2022 QCCQ 9328, 2022 QCCQ 9328
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gravel Lemarbre 2022 QCCQ 9328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-114301-205 DATE : 30 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. Directeur des Poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
GRAVEL LEMARBRE Frederik (1996-[...]) Accusé Jugement sur LA DÉTERMINATION DE LA PEINE interdit de publication : [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification la victime. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr . La publication de ce jugement requiert également un caviardage. Les crimes commis : [ 2 ] L’accusé, Frédérik Gravel Lemarbre a plaidé coupable aux accusations d'avoir accédé à de la pornographie juvénile entre le 1 er avril 2019 et le 8 octobre 2020 et d'en avoir eu en sa possession entre le 1 er janvier 2019 et le 5 avril 2020 commettant les infractions
sommaires visées aux paragraphes (4)
b) et 4.1)
b) de l'article 163.1 Ccr. [2] [ 3 ] À la suite à de dénonciations issues des réseaux sociaux, l'accusé a fait l'objet d'une perquisition et d'une fouille de ses appareils électroniques qu'il avait en sa possession à deux lieux de résidences successifs. Il était en possession de 43 et eu accès à 108 fichiers graphiques constituant de la pornographie juvénile. Son cellulaire avait une application pour cacher ces fichiers. Les photos démontraient des jeunes filles d'âge prépubère, nues.
Certaines photos démontraient les jeunes filles montrant leurs parties génitales ou se prêtant à des activités sexuelles telle la masturbation ou le fait d'avoir la bouche sur le mamelon d'une femme ou d'avoir une relation sexuelle avec un adulte, même à recevoir du sperme sur le visage avec un pénis en évidence.
L’objectif visé par le prononcé des peines en regard des infractions sexuelles contre les enfants: [ 4 ] Bien que par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés aux victimes, à leur entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus de détermination de la peine, le Tribunal reconnaît d'emblée qu’il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Aucune peine ne peut être proportionnelle aux préjudices subis par les victimes.
L'atteinte à leur développement, à un si jeune âge, est nécessairement de nature à affecter leur estime d'elle-même et leur assurance. Les torts subis par les victimes ne peuvent s'effacer, et cela, faut-il en convenir, quelle que soit l'ampleur de la peine prononcée. [ 5 ] Le prononcé d’une peine a pour objectif essentiel de protéger la société. La protection des enfants contre toute forme d’exploitation
sexuelle, la protection de leur autonomie décisionnelle et développementale, de leur épanouissement, de leur intégrité, de leur dignité et de leur droit à l’égalité tout en considérant leur vulnérabilité, ces valeurs parmi celles devant demeurer pérennisées dans notre société, constituent l’objectif primordial de notre régime législatif en regard de la réponse sociétale contre ces crimes. [3] [ 6 ] Bien qu’un tribunal, en matière de mauvais traitements contre des personnes de moins de 18 ans, doive considérer d’autres objectifs reliés au prononcé d’une peine, il se doit, non seulement d’apporter une attention particulière (primary consideration) aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, [4] mais il se doit, désormais de leur accorder priorité, par ordonnancement d’importance [5] et, au besoin, particulièrement en cas de risque de récidive, d’isoler les délinquants. [6] [ 7 ] Bien que la justice pénale, à elle seule, ne puisse enrayer le problème sociétal de la violence sexuelle contre les enfants [7] , le prononcé d’une peine se doit de marquer son caractère inacceptable.
Il ne faut pas oublier que le processus pénal s’inscrit dans la réaffirmation des valeurs sociétales devant être protégées. [8] [ 8 ] Néanmoins, le principe fondamental demeure que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [9] Ainsi, doivent donc être aussi considérés les autres objectifs mentionnés par le législateur, soit de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, de favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité. [10] [ 9 ] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme celles atténuantes.
Le Tribunal doit chercher l’harmonisation ou la parité [11] des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient en tenant compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [12] La suggestion des parties : [ 10 ] Les parties suggèrent, de façon commune, une peine de six mois de prison et une probation surveillée de deux ans ainsi que les ordonnances usuelles pour les crimes en matière sexuelle.
