2023 QCCA 222, 2023 QCCA 222
Opinion
Gagnon c. R. 2023 QCCA 222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003765-208 (655-36-000159-199) (655-01-013555-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PASCAL GAGNON Me CHRISTIAN MALTAIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par l'honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 31 Observations de Me Maltais quant à la question de l’insuffisance des motifs et s’il y a lieu quant aux remèdes appropriés; Échanges entre la Cour et Me Maltais; Me Maltais poursuit ses observations; 9 h 56 Observations de Me Turcotte quant à la question de l’insuffisance des motifs et s’il y a lieu quant aux remèdes appropriés; Échanges entre la Cour et Me Turcotte; Me Turcotte poursuit ses observations; 10 h 03 Suspension; 10 h 26 Reprise; 10 h 27 Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour ultérieurement; 10 h 28 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel; [ 2 ] CASSE le jugement de la Cour supérieure rendu en date du 28 mai 2020 par l’honorable Richard Grenier, district de Baie- Comeau; [ 3 ] RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour que l’appel du jugement de la Cour du Québec soit entendu par un autre juge.
PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Gagnon c. R. 2023 QCCA 222 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003765-208 (655-36-000159-199) (655-01-013555-189) DATE DE L’ARRÊT : 9 février 2023 DATE DES MOTIFS : 20 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PASCAL GAGNON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE I Le contexte [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté son appel à l’encontre d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prononcée par la Cour du Québec [2] sur un chef d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie dépassant la limite permise par le Code criminel . [2] En appel devant la Cour supérieure, l’appelant a soulevé trois moyens : 5.1 Le juge de première instance a erré en droit par le rejet d’une requête en exclusion de la preuve selon les art. 8 et 9 de la Charte en lien à son arrestation, à l’ordre de fournir des échantillons d’haleine selon l’ art. 254(3) a )(
i) du Code criminel et à sa détention en résultant. 5.2 Le juge de première instance a erré en droit par le rejet d’une demande de réparation selon l’art. 24(2) de la Charte , en l’occurrence l’exclusion des éléments de preuve à la suite des violations identifiées aux art. 8 et 9 de la Charte en lien avec les pouvoirs de fouille accessoire à une détention aux fins d’enquête et à son confinement dans le véhicule de police. 5.3 Le juge de première instance a erré en droit dans l’interprétation de la notion dès que matériellement possible identifiée à l’art. 258(1)c)(ii) du Code criminel lui donnant un sens ayant pour effet de déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules de l’appelant. [3] [Italiques dans l’original]
[3] Dans sa requête en autorisation d’appel à la Cour, l’appelant soutient que le juge d’appel a commis une erreur de droit en faisant défaut de motiver adéquatement le rejet de son appel. L’autorisation d’appel a été accordée pour ce motif [4] . II Le jugement de la Cour supérieure [ 4 ] Il convient de reproduire dans son entièreté le jugement de la Cour supérieure : […] Dans la présente affaire, monsieur Gagnon a été intercepté, il roulait à cent trente-six (136) kilomètres à l'heure dans une zone de quatre-vingt (80). Le policier, qui l'a intercepté, a eu des soupçons lorsqu'il a vu certaines manipulations.
Un moment donné, il lui a ... l'a sommé de passer un test d'ADA. Il lui a offert, compte tenu qu'il faisait moins dix-sept (-17), d'aller dans le véhicule de police et, avant de rentrer dans le véhicule de police, dans des circonstances qui sont plutôt nébuleuses parce que ... (inaudible) Gagnon n'a pas témoigné, là, il aurait pu expliquer un peu la nature de cette fouille ou de cette remise consensuelle d'un briquet de cigarette. Il est allé dans le véhicule, il a échoué le test. On l'a amené. Il a eu … il a eu, bon, certains petits pépins d’ordre administratif, il a finalement passé un test. Bon.
Il y a différentes questions qui sont soulevées. Sur les motifs raisonnables, le premier juge se fond sur l’ arrêt Bouchard . Ça me fait plaisir parce que moi, dans Bouchard , j’avais renversé la Cour du Québec puis la Cour d’appel m’a maintenu mais en disant à peu près les mêmes choses. Entre autres, une chose fondamentale, c’est que le juge n’a pas à substituer aux policiers sur certains aspects parce que de la même façon qu’on demande à un juge d’appel de ne pas réévaluer un témoignage. […] Alors, le juge en vient à la conclusion que les motifs sont raisonnables.
