2014 QCCA 2183, 2014 QCCA 2183
Opinion
Lessard c. Rouleau 2014 QCCA 2183 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008074-137 (235-17-000017-125) DATE : Le 1 er décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GUY LESSARD APPELANT – demandeur c. LINDA ROULEAU INTIMÉE – défenderesse Et HÔTELLERIE NOUVEL ÂGE INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Frontenac (l’honorable Claudette Tessier Couture), qui lui a ordonné de vendre à l’intimée les actions qu’il détient dans la société mise en cause pour la somme nominale de 1 000 $ [1] . [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] En février 2011, alors que les parties font vie commune, elles forment une société pour faire l’acquisition d’un centre d’hébergement pour personnes âgées connu sous le nom de Hôtellerie Nouvel Âge inc.
La société émet 50 % des actions à chacune des parties même si dans les faits il s’agit du projet de l’intimée qui est infirmière et qui est déjà propriétaire d’un tel centre. [ 4 ] Le projet est financé à 100 %. Les parties ne font donc aucune mise de fonds quoiqu’elles doivent contracter certains engagements financiers, ceux de l’intimée étant plus importants que ceux de l’appelant.
Elles se partagent ensuite les tâches de la façon suivante : l’appelant, qui exploite de son côté une entreprise de camionnage, s’occupera de l’entretien du bâtiment et l’intimée, de la gestion du personnel, des soins infirmiers, bref de tout le reste. Il est également entendu que la société versera un salaire égal à chacune des parties. [ 5 ] Ces dernières cessent de faire vie commune huit mois plus tard, soit en octobre 2011.
L’intimée demande à l’appelant de lui céder ses actions dans Hôtellerie Nouvel Âge en échange de ses parts dans deux autres immeubles qu’elles ont acquis dans le passé en copropriété et dans lesquels l’intimée a investi des sommes importantes [2] . L’appelant refuse. Il se dit cependant disposé à vendre ses actions à un juste prix. [ 6 ] L’intimée met fin à l’emploi de l’appelant au mois de mars 2012. Ce dernier lui signifie alors une requête en liquidation et dissolution de la société mise en cause que l’intimée conteste en faisant valoir que la société fait des profits.
Incidemment, elle lui offre, dans sa demande reconventionnelle, 15 967,96 $ pour ses actions. [ 7 ] Réalisant sans doute que le recours en liquidation intenté par l’appelant ne mènera nulle part en raison des pénalités assorties aux engagements contractés par les parties lors de l’acquisition de la mise en cause, ces dernières conviennent, le 6 juin 2012, lors d’une audience de gestion devant le juge Alain Michaud, de nommer un expert qui aura pour mandat d’évaluer la juste valeur marchande de leurs actions.
Ce « consentement », que le juge Michaud homologue, est ainsi libellé dans ses parties pertinentes : Les parties consentent à ce que le Tribunal émette une ordonnance aux fins de : 1. Nommer Christian Drouin, C A, de Blanchette Vachon, comme expert pour évaluer la juste valeur marchande des actions de la société Hôtellerie Nouvel Âge Inc en date du 31 décembre 2011, 2. Ordonner à l’expert de fournir un rapport écrit de son évaluation aux parties au plus tard le 30 juin 2012,
En cas de désaccord de l’une ou l’autre des parties sur la valeur marchande fixée par l’expert, la Cour fixera la juste valeur marchande des actions après contestation, 4. Ordonner au demandeur de vendre les actions qu’il détient dans la société Hôtellerie Nouvel Âge Inc. à leur valeur marchande fixée par l’expert au cas où son rapport ne serait pas contesté ou par la Cour dans les trente (30) jours de la détermination de la juste valeur marchande sur paiement du prix et attestation de la libération de tout cautionnement fourni par le demandeur en faveur de Hôtellerie Nouvel Âge Inc. 5.
Ordonner à la défenderesse d’acheter les actions du demandeur dans le même délai; […] [ 8 ] Comme prévu à l’entente des parties, l’expert Douin produit un rapport dans lequel il estime la juste valeur marchande des actions émises à un montant se situant entre 160 000 $ et 185 000 $.
Étant donné que la société n’est en opération que depuis neuf mois, l’expert utilise deux méthodes, soit la « valeur selon la capitalisation des flux monétaires caractéristiques avant intérêts » et la « valeur selon l’actif net redressé », cette seconde méthode n’étant utilisée que pour corroborer son travail. [ 9 ] Insatisfaite des conclusions de l’expert choisi par les parties, lequel a pourtant été alimenté principalement par l’intimée, cette dernière, comme c’était son droit en vertu de l’entente homologuée par le juge Michaud, retient les services d’un autre expert, soit monsieur Christian-Pierre Côté.