La proportionnalité et le degré de responsabilité de l’accusé en lien avec des crimes sexuels à l’égard d’enfants : [ 11 ] Afin d’évaluer la proportionnalité de la peine avec les crimes commis et le degré de responsabilité de l’accusé, la Cour suprême, dans l’arrêt Friesen, [13] énonce des critères permettant toujours de considérer ceux énoncés dans L.J.J. [14] , mais émet certaines balises supplémentaires se reliant à la nécessité que les tribunaux incorporent une plus grande compréhension de la notion du préjudice causé aux enfants.
Le caractère répréhensible de la violence sexuelle et les préjudices aux victimes : [ 12 ] Comme le rappelle la Cour suprême : Les enfants représentent l’avenir de notre pays et de nos collectivités. Ils méritent de vivre une enfance sans violence sexuelle. Quand des enfants sont victimes de violence sexuelle, «[l]a société dans son ensemble s’en trouve diminuée et dégradée» [15] . Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.
Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. Les tribunaux doivent infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants et au degré de responsabilité du délinquant, à la lumière des initiatives du législateur en matière de détermination de la peine et du fait que la société comprend mieux le caractère répréhensible et la nocivité de la violence sexuelle à l’endroit des enfants.
Les peines doivent être le reflet fidèle du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants de même que du tort profond et continu qu’elle cause aux enfants, aux familles et à la société en général. [16] [ 13 ] Il s’agit donc d’évaluer le caractère répréhensible de la violence sexuelle, le préjudice et la nocivité qu’elle cause, ceux-ci suivant une compréhension moderne [17] , excluant les stéréotypes passés, et de leur donner plein effet dans la détermination de la peine. [18] Il y a lieu de considérer notamment : ▪ L’atteinte développementale à l’intégrité sexuelle, physique, psychologique et émotionnelle de la victime; ▪ La perte de confiance en les adultes, les personnes devant les protéger ou même envers toute personne et l’atteinte au sentiment de sécurité que devrait pourtant ressentir tout enfant; ▪ L’humiliation d’avoir été considéré comme un objet; ▪ L’impuissance et la vulnérabilité exacerbées devant l’exploitation par une personne plus forte; ▪ Les sentiments de culpabilité, de détresse, de colère et de honte; ▪ La perte d’estime de soi et d’autonomie;
▪ Les difficultés à socialiser qui peuvent s’ensuivre; ▪ La peur d’être ostracisé du fait de la divulgation; ▪ Les répercussions à long terme sur les comportements de la victime et préjudices prévisibles[19] résultant d’une perception, altérée parl’abus subi, notamment de se croire soi-même une mauvaise personne, mais aussi avoir une fausse perception des attentes des gensautour d’elle et souvent, soit d’un besoin avide de se sentir aimé ou de devoir se faire respecter, soit d’une répulsion à l’égard de toutgeste de tendresse même bien intentionné, soit un mélange de ces deux types de comportement d’où une confusion engendrant elle-mêmeune colère difficilement tempérée; [14] Voilà, toutes des conséquences potentielles et dévastatrices parmi d’autres dans la vie d’une victime qui s’ensuivent trop souvent,parfois même, de façon permanente.[20] La gravité du crime en lien avec la perte d’autonomie personnelle, l’intégritéphysique, sexuelle et psychologique, la dignité et l’égalité : [15] Les crimes d’accéder à de la pornographie juvénile et d’en avoir eu en sa possession punissables par infraction
sommaire sontpassibles d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois. [16] Dans l’arrêt Daudelin[21], la Cour d’appel, ayant substitué une peine de 12 mois de prison pour possession de pornographiejuvénile à la peine initiale de 6 mois, estime qu’il n’y a pas lieu de trancher sur la constitutionnalité de la peine minimale de 6 moisprévue pour une infraction
sommaire. L’usage de moyens technologiques numériques n’amoindrit pas les conséquences : [17] La Cour suprême reconnaît d’emblée les torts qui peuvent être causés à des enfants du fait de la possession de pornographie juvénile.Elle réaffirme l’effet inhibiteur de l’article 163.1(4) souhaité par le législateur au sein de la société: La plupart du temps, le risque qu’un préjudice soit causé à des enfants l’emporte sur les inconvénients que l’application de la dispositionprésente pour la liberté d’expression.