Il y a eu certains délais qui ont été expliqués. Un tribunal d’appel doit déférence sur ces choses-là, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas intervenir. On peut intervenir s’il y a manifestement une erreur de droit qui justifie notre intervention. Je n’en vois pas dans le cas qui nous occupe. Comme je l’ai dit, la seule chose avec laquelle je ne suis pas d’accord avec le juge de première instance, c’est la séquestration qu’aurait subi monsieur lors du test d’ADA.
Monsieur va là d’une façon consensuelle, on lui offre parce qu’il fait moins dix-sept (-17) puis personnellement, là, peut-être que…(inaudible), mais je ne vois pas de violation de droit de quelque nature que ce soit. Ce qui reste comme violation, c’est le fait qu’on aurait fait une fouille, là, qui est une fouille encore une fois je dis « nébuleuse », en ce sens qu’on prend pour acquis qu’on a demandé à monsieur, pour des raisons de sécurité, de remettre son briquet et ses cigarettes. Ça n’a pas de lien avec la cause. Le juge en vient à la conclusion que c’est une violation qui est mineure.
Je n’ai pas de raison d’intervenir, encore une fois. Il a, quant à moi, exercé sa discrétion de façon judiciaire. Je ne vois pas, de sa part, d’erreur, là, qui me permettrait d’intervenir; alors, il n’y a pas non plus d’interprétation manifestement déraisonnable des faits.
Alors, pour ces motifs-là, je suis d’avis de rejeter l’appel. [5] [Transcription textuelle] [ 5 ] Après que l’avocat de l’appelant eut fait remarquer au juge qu’« il n’y a pas d’ADA dans le présent dossier », que son client « n’a pas soufflé dans l’ADA dans le véhicule de police », le juge d’appel a répondu ceci : Je m’excuse, là, mais si vous saviez le nombre de dossier que j’ai lus, là… […] Mais de toute façon le policier dit qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que, il explique pourquoi. Je m’excuse, mais comme je vous dis, là, savez-vous le nombre de caisses de dossiers que j’ai reçu?
C’est toujours des choses de même nature, là. Normalement, j’ai des projets. Celui de demain, j’ai toutes mes notes, tout est rédigé. Mais là, j’ai travaillé sur un autre que j’ai fini hier, puis j’ai pas eu le temps de faire de projet dans celui-là. Mais de toute façon, là, il est bien clair que dans le cas de monsieur Gagnon, les motifs raisonnables sont là. Le juge s’appuie sur Bouchard , puis… [6] [Transcription textuelle] III Le débat en appel [ 6 ]
Malgré le fait que l’autorisation d’appel a été accordée sur le motif de l’insuffisance des motifs du juge d’appel, les parties, dans leur mémoire respectif, n’abordent ni cette question ni celle de la réparation. Elles traitent uniquement des moyens d’appel soulevés devant la Cour supérieure, comme si la juge de la Cour qui a accordé l’autorisation d’appel avait accueilli l’appel et décidé que la réparation appropriée consistait à statuer sur les moyens d’appel au fond. [ 7 ] Ce n’est pas le cas.
Vu le motif pour lequel l’autorisation d’appel a été accordée, le débat en appel consiste à décider si le juge d’appel a erré en droit en ne motivant pas suffisamment son jugement. Si oui, selon les principes énoncés dans l’arrêt R. v. Minuskin [7] , la Cour a discrétion pour renvoyer le dossier à la Cour supérieure ou pour analyser les moyens d’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du Québec. IV L’insuffisance des motifs
[8] Dans l’arrêt R. c. G.F., la Cour suprême rappelle les grandes lignes des principes bien établis sur la question de la suffisance desmotifs : [68] L’importance des motifs de première instance ne doit pas être sous-estimée. C’est en rendant des décisions motivées que lesjuges s’acquittent de leur obligation de rendre compte à la population, assurent la transparence du processus décisionnel et permettenttant aux membres du public qu’aux parties de constater que justice a été rendue dans un cas donné : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26,[2002] 1 R.C.S. 869, par. 15, 42 et 55; R. J.
