2020 QCCQ 8489, 2020 QCCQ 8489
Opinion
JR 1973 Reguia c. Club Vacances RCI - Service aux membres-condos 2020 QCCQ 8489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705426-189 DATE : Le 14 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEDDAR YAGOUB REGUIA ET AL Demanderesse c. CLUB VACANCES RCI – SERVICE AUX MEMBRES-CONDOS ET AL.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une visite au salon des aînés, où ils ont laissé leurs coordonnées à un kiosque, Mme Reguia Seddar Yagoub (Mme Reguia) et M. Abdelkader Ledjiar (M.
Ladjiar) sont contactés au téléphone par un représentant de 9327-1831 Québec inc. (Escale 360). [ 2 ] Ils sont informés qu’ils ont « gagné » un certificat cadeau de 500 $ et invités à se présenter en personne pour récupérer leur certificat. [ 3 ] Le 1 er avril 2016, ils se rendent à la place d’affaires d’Escale 360.
Ils se font offrir, avec insistance, un forfait de points voyage applicable selon différentes modalités. [ 4 ] Ils signent une convention d’achat pour 3000 points et ils paient la somme de trois mille quatre cent quarante-trois dollars et cinquante cents (3 443,50 $). [1] [ 5 ] Selon la convention d’achat, les demandeurs ont acquis de Club 360 le droit de réserver des unités aux résidences de villégiature faisant
partie d’un réseau identifié « Ressort condominium International (RCI) » jusqu’à l’épuisement des 3000 points. [ 6 ] La période d’utilisation est de 3 ans à compter du 1 er avril 2016. [ 7 ] En juillet 2016, Club vacances toutes saisons émet une facture pour les frais d’entretien [2] tel que prévu à la convention d’achat. Cette facture sera payée en octobre 2016, plus pénalité pour retard pour un total de cinq cent cinquante-deux dollars et soixante- quatorze cents 552,74 $ [3] . [ 8 ] Malheureusement, en novembre 2016, M. Ledjiar est victime d’un AVC embolique et il demeure atteint d’une aphasie mixte sévère.
Il est depuis lors une personne non-autonome [4] . [ 9 ] Son état de santé ne lui permet plus de voyager. [ 10 ] La qualité des parties à la convention d’achat donne ouverture à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur, (LPC) de par l’effet combiné des articles 1
e) et 2 LPC. [ 11 ] La convention d’achat et ses annexes est un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé tel que défini à l’article 187.10 LPC. [ 12 ] Un tel contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur, ici les demandeurs, dans un délai d’un an à compter de la date de formation du contrat en transmettant un avis à cet effet, tel que prévoit les articles 187.21, 187.22 et 187.23 LPC. [ 13 ] Cependant, ces dispositions sont entrées en vigueur en 2018.
Elles ne sont pas rétroactives et elles ne peuvent malheureusement s’appliquer au présent dossier. [ 14 ] De plus, l’avis de la résolution de la convention d’achat a été transmis le 26 mai 2017 [5] , soit à l’extérieur du délai d’un an. [ 15 ] De même, les dispositions de la LPC relative au contrat conclu avec un commerçant itinérant s’appliquent à la présente situation puisque les demandeurs furent sollicités par le commerçant ailleurs qu’à son adresse (art. 55 LPC). [ 16 ] Cependant, le délai pour exercer la faculté de résiliation unilatérale est là aussi d’un an selon l’article 59 alinéa 2 LPC et ici encore, l’avis du 26 mai 2017 ne respecte pas le délai prescrit par la Loi.
[ 17 ]
Malgré toute la sympathie que le tribunal a pour la situation des demandeurs, et plus particulièrement celle de M. Ledjiar, le tribunal ne peut pas prononcer la résolution de la convention d’achat et la remise en état des parties. POUR CES MOTIFS : REJETTE la demande; LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ Louis Riverin, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 novembre 2020
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