Le ministère public s’est acquitté de son obligation de démontrer, d’une part, que la possession depornographie juvénile suscite une crainte raisonnée qu’un préjudice ne soit causé à des enfants et, d’autre part, que la prévention d’un telpréjudice est un objectif urgent et réel. Les photos et les enregistrements vidéos sexuellement explicites d’enfants peuvent favoriserles distorsions cognitives, alimenter des fantasmes qui incitent à commettre des infractions, permettre l’initiation des victimes etêtre produits au moyen de vrais enfants.
Les écrits qui préconisent ou conseillent la perpétration d’infractions d’ordre sexuel avec desenfants peuvent présenter bon nombre des mêmes risques. (…) la disposition est bénéfique pour la société en ce sens qu’elle permetde réduire le risque de distorsions cognitives, l’utilisation de la pornographie pour initier des victimes, ainsi que l’exploitationd’enfants qui résulte de la production et de l’existence même de ce matériel.
Les photos sexuellement explicites d’enfants, lesenregistrements vidéo de préadolescents et les écrits incitant à commettre des infractions d’ordre sexuel avec des enfantssuscitent tous une crainte raisonnée qu’un préjudice ne soit causé à des enfants, et la liste ne s’arrête pas là. Nous pouvons doncconclure que, dans son effet principal, le par. 163.1(4) est proportionné et constitutionnel.[22] [18] Notons que la Cour Suprême dans R. c.
Friesen,[23] reconnaît que les technologies numériques ont donné aux criminels un accèssans précédent aux enfants et ont nettement ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle contre ceux-ci, lesquelles ontd’ailleurs considérablement augmenté au cours des dix dernières années. Les nouvelles technologies ont ouvert la voie à de nouvelles formes de violence sexuelle à l’égard des enfants et donné aux délinquantssexuels de nouveaux moyens d’entrer en contact avec eux. Les médias sociaux donnent aux délinquants sexuels « un accès sansprécédent » aux enfants victimes potentielles (R. c.
K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 102). Internet met les délinquantssexuels directement en contact avec les enfants victimes et leur permet d’avoir avec eux des rapports indirects par l’entremise des gensqui en prennent soin. Le leurre d’enfants en ligne peut constituer à la fois le prélude d’une agression sexuelle et un moyen d’amener lesenfants à se livrer à des actes sexuels devant une caméra ou de les menacer pour qu’elles et ils le fassent (voir R. c. Woodward, 2011ONCA 610, 107 O.R. (3d) 81; R. c. Rafiq, 2015 ONCA 768, 342 O.A.C. 193).
Internet a également « accéléré la prolifération de lapornographie juvénile » (R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, par. 114, la juge Deschamps). (…) La technologie peut aussi transformer sur le plan qualitatif les infractions d’ordre sexuel contre des enfants. Par exemple, la diffusion enligne de films ou d’images de violence sexuelle contre un enfant reproduit la violence sexuelle initiale à l’endroit de l’enfant car cedernier vit en sachant que d’autres personnes peuvent accéder aux films ou aux images, qui peuvent à tout moment refaire surface danssa vie (R. c.
Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 92; R. c. S. (J.), 2018 ONCA 675, 142 O.R. (3d) 81, par. 120). (…) Comme l’a dit notre Cour, la production de pornographie juvénile traumatise les enfants et porte atteinte à leur autonomie et à leurdignité en les traitant comme des objets sexuels, leur causant des torts qui peuvent les marquer pour la vie (par. 92, la juge en chefMcLachlin, et par. 185, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache).
La violence sexuelle faite aux enfants est donc répréhensiblecar elle 2020 CSC 9 envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement àmal leur dignité (voir Sharpe, par. 172, 174, 185, les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache).[24] [19] Dans l’arrêt Daudelin[25], la Cour d’appel le réitère : L’exploitation sexuelle des enfants, et la violence sexuelle qui y est généralement associée sont des comportements hautementrépréhensibles que la société réprime fortement.
Les dommages qu’ils peuvent causer sont importants et souvent, malheureusement,laissent des cicatrices permanentes. De surcroît, ceux qui en sont victimes comptent parmi les plus vulnérables de notre société comptetenu de leur âge et de l’état de dépendance dans lequel ils se trouvent.
