2022 QCCA 215, 2022 QCCA 215
Opinion
Huppé c. Desjardins Compagnie d'assurances générales 2022 QCCA 215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029271-202 ( 500-17-077491-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARTIN HUPPÉ Me RICHARD ARCAND ( Huppé Arcand Martin) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DESJARDINS COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES Me GENEVIÈVE CHABOT ( Pelletier D'Amours) Absente En appel d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Succession – Indemnité d'assurance – Déclaration d'inopposabilité – Bénéficiaire d'assurance-vie – Interprétation du Code civil du Québec . Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), lequel accueille la requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, en déclaration de simulation et, subsidiairement, en déclaration d’inopposabilité d’un transfert de propriété d’une police d’assurance vie ainsi que du changement de bénéficiaire.
Le juge a condamné l’appelant à payer à l’intimée 432 249,94 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation jusqu’à un maximum de 500 000$. [ 2 ] L’appelant plaide essentiellement que la police d’assurance vie de Pierre Gaudreau n’avait aucune valeur au moment où il l’a transférée à l’appelant, le 18 mars 2009, et que le juge a erré en déclarant le transfert inopposable à l’intimée en vertu de l’
article 1631 C.c.Q. [ 3 ] Sans partager tous les motifs du juge de première instance, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. [ 4 ] M. Gaudreau a souscrit à la police d’assurance vie de 500 000 $ en 1996 et il n’a jamais désigné de bénéficiaire. Le 18 mars 2009, il a fait « cadeau » de la police à l’appelant, son ami et associé en affaires. En outre, il est à noter que la prime annuelle venait d’être payée par M. Gaudreau et que le prochain paiement n’était dû que le 7 février 2010. [ 5 ] Lors de ce transfert, M. Gaudreau était insolvable et ses créanciers devenaient plus agressifs.
Quelques semaines plus tôt, soit le 3 février 2009, le ministère du Revenu du Québec avait enregistré une hypothèque légale de 1 946 325,27$ sur un terrain appartenant à M. Gaudreau et situé dans la paroisse de Saint-Adolphe-de-Rodriguez. Par ailleurs, le 24 février 2009, le juge Jean-Pierre Sénécal de la Cour supérieure, avait rejeté séance tenante une opposition à une saisie-exécution des biens de M. Gaudreau par le ministère du Revenu du Québec pour des dettes reliées à l’impôt (1 534 000 $) ainsi qu’à la TPS et TVQ (149 925$). [ 6 ] De plus, ce transfert s’est fait dans le contexte où M.
Gaudreau affirmait être atteint d’un cancer incurable et n’avoir que six mois à vivre. Ce dernier avait dit à sa femme, de même qu’à l’appelant et à Yvan Carrier, à qui il devait 400 000$, qu’il allait mourir d’ici six mois d’un cancer incurable. La preuve révèle qu’il avait en outre reçu des menaces en raison de ses dettes. Au moment du transfert, le paiement de la somme assurée paraissait imminent pour toutes ces personnes, en raison de l’état de santé de M.
Gaudreau et des menaces reçues, faisant ainsi échec aux prétentions de l’appelant que la valeur de la police était nulle et que le transfert ne pouvait avoir lieu sans porter préjudice aux droits des créanciers de M. Gaudreau. M. Gaudreau n’est pas décédé du cancer, mais a été assassiné par Yvan Carrier le 22 mai 2011. [ 7 ] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour est d’avis que le transfert de la police d’assurance vie était inopposable à l’intimée en vertu de l’
article 1631 C.c.Q. Il s’agissait d’un contrat à
titre gratuit puisque M. Gaudreau n’a rien reçu en retour et la présomption de l’
article 1633 C.c.Q. trouvait application. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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