2020 QCCQ 7959, 2020 QCCQ 7959
Opinion
Protection de la jeunesse — 206686 2020 QCCQ 7959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010068-205 DATE : 26 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 17 ans, demeure avec sa mère. Les parents sont séparés et le père est absent de la vie de l’enfant depuis plus de 10 ans. Un jugement de la Cour supérieure le confie à sa mère et suspend les contacts avec le père. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue essentiellement que l’enfant manifeste des troubles de comportement sérieux et recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] L’enfant et sa mère sont en accord avec la déclaration de compromission ainsi que les mesures recherchées. [ 4 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de l’enfant depuis la fin du mois de juin 2020. [ 5 ] L’évaluation démontre qu’il présente des problèmes de toxicomanie ainsi que des comportements d’agressivité, d’irritabilité et de sautes d’humeur. [ 6 ] Selon la mère, les problèmes sont présents depuis environ deux ans et ont des impacts au niveau scolaire particulièrement un taux d’absentéisme important et des échecs académiques. [ 7 ] Au mois de mai 2020, l’enfant est hébergé dans une ressource communautaire après avoir été violent verbalement envers sa mère.
Il est malheureusement expulsé le 16 mai pour avoir consommé de la drogue et intègre une autre ressource. Il est de nouveau expulsé à la fin juin pour les mêmes motifs. [ 8 ] Du 25 juin au 25 juillet, l’enfant est confié en centre de réadaptation en vertu d’une entente provisoire.
[ 9 ] En centre, les intervenants rapportent que l’enfant a un comportement exemplaire et est très participatif. On lui reconnaît de belles qualités et il est stimulé par une multitude de passions et de projets. [ 10 ] Il entreprend un suivi auprès de l’organisme A pour sa toxicomanie et bénéficie de sorties chez sa mère qui se déroulent bien. [ 11 ] Le 25 juillet, il réintègre le domicile de sa mère. [ 12 ] Depuis son retour, la mère est satisfaite des comportements de son fils.
Il fréquente l’école, respecte l’autorité de sa mère et n’a consommé de la drogue qu’à une seule reprise. [ 13 ] L’enfant doit reprendre un suivi en toxicomanie ainsi qu’un suivi psychologique par le CLSC. [ 14 ] La mère mentionne que son fils a débuté une médication il y a quelques semaines qui semble avoir sur lui des effets positifs. [ 15 ] La Directrice a eu des discussions avec le père qui confirme qu’il est absent de la vie de l’enfant. [ 16 ] La situation de l’enfant commande l’intervention de la Directrice en raison de ses troubles de comportement sérieux.
La mère et l’enfant nécessitent son aide et son soutien pour mettre fin à la situation de compromission. [ 17 ] L’enfant doit recevoir les services dont il a besoin pour contrer son problème de dépendance. De plus, le suivi psychologique pourra certainement l’aider à guérir ses blessures. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées et plus particulièrement qu’ils s’impliquent au plan d’intervention; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la D.P.J. Me Rosalie Duval Avocate de l'enfant Date d’audience : 26 octobre 2020 Jugement signé le : 18 novembre 2020
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