(…) Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants. Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer. Plus le matériel est pernicieux, plus les enfants ont souffert. L’abus se perpétue chaque fois que le matériel est distribué. [26] La fréquence des infractions, l’espace temporel et l’abus de confiance : [ 20 ] Les crimes commis par l’accusé se sont produits sur une période de 21 mois. Ils sont survenus à la suite d'une rupture amoureuse décrite comme étant difficile à vivre par l'accusé.
Il se réfugiait à sa chambre, faisait un usage abusif du "monde virtuel" et aussi du "dark web". [ 21 ] L'accusé n'a pas été accusé de production de pornographie juvénile et il n'y a aucune allégation qu'il en ait lui-même produit parmi les fichiers auxquels il a accédé et ceux qu'il a gardés en sa possession. Ses gestes ne sont nullement associés à un abus de confiance envers un enfant.
Les condamnations antérieures de l’accusé : [ 22 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire. les désordres sous-jacents à ses agissements chez l'accusé: [ 23 ] Au cours de son enfance, l'accusé a été victime de violence physique et psychologique par son père, lequel consommait alors de l'alcool de façon importante.
Malgré les difficultés alors vécues, son père et sa mère accompagnent l'accusé au cours du processus judiciaire. L'accusé a aussi été victime d'intimidation par ses pairs. [ 24 ] De plus, alors qu'il n'avait que quatre ans, il a été contraint de faire une fellation à son cousin aîné de dix ans. Il s'agissait d'une conduite abusive qui a certainement eu pour effet d'induire chez l'accusé des distorsions cognitives. [ 25 ] L'accusé se reconnaît une faible estime de lui-même.
Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : [ 26 ] L’accusé dit aujourd'hui estimer la pornographie juvénile "dégoutante" et prétend n'avoir jamais eu d'attirance pour des enfants ou de jeunes adolescentes. Il reconnait avoir consulté des sites de pornographie, mais dit ignorer comment la pornographie juvénile s'est retrouvée sur ses différents appareils de même que l'application visant à les cacher. Cela n'est pas conforme à sa reconnaissance des faits devant la cour. D'ailleurs, il admet s'être rendu compte de ces photos avant son arrestation.
L'agent de probation associe son propos d'ignorer la provenance de ses photos à un mécanisme de défense de dissociation en raison d'un sentiment de honte à avouer entièrement ses agissements. L'arrestation et le processus judicaire semblent avoir un effet dissuasif. [ 27 ] L'accusé dit comprendre que derrière les photos il y a de vrais enfants et qu'ils peuvent en vivre des conséquences leur vie entière dans les différentes sphères de leur vie. [ 28 ] Dès l'arrestation, il a consulté un sexologue.
Il vit une stabilité avec sa conjointe et bénéficie du soutien de membres de sa famille et d'amis ayant des valeurs prosociales. L’intégration sociale et professionnelle de l’accusé : [ 29 ] L’accusé est maintenant âgé de 26 ans. Il vit avec sa conjointe depuis deux ans et n'a pas d'enfant. Il a un secondaire II comme scolarité. Il a généralement été actif sur le marché de l'emploi bien qu'il ait dû occuper plusieurs emplois différents.
Il est sans emploi depuis son arrestation, il y a plus de deux ans, en lien avec un problème d'anxiété pour lequel il a participé à des rencontres thérapeutiques et est en attente de services professionnels. L’évaluation du risque de récidive chez l’accusé : [ 30 ] Le sexologue est d'avis que la commission des crimes qui lui sont reprochés semblent davantage le reflet de mécanisme inadéquat d'adaptation et de gestion de ses émotions par une consommation excessive de pornographie qu'une problématique sexuelle ancrée.
Pour l'instant les informations à la disposition du sexologue ne permettent pas de conclure à un trouble pédophilique ni à une paraphilie quelconque.
Il lui est notamment recommandé d'améliorer ses liens sociaux et sa gestion de son impulsivité et de son stress. [ 31 ] Il y a lieu de tenir compte du respect des conditions de mise en liberté depuis plus de deux ans, l'effet dissuasif du passage devant la cour, la volonté de l'accusé de s'impliquer dans toute thérapie, tous des éléments de nature à diminuer le risque de récidive. [ 32 ] Par ailleurs, son peu d'estime de lui-même, sa tendance à minimiser, auprès des évaluateurs, sa participation dans les crimes qui lui sont reprochés, les blessures de certaines ruptures amoureuses, son peu d'estime de lui-même, sa tendance à fuir les conflits sans les résoudre, son peu de vigilance passé à l'égard de la consommation de stupéfiants et les problèmes d'anxiété qui perdurent depuis plus de deux ans sont néanmoins des facteurs de risque de récidive.
