2014 QCCA 949, 2014 QCCA 949
Opinion
Gagné c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCA 949 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024253-148 (500-17-075774-136) DATE : 14 MAI 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. D. PAUL GAGNÉ REQUÉRANT - Demandeur c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau), rendu séance tenante le 31 janvier 2014, avec transcription des motifs en date du 3 février 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette la requête du requérant pour l’obtention d’une provision pour frais à hauteur de 298 360,13 $. Ce montant correspond au budget des honoraires légaux et des déboursés requis, selon ses avocats, pour mener à terme son recours civil en dommages contre l’intimée.
Il y réclame une somme de 45 997 561 $ pour le préjudice que l’intimée lui aurait causé en raison de son acharnement envers lui et ses entreprises de courtage et de placements collectifs. [ 3 ]
Le paragraphe [1] du jugement en résume bien l’essence : [1] Quand le défendeur dans un recours en dommages-intérêts visant à compenser le préjudice du demandeur est-il tenu de payer par avance les avocats et les experts de ce dernier? Rarement nous enseigne la jurisprudence. Le cas présent fait-il exception à la règle? La réponse est non. Voici pourquoi. [ 4 ] Le juge rejette la requête au motif que deux des trois conditions d’attribution d’une provision pour frais ne sont pas satisfaites.
D’une part, il estime que le requérant « n’a pas démontré en quoi son recours revêtira une importance de portée générale pour le public et qu’il permettra de trancher une question nouvelle et d’intérêt public » (paragr. [32]). D’autre part, il considère que le requérant ne le convainc pas de son état d’impécuniosité (paragr. [47]). Selon le juge, la preuve offerte à ce
chapitre est insatisfaisante et incomplète. [ 5 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, le requérant reproche deux erreurs au juge. D’abord, il soutient qu’il s’est trompé en affirmant ceci au paragraphe [25] : [25] En se fondant sur l’arrêt Hétu , le demandeur plaide toutefois que ces critères s’appliquent aux dossiers qui interpellent l’intérêt public. Cependant, au Québec, selon lui, dans des dossiers d’intérêt privé, les critères sont différents puisqu’à l’impécuniosité et au sérieux du droit d’action s’ajouterait le caractère exceptionnel du dossier.
Pour parvenir à conclure comme il le fait, il substitue toutefois au caractère abusif des procédures dirigées contre l’appelant Hétu , sur lesquelles la Cour d’appel devait se pencher, le caractère exceptionnel de la situation de M. Gagné créé par la décision du juge Belhumeur. Le Tribunal ne peut suivre le demandeur dans cette voie qui exige de mettre de côté le caractère abusif d’une procédure pour n’en garder que le caractère exceptionnel.
Or, dans l’arrêt Hétu , l’abus procédural de la municipalité en constituait justement le caractère exceptionnel. […] [ 6 ] Selon le requérant, le troisième critère dégagé de l’arrêt de la Cour dans Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité de) [1] est celui de l’existence de « circonstances suffisamment spéciales » ou d’un « cas exceptionnel » où l’exigence du « caractère abusif » du recours n’est pas nécessairement requise. [ 7 ] Ensuite, selon le requérant, le juge aurait erré dans son traitement de la preuve relative à son état d’impécuniosité.
Le fait qu’il bénéficiait de l’aide juridique dans le cadre des procédures pénales qui l’opposent à l’intimée sur le même sujet serait une preuve prépondérante suffisante qu’il est impécunieux. Pour le requérant, le juge va trop loin en exigeant qu’il fasse la démonstration qu’il a tenté de négocier une entente de financement à pourcentage avec un avocat. [ 8 ] Je suis d’avis que le requérant ne satisfait pas aux conditions des articles 29 et 511 C.p.c. et qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée.
Comme en font foi quatre jugements récents qui ont traité soit de l’octroi d’une permission d’appeler sur ce sujet, soit des critères applicables à de telles demandes, la décision d’accorder ou non une provision pour frais dans un litige privé fait appel à l’application de principes de droit connus où la discrétion du juge d’instance joue un rôle déterminant [2] . [ 9 ] D’un côté, je ne suis pas convaincu que le requérant sera privé de son recours contre l’intimée en raison du rejet de sa requête.
Il concède dans ses procédures que si sa demande d’une provision pour frais est refusée, il devra vraisemblablement se représenter seul, comme il l’a d’ailleurs fait lors du dépôt de sa requête introductive d’instance du 1er février 2013. Bien sûr, le juge du fond statuera defaçon définitive sur la question des dépens.
Le problème actuel vient du fait que, en l’espèce, ses avocats ne sont pas prêts à agir à moinsque le requérant ne bénéficie d’une provision pour frais pour financer son recours. [10] De l’autre côté, je suis d’avis que les fins de la justice ne justifient pas d’accorder la permission dans une situation où leschances de succès du requérant en appel me semblent très faibles, sinon nulles, devant la teneur du jugement entrepris sur au moins undes deux critères analysés, soit son état d’impécuniosité. [11] Le juge a conclu que le requérant n’avait pas établi cet état d’impécuniosité.
Or, dans son analyse de la preuve limitée offertepar le requérant sur ce critère, le juge a précisément suivi les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts phares Little Sisters Bookand Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu)[3] et Colombie-Britannique (Ministre des Forêts). c. Bandeindienne Okanagan[4], ainsi que ceux de la Cour dans les arrêts Hétu[5] et Gaudette c. Lacoste[6]. Il a effectivement noté que lerequérant n’avait pas mis en preuve qu’il avait tenté de négocier une entente de financement à pourcentage avec des cabinets qui auraientrefusé d’y acquiescer (paragr. [42]).