Le rapport qu’il produit cependant ne porte pas sur la juste valeur marchande des actions, mais sur la juste valeur marchande de l’immeuble abritant la société mise en cause en se basant sur des ventes comparables survenues dans la même région. [ 10 ] Le litige ou le débat soumis par les parties à la juge de première instance était donc relativement simple. Il s’agissait pour cette dernière de fixer la juste valeur marchande des actions de la société.
Or, la juge de première instance a abordé ce dossier comme s’il s’agissait d’une affaire familiale où il faut partager les avoirs des parties. [ 11 ] Croyant par ailleurs pouvoir prendre appui sur un certain nombre de jugements rendus dans le contexte où un actionnaire se prétend victime d’oppression et demande au Tribunal d’ordonner le rachat de ses actions à une valeur qui soit juste [3] , la juge a complètement écarté le rapport de l’expert Drouin en se fondant sur ce qui lui apparaissait équitable dans les circonstances étant donné l’apport de l’appelant dans la société. [ 12 ] Voici comment la juge s’exprime sur le sujet : [66] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut conclure que l’évaluation de l’expert Christian Drouin représente une valeur juste et équitable des actions dans les faits, compte tenu particulièrement de l’investissement effectué par le demandeur Guy Lessard. [67] CONSIDÉRANT que le demandeur Guy Lessard ne peut avoir le droit de se voir racheter ses actions au montant de 86 250,00$ alors qu’il n’a rien déboursé pour les acquérir, qu’il a contribué à la Société moins d’une année tout en étant rémunéré pour son travail, ayant retiré la somme de 39 650,00$ en salaire pour avoir travaillé pendant quatorze mois alors qu’il a été actionnaire du 1er février 2011 au 31 décembre 2011. [68] Conséquemment, la valeur juste et équitable pour la totalité des actions du demandeur Guy Lessard est une valeur nominale que le Tribunal établit à 1 000,00$. [ 13 ] De l’avis de la Cour, la juge a commis une erreur déterminante en référant à cette jurisprudence et en concluant comme elle l’a fait.
La juste valeur dans le cadre d’un recours en oppression et la juste valeur marchande dans le cadre d’un litige où les parties ont choisi délibérément ce critère pour régler leur différend sont deux notions différentes. C’est du reste ce qu’énonçait le juge Clément Gascon, alors qu’il était à la Cour supérieure, dans Desjardins c. Desjardins [4] : 344 Lorsqu’un tribunal doit procéder à l’évaluation d’actions, les circonstances propres à l’espèce sont déterminantes.
Ici, ce que doit rechercher d’abord et avant tout le Tribunal, c’est une valeur qui soit juste et équitable dans les faits. 345 En effet, en matière de conflit entre actionnaires, le concept d’expectative légitime est aussi important au niveau de l’application du remède. Or, dans le cas de la famille Desjardins, on ne peut ignorer qu’une expectative légitime de tous demeure une égalité de traitement entre chacun.
C’est ce que voulait d’ailleurs feu Anatole. 346 Dans cette mesure, l’approche préconisée par Danièle, Claude et Jacques voulant que l’on doive s’en remettre à l’établissement d’une juste valeur marchande et, partant, appliquer des escomptes de minoritaire ou de faible négociabilité, ne s’inscrit simplement pas dans le sens de ces expectatives légitimes. 347 Dans les circonstances de ce dossier, le rôle du Tribunal est plutôt de rechercher ce qui serait la juste valeur des actions, par opposition à leur juste valeur marchande . [La Cour souligne] [ 14 ] Aussi, la Cour est-elle d’avis que la juge ne s’est pas posé la bonne question et qu’elle s’est fondée sur des considérations non pertinentes en droit en recherchant non pas la juste valeur marchande des actions de Hôtellerie Nouvel Âge, mais la juste part devant revenir à l’appelant pour ses actions étant donné son apport et son implication dans l’entreprise. [ 15 ] La juge de première instance a également commis une seconde erreur déterminante en écartant le rapport de l’expert Drouin sous prétexte que ce dernier n’avait pas tenu compte de l’impact du projet de loi 16 ( Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de santé et de services sociaux afin notamment de resserrer le processus de certification des résidences privées pour aînés ) [5] qui impose des exigences additionnelles relativement au personnel prodiguant des soins, ce qui, selon la juge, aura un impact sur les
bénéfices et possiblement l’endettement [6] . Même s’il est vrai que cette loi, maintenant en vigueur, impose aux propriétaires de résidences pour personnes âgées des normes d’exploitation plus resserrées et, par voie de conséquence plus onéreuses, elle n’aura, en réalité, que peu d’impact sur le personnel requis pour exploiter la mise en cause. [ 16 ] La raison en est que cette dernière a une capacité de 69 chambres. Or, suivant les articles 30 et 33 du règlement applicable, ces exigences accrues en matière de personnel obligeant la société à engager deux préposés sur le quart de soir et le quart de nuit ne sont applicables qu’aux résidences comptant plus de 100 et 200 chambres [7] :
Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente
section et comprenant moins de 200 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logement ou plus, ce nombre minimum de personnes est porté à 2 . […]
Sous réserve de toute autre disposition exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente
section et comprenant moins de 200 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Ce nombre minimum de personnes est porté à 2 dans le cas d’une résidence comprenant de 100 à 199 chambres ou logements et à 3 dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logements ou plus . […] [La Cour souligne] [ 17 ] Quant à la qualification des employés et les dépenses reliées à la formation de ceux-ci en raison de l’adoption du projet de loi 16, le propre expert de l’intimée évalue celles-ci à 1 800 $ par année : Q Il y a plus qu’une dépense qui diffère.