Les autres facteurs dans l’individualisation de la peine :
[ 33 ] L’accusé est soutenu par ses parents et sa conjointe. Les facteurs aggravants : [ 34 ] Les facteurs aggravants dans la situation de l’accusé sont: _le très jeune âge des victimes; _la durée de la possession et de l'accès à la pornographie juvénile; _bien que le nombre de fichiers de pornographie juvénile ne soit pas des plus substantiels en comparaison avec d'autres dossiers à la Cour, le nombre autour de 150 fichiers n'est pas non plus banal. Il ne s'agit pas d'un événement isolé. Les facteurs atténuants : [ 35 ] Le plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant.
Il y a lieu de le considérer, bien que la preuve contre lui était accablante. L'accusé a aussi bien collaboré avec les professionnels qui ont fait les évaluations. Il a aussi entrepris une thérapie et se dit ouvert à poursuivre, sous réserve de ses difficultés financières. Il y a aussi lieu de considérer le jeune âge de l'accusé au moment des faits. Sans que ce ne soit véritablement un facteur atténuant, il y a tout de même lieu de considérer la détresse qu'il vivait alors en lien avec une rupture amoureuse.
L ’évolution des peines dans la jurisprudence, l’harmonisation et les fourchettes de peine : [ 36 ] Depuis 2012, la Cour d’appel du Québec ne cesse de rappeler que le législateur et les tribunaux ont augmenté l’échelle des peines en matière de crimes sexuels. [27] Ces commentaires de la Cour d’appel sont faits avant que le législateur ait revu la gravité objective des crimes sexuels à la hausse en 2015. [28] Ainsi, en 2020, la Cour suprême donne comme enseignement aux tribunaux que : Afin de respecter la décision du législateur d’augmenter les peines maximales, les tribunaux devraient généralement infliger des peines plus lourdes que celles qui étaient infligées avant les augmentations (… et cela ) devrait se concrétiser par un « durcissement des sanctions ».
Les juges chargés de la détermination de la peine et les cours d’appel doivent donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions. [29] (la parenthèse est du soussigné aux fins de cibler le texte pertinent) [ 37 ] Sans se prononcer spécifiquement sur une échelle de peine, la Cour suprême fournit notamment les directives suivantes : ▪ Les peines peuvent et devraient s’éloigner des fourchettes antérieures lorsque le législateur augmente la peine maximale pour une infraction et que la société comprend mieux la gravité du préjudice qui découle de cette infraction; [30] ▪ Les tribunaux devraient se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être «désuets » et qui ne reflètent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants; [31] ▪ Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes ; [32] ▪ Plus le délinquant représente un risque élevé de récidive, plus le tribunal doit privilégier l’objectif d’isoler l’accusé de la société en vue de protéger les enfants vulnérables de l’exploitation fautive et du danger ; [33] ▪ Selon le risque de récidive que représente le délinquant, l’impératif d’offrir une protection immédiate et à court terme aux enfants peut faire obstacle à une libération anticipée. [34] [ 38 ] La Cour suprême invite les tribunaux à se focaliser sur le degré de responsabilité de l’accusé en examinant davantage le préjudice causé que d’accorder une importance indue à une hiérarchisation d’actes sexuels spécifiques. [35] [ 39 ] Le Tribunal doit aussi être guidé par la prééminence du principe de proportionnalité et que toute peine doit être individualisée [36] .
Le Tribunal garde à l’esprit que l’établissement de fourchettes de peines n’est qu’un guide dans le cadre de la considération du facteur de l’harmonisation des peines. Il s’agit de « lignes directrices et non de règles absolues ». [37] La Cour ne s’intéresse pas aux formules mathématiques dans le prononcé d’une peine.
