2020 QCCQ 8627, 2020 QCCQ 8627
Opinion
Protection de la jeunesse — 202063 2020 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009829-203 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 14 ans, demeure en garde partagée avec ses parents. Ces derniers sont séparés depuis environ quatre ans. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en protection concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et recommande, à
titre de mesures principales, qu’il soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Les parties reconnaissent le motif de compromission et sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle que depuis la séparation des parents, l’enfant présente des difficultés de comportement qui se traduisent particulièrement par des crises.
Les parents ajoutent que depuis les derniers mois, la situation se dégrade notamment en ce que : • Il consomme de la drogue; • Il fréquente des pairs peu recommandables; • Il n’informe pas ses parents de ses allées et venues et peut sortir la nuit pour aller consommer avec ses amis; • Il ment, manipule et vole de l’argent à ses parents; • Il est agressif verbalement et défie l’autorité. [ 6 ] L’enfant souffre d’un trouble de déficit de l’attention ainsi qu’un trouble de l’opposition. De plus, il éprouve des difficultés
d’apprentissage au plan scolaire. [ 7 ] Le 17 novembre 2019, il est confié en centre de réadaptation en vertu d’une mesure de protection immédiate, et ce, puisque ses parents refusent de le reprendre. Le lendemain, ces derniers acceptent qu’il revienne sous certaines conditions. Les services d’un éducateur de milieu sont mis en place auprès de la famille. [ 8 ] Lors de l’audience, les parents expliquent que l’enfant semble avoir eu « peur » et que ses comportements s’améliorent. Il a fait quelques rencontres avec un intervenant de l’organisme Le Virage, mais n’a pas poursuivi ses démarches.
Lors de l’audience, il accepte d’envisager une certaine démarche thérapeutique. [ 9 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice [1] : (…) Au cours des prochains mois, nous devrons aider le jeune à développer des moyens positifs et qui n’affectent pas les autres relativement à la gestion de ses émotions. Nous devrons également l’aider à se responsabiliser face à l’impact de ses comportements sur autrui et sur son avenir.
De leur côté, les parents devront travailler de pair dans l’intervention auprès de leur fils afin d’assurer une cohérence, ce qui permettra au jeune de développer des liens de qualité avec ses deux parents. Ils devront aussi mettre en place un encadrement et une routine qui concordent avec l’âge et les besoins de leur fils. Les limites devront être claires et ne devront pas être perméables. Madame A devra reprendre un contrôle sur sa vie et accorder une plus grande attention à son bien-être, sans quoi elle ne sera pas à même de traverser les défis à venir.
Nous considérons qu’il y a un besoin en termes de réadaptation qui est présent chez le jeune et pour combler celui-ci, ainsi que soutenir les parents, un service d’éducateur en externe a été mis en place.
Malgré la courte durée de l’intervention, le jeune respecte difficilement les attentes. Ainsi, au cours de l’intervention, il est possible qu’un placement en centre de réadaptation s’actualise en raison de l’épuisement des parents et de la gravité des comportements de X . (…) [ 10 ] La situation de l’enfant commande son maintien en milieu familial.
Il s’agit d’une première mesure de protection et il doit pouvoir faire ses preuves pour notamment démontrer qu’il est capable de respecter l’autorité de ses parents. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant
Date d’audience : 7 février 2020 Jugement signé le : 17 février 2020
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