R Oui, il y a plus qu’une dépense qui diffère effectivement, les montants qui étaient minimes, je les ai pas… je les ai pas toujours quantifiés ou illustrés, si vous voulez. J’ai une dépense sur la formation qui est un petit peu plus élevée. On a retenu dix-huit cents dollars ($1,800) sur la formation. On a retenu un petit peu moins sur les déplacements aussi.
Donc, on a normalisé certaines dépenses, effectivement. [ 18 ] La juge de première instance ne pouvait donc pas non plus se rabattre sur les nouvelles exigences en matière de formation de la main-d’œuvre pour affirmer que l’expert, devant un montant aussi minime, a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’impact du projet de loi 16. [ 19 ] La juge, enfin, considère qu’il ne sera pas possible pour la société d’augmenter les loyers en cours de bail pour tenir compte de l’augmentation des dépenses, mettant ainsi en péril la rentabilité de l’entreprise.
Ce n’est toutefois pas de cette façon que les choses fonctionnement dans une résidence pour personnes âgées. L’intimée, lors de son témoignage, explique que les coûts sont déterminés en fonction des besoins de la clientèle et qu’il est donc toujours possible de s’ajuster : Q Est-ce qu’il y a des dépenses supplémentaires aussi dans ces mois-là? R Et puis de plus… Q Par rapport à… R Effectivement, Maître Chabot. Dans ces mois-là, j’ai beaucoup de surplus de… de… de personnes qui sont allées à l’hôpital, qui sont revenues.
J’ai une dame que j’ai dû augmenter de quatre cents dollars ($400) par mois parce qu’on lui donne énormément de soins et puis ça dépend de la clientèle qu’on a, à ce jour là, c’est jamais pareil. Q Ça varie de mois en mois? R Ça varie de mois en mois, là. On peut pas se fier qu’à tous les mois, on va avoir soixante-quatorze mille neuf cents (74,900). [ 20 ] En résumé, les choses se présentent comme suit. Les parties ont convenu de régler leur différend en référant à la juste valeur marchande, un concept reconnu et accepté dans le milieu des affaires.
Un expert que les parties ont choisi et qui a été alimenté par ces dernières a établi que la juste valeur marchande des actions de la société se situait entre 160 000 $ et 185 000 $. La juge de première instance, sur la base de considérations non pertinentes et erronées, a rejeté cette évaluation et attribué aux actions de l’appelant une valeur nominale de 1 000 $. De l’avis de la Cour, il y a lieu d’intervenir et de fixer la juste valeur marchande des actions détenues par l’appelant à 86 250 $ (160 000 $ + 185 000 $ ÷ 2 X ½).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance, soit les paragraphes 76 et 77 dudit jugement; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de vendre à l’intimée la totalité des actions qu’il détient dans la mise en cause pour le prix de 86 250 $ dans les trente jours du présent arrêt; [ 24 ] ORDONNE à l’intimée d’acheter lesdites actions de l’appelant pour le même prix dans les trente jours du présent arrêt; [ 25 ] CONDAMNE l’intimée à payer les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle sur la somme de 86 250 $ à compter du 20 juin 2012. [ 26 ] Le tout, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Paradis Paradis, Dionne Pour l’appelant Me Jean-Claude Chabot Chabot & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 20 novembre 2014
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