Il s’agit de confectionner, pour chacun des individus, un habit sur mesure qui réponde aussi aux objectifs sociétaux établis par le législateur. [ 40 ] Rappelons que dans Régnier , [38] la Cour d’appel déclare désuète la fourchette de peines de six mois à deux ans, traditionnellement applicable aux infractions d’accès, de possession et de distribution de pornographie juvénile. La jurisprudence sur la peine:
[ 41 ] Dans l’arrêt Daudelin [39] , la Cour d’appel substitue une peine de 12 mois d’emprisonnement à la peine de 6 mois prononcée en instance pour les crimes de possession et d’accès à de la pornographie juvénile. La Cour d’appel estime cette dernière manifestement non indiquée. Elle impose aussi une peine de 15 mois pour le crime de distribution de pornographie juvénile. À la suite d'un signalement et une enquête les policiers ont retrouvé sur l’ordinateur portable et une tablette appartenant à l’accusé 227 fichiers graphiques et 57 fichiers animés de pornographie juvénile.
Ceux-ci impliquaient des jeunes filles âgées de 4 à 13 ans exhibant leurs parties génitales, ou impliquées dans des gestes sexuels tels que des fellations, de la masturbation ou des pénétrations complètes y compris de la sodomie. L’accusé avait été en en possession de pornographie juvénile pendant quinze mois. L’accusé avait un peu moins de 25 ans au moment des crimes commis et était sans antécédent judiciaire.
Il bénéficiait d’un suivi psychiatrique, s’engageait à participer à une démarche thérapeutique si souhaitée par le Tribunal, avait cessé de consommer des stupéfiants et avait respecté les conditions d’un engagement souscrit près de deux ans plus tôt lui interdisant d’utiliser internet et de posséder un ordinateur. [ 42 ] Dans Morrissette [40] , la Cour d'appel considère adéquate la peine de 20 mois , assortie d’une probation de 3 ans avec un suivi de 2 ans, à l'accusé qui avait eu accès, possédé et distribué de la pornographie juvénile pendant 6 ans.
L'accusé bénéficiait de plusieurs facteurs atténuants : l’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant, le fait qu’il a plaidé coupable, sa collaboration avec les policiers, la thérapie qu’il a entreprise rapidement par lui - même avec un sexologue, le support de son cercle familial, le fait qu’il a respecté ses conditions de mise en liberté, les rapports présentenciels et sexologique somme toute positifs et le risque de récidive faible.
La Durée de la détention : [ 43 ] N’eut été des explications des parties pour en venir à la suggestion commune et à la suggestion commune elle-même, le Tribunal aurait prononcé une peine plus près des indications dans l’arrêt Daudelin [41] . Faut-il rappeler que dans cet arrêt, la Cour d’appel avait considéré la peine de six mois comme étant « manifestement non indiquée ». Cela dit, les explications des procureures satisfont le tribunal que le fait d’accepter la suggestion commune ne va pas, dans le présent dossier, à l’encontre de l’intérêt public ni ne déconsidère l’administration de la justice.
Les interdits sous 161 du Code CRIMINEL : [ 44 ] Le Tribunal est d'avis de ne pas interdire totalement la fréquentation des parcs et endroits où il peut pratiquer du sport, mais de les moduler pour assurer une sécurité aux enfants et adolescents. Il en est de même de l'usage d'internet, même à des fins récréatives. Dans un contexte où la socialisation de l’accusé est une mesure de protection pour la société, il n'y a pas lieu d'interdire totalement à l'accusé l'usage d'internet.
L'INSCRIPTION AU REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS : [ 45 ] En application de l'arrêt Ndhlovu [42] , rendu le 28 octobre dernier, par lequel la Cour suprême déclare inopérants l’article 490.012 et le paragraphe (2.1) de l'article 490.013du Code criminel , tout en ordonnant une suspension de cette déclaration pour l'
article 490.012 pour une durée d'un an, il y a lieu de limiter l'inscription de l'accusé au registre des délinquants sexuels pour une période de dix ans. Par ces motifs, le Tribunal, condamne l’accusé aux peines suivantes : [ 46 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 6 mois d’emprisonnement. Ordonnance de probation : [ 47 ] L’accusé sera soumis à une période de probation pour une période de deux ans, surveillée.
