2016 QCCA 1598, 2016 QCCA 1598
Opinion
Muskoka Minerals & Mining Inc. (Hutcheson Sand & Mixes) c. Leblanc 2016 QCCA 1598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026321-166 (705-17-005581-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS MUSKOKA MINERALS & MINING INC. (HUTCHESON SAND & MIXES) Me serge fournier Me GENEVIÈVE ThéRIAULT-LACHANCE (BCF s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT FRANCIS LEBLANC SOLTEK AGRÉGATS INC. 9260-2556 QUÉBEC INC. SABLIÈRES CHEVRIER & FILS INC.
Me PIERRE ÉDOUARD-ASSELIN (Asselin Avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 août 2016 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Joliette (arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 48 Identification du dossier et des avocats. Représentations de Me Fournier. 11 h 49 Me Fournier dépose des autorités et poursuit. 12 h 06 Me Asselin dépose un cahier de sources et débute ses représentations. 12 h 26 Réplique de Me Fournier. 12 h 28 Suspension de l’audience. 12 h 35 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Saisie d’une demande en déclaration d’abus de la part des intimés, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), le 18 août 2016, ne conclut pas au rejet de la demande en justice intentée par la requérante. Utilisant ses pouvoirs énoncés à l’article 53 du Code de procédure civile , elle intervient cependant pour en réduire l’aspect abusif et ramener la demande en justice à ce qui est raisonnable.
[ 2 ] La requérante tente d’élever en question de principe son moyen d’appel principal qui reproche au juge d’avoir limité sa période de réclamation. [ 3 ] Avec les faits particuliers dont elle était saisie, la juge détermine que la demande en justice est utilisée de manière excessive ou déraisonnable. Selon elle, la situation n’est pas de celles permettant de s’écarter d’une jurisprudence constante qui limite, dans les cas similaires, la réclamation à une période d’un an.
La juge conclut que l’ampleur du montant réclamé entraîne des difficultés de financement pour certains des intimés. [ 4 ] Les pouvoirs d’intervention du juge à l’égard d’une procédure qui lui paraît abusive sont vastes et la requérante souhaiterait, notamment, en établir les paramètres. Devant les faits très particuliers de la présente affaire, la requérante ne me convainc pas qu’il y a lieu de saisir la Cour de cette question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] LE TOUT , frais de justice en faveur des intimés. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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