2015 QCCA 1821, 2015 QCCA 1821
Opinion
Lamy c. Sun life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2015 QCCA 1821 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008214-139 (400-17-003008-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD LAMY NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Me ANNE-MARIE LÉVESQUE (ABSENTE) (Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance- vie) En appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour Supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance collective) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 5 novembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 12 novembre 2013 de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Ivan St-Julien), qui rejette sa demande d’assurance invalidité de longue durée sous les dispositions d’un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de l’intimée, Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (« l’assureur »). [ 2 ] Cet appel ne soulève qu’une seule question : le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve? [ 3 ] Selon le contrat d’assurance, pour la période du délai de carence et les 24 mois qui suivent, l’invalidité totale est reconnue si l’assuré est incapable d’accomplir son travail habituel.
Pour la période subséquente, l’invalidité totale est reconnue si l’assuré ne peut accomplir un travail rémunérateur convenant à sa formation ou à son expérience acquise ou qu’il pourrait acquérir : Vous êtes considéré comme totalement invalide au
titre de la garantie Invalidité de longue durée : − durant le délai de carence et les 24 mois subséquents (cette période est désignée sous le terme de période relative à la profession habituelle), si vous êtes continuellement incapable en raison d’une maladie d’accomplir les tâches essentielles de votre profession habituelle, − et, par la suite, si vous êtes continuellement incapable en raison d’une maladie d’exercer quelque profession qui convienne à la formation ou à l’expérience que vous avez ou que vous pourriez acquérir. [ 4 ] En l’espèce, l’assureur a versé à l’appelant les prestations pour la première période comprenant le délai de carence et les 24 mois subséquents, mais a refusé de prolonger les prestations pour la période subséquente.
Puisque l’assureur refuse de reconnaître l’invalidité de l’appelant pour cette période subséquente, à la lumière des enseignements de cette Cour dans Compagnie d’assurance-vie de la Pennsylvanie c. English [1] , il appartient à l’appelant d’établir son incapacité totale au sens du contrat d’assurance. [ 5 ] L’appelant s’appuie principalement sur deux attestations de son médecin traitant, le D r Josée Fortier, physiatre, qui « considère que le patient a des limitations fonctionnelles de classe 3 et 4 » limitant sévèrement sa capacité de travailler. Elle note que l’appelant
souffre de douleurs chroniques et que le « caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier ». [ 6 ] Le rapport de l’expert médical de l’assureur, le neurochirurgien D r L’Espérance, est pourtant clair à la lumière de son examen de l’appelant comprenant notamment des tests croisés : Est-ce que M.
Lamy est actuellement capable ou est-ce qu’il a été capable à un certain moment depuis le 5 juin 2008 d’exercer les tâches de sa profession ou quelque profession qui convienne à sa formation ou à l’expérience qu’il a ou qu’il pourrait acquérir? Je réponds ici par l’affirmative et sans l’ombre d’un doute, considérant tout ce qui a été noté au dossier et toute l’évolution. Les allégations d’invalidité de monsieur Lamy ne sont basées que sur sa propre volonté de se faire déclarer invalide et sur la poursuite et la recherche de bénéfices secondaires, tel qu’en fait amplement foi tout le dossier.
Objectivement, au plan physique, monsieur ne présente absolument aucune anomalie identifiable quelle qu’elle soit. [ 7 ] Le juge a retenu ce rapport d’expertise plutôt que l’attestation médicale du D r Fortier. Il était loisible au juge de préférer ce rapport d’expertise et de retenir ses conclusions puisqu’il lui appartient d’apprécier la preuve qui lui est soumise, ce qui comprend évaluer la crédibilité des experts, la valeur scientifique ou technique des faits qu’ils relatent ou des opinions qu’ils émettent [2] .
L’appelant ne nous a pas convaincus qu’en décidant ainsi le juge a commis une erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de cette Cour. [ 8 ] L’appelant soutient que même si l’opinion de l’expert de l’assureur est retenue pour établir sa capacité physique de travailler, cet expert ne pouvait évaluer ses capacités psychiques ou psychologiques en vue d’un retour au travail. Le D r Fortier note d’ailleurs que l’appelant « a développé avec le temps un trouble d’adaptation avec humeur dépressive » et qu’il « est suivi par son médecin de famille pour ceci ».
Cependant, il n’y a, de fait, aucune expertise ou attestation médicale au dossier qui conclut à l’incapacité de travailler pour cause psychique ou psychologique. [ 9 ] L’appelant soutient aussi que le juge de première instance aurait omis de statuer sur sa demande de rajustement des prestations qu’il a effectivement reçues pour la période du délai de carence et les 24 mois subséquents. Selon l’appelant, l’assureur aurait, sans droit, effectué des retenues sur ces prestations.
Or, comme le souligne l’assureur dans son mémoire, aucune preuve n’a été présentée devant le juge de première instance pour étayer cette demande. [ 10 ] Finalement, aucune preuve n’a été fournie par l’appelant pour justifier sa réclamation de 25 000 $ pour troubles et inconvénients. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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