Il devra donc : ▪ garder la paix, avoir une bonne conduite ; ▪ se conformer aux convocations de la Cour ▪ aviser la Cour et l’agent de probation de tout changement de nom, d’adresse, d’emploi et d’occupation; ▪ rencontrer l’agent de probation dans les 10 jours de sa sortie de prison et par la suite suivant ses convocations; ▪ Rencontrer tout spécialiste ou tout organisme désigné par son agent de probation; ▪ suivre ses conseils et directives en regard de toute thérapie sur les abus sexuels, la toxicomanie, la socialisation et toute autre problématiques soulevées dans le RPS et l’évaluation psychosexuelle, ou tout autre thérapie jugée utile.
Ordonnance en vertu de l’article 161 : [ 48 ] PRONONCE une ordonnance suivant l’
article 161 Code criminel
Il sera interdit à l’accusé : - de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire, sauf en présence d'un adulte connaissant la présente ordonnance, notamment sa conjointe madame Maude Béland, et tout adulte n'ayant pas lui- même d'antécédents judicaires en lien avec l'exploitation sexuelle d'enfants ou d'adolescents.
Même dans ces cas d'exception, il sera interdit à l'accusé de prendre des photos d'enfants ou d'adolescents dans ces endroits. - de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - d’avoir des contacts et de communiquer, par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire en constante et immédiate présence d’un adulte responsable connaissant les antécédents de l’accusé et l’interdit de l’accusé et n’ayant lui-même aucun antécédent en matière de délit sexuel.
Il est interdit à l'accusé d'être en communication de quelque façon que ce soit par réseau numérique avec des personnes de moins de 18 ans sauf sous la supervision immédiate d’un adulte responsable connaissant la présente ordonnance et les antécédents de l’accusé, ne possédant pas lui-même d’antécédents en matière de crimes sexuels ou de violence sur des mineurs. Il est interdit à l’accusé, comme à toute autre personne, d’utiliser Internet ou autres réseaux numériques à des fins interdites par la loi ainsi qu’à tout contenu pornographique. Et ce, pour une période de cinq ans.
Ordonnance d’ADN : [ 49 ] IMPOSE à l’accusé une ordonnance relativement à l’ADN (super-primaire) et lui impose de se soumettre aux prélèvements requis [ 50 ] ORDONNE aux policiers de la Sûreté du Québec de prendre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours depuis la présente ordonnance, les prélèvements nécessaires pour obtenir l’ADN sur l’accusé. Les policiers devront l’informer de ses droits, lui expliquer les modalités des prélèvements et s’assurer que ceux-ci sont pris par une personne ayant l’expertise et le statut nécessaires. Ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels : [ 51 ] ORDONNE , suivant l’
article 490.012 du Code criminel , à l’accusé, à l’égard de tous les chefs de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, POUR UNE PÉRIODE DE DIX ANS . FORMULE 52 [ 52 ] Dans les sept jours suivant sa sortie de prison, l’accusé devra se présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [43] [ 53 ] Il devra se présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels , [44] et ce, POUR UNE PÉRIODE DE DIX ANS, suivant le prononcé de la présente peine. [ 54 ] Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur l’accusé au
titre des articles 5 et 6 de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [45] [ 55 ] Les renseignements recueillis le concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels . [46] [ 56 ] L’accusé pourra demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données qu'il croit erroné ou incomplet. [ 57 ] L’accusé a le droit de demander au Tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue. [ 58 ] Le défaut de l’accusé de se conformer à la présente ordonnance et le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constituent des infractions qui le rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines. [ 59 ] ORDONNE au greffe de se conformer aux exigences prévues à l'
article 490.018 du Code criminel [47] , notamment de communiquer cette
partie de l'ordonnance à la Commission d'examen, au responsable du lieu de détention où l’accusé purgera sa peine, au responsable du service de police à l'origine de l'inculpation de l’accusé, soit la Sûreté du Québec, division de l’exploitation sexuelle et au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
Ordonnance de confiscation: [ 60 ] ORDONNE la confiscation au soin du Procureur général des lots 1122 et 1236 mentionnés à l’audience suivant l’article 164 (4) C.Cr, selon les modalités du Procureur Général du Québec. __________________________________ NORMAND BONIN , J.C.Q. Me Mélissa Plante Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Frédérique Lambert Procureur de la défense Dates d’audience : 23 novembre 2022
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