Toutefois, la question qu’il a soulevée à ce
chapitre correspondait à l’un des éléments justementidentifiés par la Cour suprême dans l’arrêt Little Sisters[7] dans l’énumération de ce qui pourrait être considéré afin de déterminer si unrequérant est en manque de ressources. [12] Cela dit, il ressort du jugement que le juge a relevé plusieurs autres éléments qui dépassent largement cette seule considération.Il a ainsi souligné qu’il y avait peu de réponses à de nombreuses questions légitimes sur la situation financière du requérant.
Son étatd’impécuniosité allégué se limitait en définitive à soutenir que ses revenus annuels étaient bas et qu’il avait bénéficié d’un mandat d’aidejuridique dans ses procédures pénales contre l’intimée. Pour le juge, il fallait plus que cela. [13] Pour justifier une intervention quelconque d’une formation de la Cour sur une telle question qui se situe au cœur de la discrétiondu juge en la matière, le requérant devait établir une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse factuelle du juge et en cerner lescontours de façon précise. Sa requête ne l’étaye d’aucune façon.
La lecture du jugement ne le montre pas non plus. Bref, sur ce point, jesuis d’avis que les chances raisonnables de succès de l’appel envisagé du requérant ne sont pas établies. [14] S’il ne peut satisfaire à ce critère décisif de son état d’impécuniosité, les enseignements de la jurisprudence pertinente de laCour suprême et de la Cour sur le sujet sont clairs.
Cela entraîne le rejet d’une demande pour provision pour frais dans un litige privé dela nature de celui qui concerne ce dossier. [15] Par ailleurs, sur l’autre critère que le juge a estimé non satisfait, le reproche du requérant me semble, là encore, assez faiblecompte tenu des enseignements de la Cour. Le requérant plaide que le juge se serait trompé dans sa compréhension de ce critère. Je n’ensuis pas convaincu. Dans l’arrêt St-Arnaud c.
C.L.[8], le juge Morrissette en a fait une analyse fouillée, et ce, sous l’éclairage desenseignements tant des arrêts de la Cour suprême dans Little Sisters et Okanagan que de celui de la Cour dans Hétu.
Au paragraphe [26]de l’arrêt, son analyse culmine par le commentaire suivant : [26] […] […] Le principe prétorien circonscrit dans l’arrêt Little Sisters ne peut avoir pour effet, à mon sens, de rectifier une difficulté réelle etsérieuse, mais fréquente, d’accès à la justice dans un litige qui ne dépasse aucunement « le cadre des intérêts [des] plaideur[s] ». [16] Cela rejoint, à mon avis, la compréhension qu’exprime le juge dans les motifs du jugement entrepris et que je reprends auparagraphe [4] qui précède. [17] À l’audience devant moi, le requérant plaide que la Cour devrait revoir cette question.
Il me semble que c’est justement ce quele juge Morrissette a fait dans l’arrêt St-Arnaud où il a revu en détail les analyses antérieures de la Cour dans les arrêts Hétu et Gaudetteet celles de la Cour suprême dans les affaires Little Sisters et Okanagan. En outre, dans l’arrêt Rissaki[9] rendu en 2013 où elle rejette unappel portant sur le refus d’une provision pour frais, la Cour écrit : [2] La décision d’accorder ou non une provision pour frais est de nature discrétionnaire.
Il demeure qu'une telle provision ne peutêtre octroyée que dans des circonstances exceptionnelles qui n’ont pas été établies en l’espèce. [3] Il s’agit ici d’une action civile ordinaire qui ne soulève aucune question d’intérêt public, contrairement aux procédures décritesdans Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 , [2003] 3 R.C.S. 371. [4] De même, la situation de l'appelante ne s’apparente pas à celles décrites dans les arrêts Hétu c. Notre-Dame de Lourde, 2005QCCA 199 et 9022-8816 Québec inc. (Magil Construction inc.) (Syndic de), 2005 QCCA 275.
En effet, l’appelante n’a pas fait la preuvede son état d’impécuniosité ni que celui-ci résulterait, le cas échéant, de la conduite répréhensible des intimés (Hétu et Magil). [5] Il s'ensuit que l’appelante n’a pas établi que le juge a commis une erreur révisable en refusant de lui octroyer une provisionpour frais à ce stade des procédures, notamment à la lumière de la preuve soumise alors. [18] Somme toute, quand le juge souligne que les arrêts Little Sisters et St-Arnaud ont précisé l’état de la question et bien arrêté lateneur des trois critères qui s’appliquent dans l’analyse d’une requête pour provision pour frais, il n’a pas tort. [19] Là encore, l’argument que veut faire valoir le requérant me semble, au mieux, faible.
À tous égards, il ne réchappe pasl’absence de chance raisonnable de succès de celui tout aussi fondamental portant sur son état d’impécuniosité, où le jugement entreprisme semble exempt d’erreur qui puisse justifier une intervention de la Cour. [20] Pour reprendre ce que la juge Dutil souligne dans l’affaire Tremblay c. SRC Radio-Canada, sur la foi de ce que la Cour a écrit
dans l’arrêt Gaudette , le simple fait de poursuivre une autre personne ne peut générer le droit de se faire financer par cette dernière, même pour une
partie démunie. Comme dans cette affaire, dans une situation où les conditions requises pour l’obtention d’une provision pour frais en matière civile ne sont pas satisfaites à la suite d’une étude fouillée et bien orientée du juge, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement qui rejette une telle demande. [ 21 ] Puisque le premier juge a jugé bon de rejeter la requête du requérant sans frais vu les circonstances particulières de l’espèce, je ferai de même ici. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Nicolas Plourde SARRAZIN PLOURDE S.A. Pour le requérant Me Dominique Naud CLYDE & CIE CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 6 mai 2014
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