2016 QCCQ 735, 2016 QCCQ 735
Opinion
24/7 Expertise en soins de santé inc. c. Garcia 2016 QCCQ 735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145704-153 DATE : 16 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 24/7 EXPERTISE EN SOINS DE SANTÉ INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. ISABEL GARCIA
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 24/7 Expertise en soins de santé inc. (24/7 Expertise) réclame 2 034,90 $ de la défenderesse, Isabel Garcia (Mme Garcia), qui se porte demanderesse reconventionnelle au montant de 1 500 $ en dommages. [ 2 ] Le 20 novembre 2013, un « Contrat de travail » est intervenu entre les parties pour une durée indéterminée en vertu duquel 24/7 Expertise engageait Mme Garcia comme infirmière en tant qu’agence de placement (P-1).
Les termes pertinents au présent litige sont les suivants : CONTRAT DE TRAVAIL Infirmier(ère) ENTRE : 24/7 Expertise en soins de santé Inc. (ci-après appelé « l'employeur » ou « 24/7 ») ET: Nom: Isabel Garcia Adresse: ________________________________________ (ci-après appelé(
e) « l'employé(e) ») (l'employeur et l'employé(
e) ci-après collectivement appelés « les parties ») 1. OBJET 1.1. Poste occupé L'employeur engage l'employé(
e) à
titre d'infirmier(ère). 1.2. Principales fonctions et responsabilités
L'employé(
e) s'engage à effectuer des actes en lien avec sa profession d'infirmier(ère), et ce, dans le respect du code professionnel défini par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, auprès de la clientèle desservie par 24/7. 1.3. Lieu du travail Le lieu de travail de l'employé(
e) est situé chez le client de 24/7 auprès duquel il/elle est assigné(e). […] 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 4.1. Loyauté et confidentialité L'employé(
e) s'engage durant la durée de son emploi et subséquemment, à s'abstenir de participer à toute activité en concurrence ou l'encontre des meilleurs intérêts de l'employeur. L'employé(
e) s'engage également à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle à 24/7 auprès des établissements où il a déjà travaillé au moins un quart de travail pour le compte de 24/7. Les obligations prévues aux présentes sont effectives au moment de la signature et continueront d'être en vigueur après la terminaison du présent contrat pour une période de six (6) mois. Une pénalité de 100$ par quart travaillé pour non-respect de la clause sera exigée. De plus, l'employé(
e) continuera de s'abstenir de dévoiler toute information confidentielle relative aux activités du client en tout temps. […] 5. ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT Le contrat entre en vigueur dès la signature, les déductions obligatoires sont effectives dès la première journée travaillée par l'employé(e). 6.
DURÉE DU CONTRAT Le présent contrat est d'une durée indéterminée. […] [ 3 ] La défenderesse, Mme Garcia, aurait travaillé durant près de 11 mois pour 24/7 Expertise chez la cliente CSSS Jeanne-Mance, dont le CHSLD Paul-Émile-Léger (heures de travail du 26 juin 2014 au 1er novembre 2014, P-2). [ 4 ] Le 27 octobre 2014, Mme Garcia adresse une lettre de démission avec deux semaines de préavis (courriel P-3).
Celle-ci explique qu’étant donné le peu de travail disponible chez 24/7 Expertise, celle-ci ne pouvait rencontrer même ses dépenses les plus minimes, d’où sa recherche d’un autre emploi. [ 5 ] Celle-ci est engagée par une autre agence de placement et se retrouve chez le même client, soit CHSLD Paul-Émile-Léger du CSSS Jeanne-Mance. Ceci explique la poursuite de 24/7 Expertise fondée sur la clause 4.1 du Contrat de travail. [ 6 ] Une telle clause de non-concurrence est évaluée dans le contexte d’un contrat de travail selon les articles 2085 à 2091 du Code civil du Québec (Ccq) : 2085.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. 2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. 2088.
Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. 2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque
titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide. 2090. Le contrat de travail est reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque, après l'arrivée du terme, le salarié continue d'effectuer son travail durant cinq jours, sans opposition de la part de l'employeur. 2091.
Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 7 ] C’est à 24/7 Expertise que revient le fardeau de prouver la validité de sa clause de non-concurrence en tenant compte de la situation particulière d’une infirmière et des principes généraux qui exigent la nécessité d’une démonstration raisonnable du maintien de l’exclusivité de l’activité professionnelle pour une période de six mois. [18] Il faut donc retenir que 24/7 doit prouver la validité de sa clause de non-concurrence en tenant compte de la situation particulière de l'infirmière et des principes généraux qui exigent la nécessité d'une démonstration raisonnable du maintien de l'exclusivité de l'activité professionnelle pour une période d'un an : La clause de non-concurrence [50] L’évaluation de la validité d’une clause de non-concurrence, qu’elle se situe dans le contexte du contrat de travail ou de celui de tout autre contrat, suit les mêmes critères. [51] Ainsi, dans Copiscope Inc. c.
TRM Copy Centers (Canada) Ltd . [1] , la Cour d’appel par la plume du juge Nuss écrivait au sujet d’une stipulation de non-concurrence contenue dans un contrat de service entre divers commerces et une entreprise offrant des services de photocopie : [37] The validity of the Noncompetition Covenant must be determined on the basis of well settled principles set out in the jurisprudence. 1) Undertakings in restraint of trade are generally against public order 7 ; 2) there may, within reasonable limits, be contractual restrictions on the freedom to conduct a specified commercial activity; 3) the validity of such restrictions is dependant on their being reasonable, particularly regarding the length of time that they are to apply and the territory where they are to be applicable 8 ; 4) furthermore, it must be shown that the restrictions are necessary for the reasonable protection of the interests of the party in whose favor they are granted 9 ; 5) if the restrictions do not meet the test of reasonability they will be struck down as being contrary to public order. (références omises) [52] Des critères très similaires sont utilisés dans le contexte du contrat de travail.
