2012 QCCA 690, 2012 QCCA 690
Opinion
Moisan c. R. 2012 QCCA 690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005139-124 (505-01-076740-089 et 505-01-075637-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN MOISAN Me Ioanna Lianis (ABSENTE) IOANNA LIANIS, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer (ABSENT) PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAI D'APPEL. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER POUR AUTRE MOTIF, SOIT DE L'ENREGISTREMENT DES PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ ET DE LA SENTENCE
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: —— AUDITION 10 h 16 : Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Ioanna Lianis demande au juge la permission d'amender sa requête en prolongation du délai d'appel, elle désire ajouter au paragraphe 5 de sa requête les mots: «en plus d'une défense d'absence de preuve sur le chef de bris de promesse.» Me Daniel Royer laisse à la discrétion du juge la demande d'amendement. 10 h 13 Me Ioanna Lianis plaide sur l'amendement demandé.
Elle désire faire le même amendement au paragraphe 4 de la requête pour permission d'appeler de la culpabilité et de la peine. 10 h 19 PAR LE JUGE: Quant à la demande d'amendement présentée ce matin, et vu les représentations du Ministère public, l'amendement se lisant comme suit; «en plus d'une défense d'absence de preuve sur le chef de bris de promesse.»
Cette demande n'est pas permise pour les fins de la requête en prorogation de délai. 10 h 21 Argumentation par Me Ioanna Lianis sur la requête en prorogation de délai. 10 h 56 Suspension de la séance. 11 h 28 Reprise de la séance. 11 h 29 Argumentation par Me Daniel Royer. 11 h 44 Réplique par Me Ioanna Lianis. 11 h 53 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 55 Suspension de la séance. Continuée au 13 avril 2012 pour jugement.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes en prorogation, l'une portant sur le verdict de culpabilité prononcé le 22 mars 2010, et l'autre sur la peine [1] , rendu le 7 mars 2011. [ 2 ] Les critères applicables en matière de prorogation sont les mêmes pour la culpabilité et la peine. Bien qu'ils soient connus [2] , je les rappelle. Le requérant doit :
i) avoir manifesté son intention d'interjeter appel pendant les délais d'appels; ii) avoir fait diligence pour exercer son droit d'appel;
iii) soumettre des motifs d'appel sérieux ou, dit autrement, défendables. jugement sur la requête en prorogration du délai sur la culpabilité [3] Eu égard aux circonstances de ce dossier, j'ai d'emblée indiqué aux parties de débattre surtout du troisième, les deux premiersme paraissant moins déterminants.
De toute façon, je suis satisfait qu'ils transpirent, bien que minimalement, d'une lecture contextuelledu dossier. [4] Sur le troisième critère, je retiens que le requérant plaide pour l'essentiel, d'abord que son consentement à un plaidoyer deculpabilité a été faussé lorsque son procureur lui a dit que ce qu'il avait fait était grave et qu'il devait plaider coupable s'il voulait avoirplus de chances d'obtenir une absolution.
Ensuite, puisqu'il tenait à assumer les conséquences de ses actes, à ne pas voir son gagne-painmis en péril, et éviter de faire témoigner sa fille au procès, cela lui fait occulter la portée des conséquences pouvant résulter d'un telplaidoyer de culpabilité. [5]
Malgré les efforts soutenus de la procureure du requérant que ce troisième critère est rencontré, je ne peux me laisserconvaincre à sa thèse. [6] Premièrement, ce que l'avocat lui a dit, concernant les chances d'obtenir une absolution, est exact, bien qu'à l'évidence il n'yavait aucune certitude. [7] Ensuite, il est clair, à la lecture du dossier, que la question des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité a été discutée, etcela n'a donc pu échapper au requérant à moins qu'il n'ait fait de l'aveuglement volontaire. [8] Enfin, je fais miens ces propos de notre Cour dans l'arrêt Nersysyan[3]. [7] Par ailleurs, l'insatisfaction subséquente devant la « manière dont les choses ont tourné » ou devant la peine infligée ne suffit paspour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l'ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même3; 3 R. c.Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; Antoine c.
R., (1984) (QC CA), 40 C.R. (3d) 375 (C.A.Qué.). [9] En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées, l'option choisie par le requérantdécoule d'un geste éclairé et volontaire. [10] POUR CES MOTIFS, la requête en prorogation du délai d'appel du verdict de culpabilité est rejetée. jugement sur la requête en prorogration pour permission d'appeler sur la peine [11] En revanche, sur la requête en prorogation du délai d'appel pour la peine, le requérant m'a convaincu qu'il s'agit d'un casparticulier justifiant une attention particulière.
En effet, sur un plan pratique, son procureur a demandé une absolution alors que leministère public a demandé une peine suspendue.
La seule différence entre les deux étant que la première n'entraîne pas un casierjudiciaire, contrairement à la deuxième. [12] Vu que l'intimée ne s'objecte pas à la demande d'amendement verbale du requérant afin d'ajouter à la fin du paragraphe 4 lesmots : « en plus d'une défense d'absence de preuve sur le chef de bris de promesse. » [13] Sans me prononcer sur les chances de succès de l'appel de la peine, il n'en demeure pas moins que cette question mérite d'êtresoumise à une formation de la Cour. [14] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de la requête pour permission d'appeler devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règlesde la Cour d'appel du Québec en matière criminelle; [15] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire. [16] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit unéchéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, desdocuments qui tiennent lieu de mémoire.56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossierun certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partiedéfaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivententendre la requête ou l’appel.57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 17 ] POUR CES MOTIFS : [ 18 ] ACCUEILLE la requête verbale en prorogation du délai d'appel de la peine; [ 19 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine infligée le 7 mars 2011 par l'honorable Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, district de Longueuil, devant la formation qui entendra cet appel; [ 20 ] ACCUEILLE la demande d'amendements verbale présentée par le requérant à laquelle a consenti l'intimée. [ 21 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 décembre 2012 , salle Pierre-Basile-Mingault, 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, pour une durée de 60 minutes; [ 22 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 octobre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 26 octobre 2012 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . JACQUES LÉGER, J.C.A.
Loading document…