La jurisprudence antérieure a été codifiée à l’
article 2089 C.c.Q. . Le juge Dalphond, alors qu’il siégeait à la Cour supérieure, écrivait dans Beau-T Stop Distribution inc. c. Patrick Mailhot [2] : [31] Il […] découle [des termes de l’
article 2089 C.c.Q. ] d’abord des conditions de forme. Il faut un écrit, lequel doit traiter expressément de non-concurrence, en précisant une durée, un territoire et le genre de travail qui est prohibé . [32] Ensuite, il impose des conditions de fond. En effet, la stipulation de non-concurrence qui satisfait aux conditions de forme énoncées au paragraphe précédent, ne sera valide qu’en autant qu’elle soit nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur et ne porte pas atteinte indûment à la capacité de gain de l’employé .
Il s’agit d’un texte objectif en vertu duquel l’atteinte à la liberté d’emploi du salarié ne peut être légale qu’en autant qu’elle soit raisonnable et justifiée eu égard aux circonstances (caractéristiques de l’emploi, nature de l’entreprise, reconnaissance de la présence d’un intérêt pour l’employeur suffisamment important pour justifier une restriction, par exemple, sa vulnérabilité face à un ex-employé quant à certaines informations acquises par ce dernier dans le cadre de son emploi et non connues des concurrents, conséquence de la restriction sur la capacité de gain de l’ex-employé, proportionnalité entre la restriction et l’intérêt reconnu…). [3] (soulignements du Tribunal) [4] [ 8 ] Le Tribunal est d’opinion que l'obligation de réserver l'activité professionnelle de Mme Garcia à 24/7 Expertise, pendant une période de six mois après son départ en octobre 2014, est déraisonnable.
Cette restriction n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes de 24/7 Expertise, compte tenu des obligations de l'infirmière et de l'apport à peu près nul de 24/7 Expertise dans la recherche d'une assignation.
[29] L'ordre public protège le droit de travailler. Toute clause de non-concurrence déraisonnable est abusive et ainsi frappée de nullité. Un juge n'est pas autorisé à modifier une clause de non-concurrence, par exemple en diminuant la durée ou en restreignant le territoirepour la rendre raisonnable[5]. La clause est valide ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas de mi-chemin. Je suis d'accord avec le juge Guthrielorsque dans 2865-8169 Québec inc. c. 2757-5331 Québec inc.[6] il écrit: En 1986, dans l'arrêt Pauzé c.
Descôteaux (C.A.), EYB 1986-62382 (para. 10), le juge Kaufman écrivait: "Covenants of this kind are either legal or they are not. If not, even though they may reflect the will of the parties at the time the contractwas signed, they will be struck down. If legal, they will stand.
But there is no in-between, and the court cannot remake the contract." Dans le même sens, dans un des arrêts-clés rendus en matière de clauses de non-concurrence, les lords, sous la plume de Lord Moulton,se prononçaient de la façon suivante: "…It would in my opinion be pessimi exempli if, when an employer had exacted a covenant deliberately framed unreasonably wideterms, the Courts were to come to his assistance and, by applying their ingenuity and knowledge of the law, carve out of this voidcovenant the maximum of what he might validly have required…" (…) Avant le 1er janvier 1994, une clause de non-concurrence était indivisible et devait être traitée comme un tout.
Elle ne pouvait êtreréduite et devait être déclaré nulle et si elle était jugée excessive. La situation a-t-elle changée depuis l'avènement du nouveau Code civildu Québec compte tenu du fait que plusieurs de ses articles traitent de la possibilité pour le Tribunal de réduire certaines obligations?
Del'avis du Tribunal, la réponse est non. [7] (nos soulignés)[8] [9] Le juge Dalphond, JCA, s’exprime ainsi dans l’affaire Beau-T Stop[9] : Rappelons d’abord que la liberté d’emploi est considérée comme une valeur fondamentale dans notre société libérale moderne, au mêmetitre d’ailleurs que la liberté de commerce et de mouvement. Constituant une dérogation importante à la liberté d’emploi du salarié, l’engagement de non-concurrence a toujours été assujetti aucontrôle des tribunaux canadiens (Cameroun c.
Canadian Factors Corp. (CSC), [1971] R.C.S. 148) qui, conscients dudéséquilibre qui marque souvent les rapports entre l’employé et son employeur, n’ont pas hésité à déclarer contraires à l’ordre public lesrestrictions injustifiées ou déraisonnables. [10] Il y a ici une dérogation importante à la liberté d’un employé de travailler que le Tribunal ne saurait cautionner. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse, 24/7 Expertise en soins de santé inc. n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu del’article 2803 du CcQ; CONSIDÉRANT que la demande reconventionnelle pour troubles et inconvénients est mal fondée en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; Avec frais; REJETTE la demande reconventionnelle d’Isabel Garcia, mais sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2016 [1] (QC CA), REJB 1998-09660 (C.A.) au para. 37. [2] (QC CS), REJB 2001-25240 (C.S.) aux paras. 31-32.
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