Sharpe, Good Judgment : Making Judicial Decisions (2018), p. 134. Cependant, dansl’arrêt Sheppard, la Cour a souligné que, aux fins d’examen en appel, « l’obligation d’exposer des motifs est dictée par les circonstancesde l’affaire plutôt que par des notions abstraites de responsabilité judiciaire » : par. 42. En appel, il s’agit de savoir s’il y a erreursusceptible de révision.
Ce qui est exigé, c’est que les motifs soient suffisants dans le contexte de l’affaire sur laquelle ils portent. [69] La Cour a souligné invariablement et à maintes reprises l’importance d’une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifsdu juge du procès lorsqu’une
partie soutient que ces motifs sont insuffisants : Sheppard, par. 28-33 et 53; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17,[2006] 1 R.C.S. 621, par. 19; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth,2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 101; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51,[2008] 3 R.C.S. 3, par. 15; R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 16; R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S.639, par. 10, 15 et 19; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 15; R. c. Chung, 2020 CSC 8, par. 13 et 33.
Lesjuridictions d’appel ne doivent pas décortiquer avec finesse les motifs du juge du procès à la recherche d’une erreur : Chung, par. 13 et33. Leur tâche est beaucoup plus retreinte : elles doivent se demander si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, àla lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’unefaçon qui permet un examen efficace en appel.
Comme l’a écrit la juge en chef McLachlin dans l’arrêt R.E.M., « [i]l doit être possible dediscerner les raisons qui fondent la décision du juge, dans le contexte de la preuve présentée, des observations des avocats et dudéroulement du procès » : par. 17. Et comme l’a indiqué la juge Charron dans l’arrêt Dinardo, « pour déterminer si les motifs sontsuffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige » : par. 31. [70] La Cour a aussi mis l’accent sur l’importance d’examiner le dossier lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procèssont suffisants.
Il en est ainsi parce que les « mauvais motifs » ne constituent pas un moyen d’appel indépendant. Si les motifs depremière instance n’expliquent pas le « résultat » et le « pourquoi », mais que les réponses à ces questions ressortent clairement dudossier, il n’y aura pas d’erreur : R.E.M., par. 38-40; Sheppard, par. 46 et 55. [71] Les motifs doivent être suffisants autant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Sur le plan des faits, les motifs doiventpermettre de comprendre ce que le juge du procès a décidé et pourquoi : Sheppard, par. 55.
Il s’agit habituellement d’un critère très peuexigeant, particulièrement compte tenu de la possibilité d’examiner le dossier. Même si le juge du procès s’est mal exprimé, la courd’appel qui comprend le « résultat » et le « pourquoi » à partir du dossier peut expliquer le fondement factuel de la conclusion à la partielésée : par. 52. Il est très rare que ni la
partie lésée ni la cour d’appel ne pourra comprendre le fondement factuel des conclusions du jugedu procès : par. 50 et 52. […] [74] Pour que les motifs puissent être considérés comme suffisants en droit, il faut que la
partie lésée soit capable d’exercervalablement son droit d’appel : Sheppard, par. 64-66. Les avocats doivent être capables de déterminer la viabilité d’un appel et lesjuridictions d’appel doivent être capables d’établir si une erreur s’est produite : par. 46 et 55. La suffisance en droit est étroitement liéeau contexte et doit être appréciée à la lumière des questions en litige au procès. Le juge du procès n’a aucune obligation d’expliquer leséléments du droit criminel qui ne sont pas contestés dans l’affaire dont il est saisi.
Il en est ainsi en raison de la présomption d’applicationcorrecte, soit celle portant que « [le juge du procès] comprend les principes fondamentaux du droit criminel en cause dans leprocès » : R.E.M., par. 45. Comme il est indiqué dans l’arrêt R. c. Burns, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664, « [l]esjuges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours » : voir aussi Sheppard, par. 54. Il faut garder cetteprésomption à l’esprit lors de l’interprétation fonctionnelle et contextuelle. Les juges présidant des procès sont occupés.
Ils n’ont pas àfaire la démonstration de leur connaissance des principes fondamentaux du droit criminel. […] [76]
Malgré les indications claires données par la Cour depuis que l’arrêt Sheppard a été rendu il y a 19 ans, selon lesquelles l’examendes motifs doit être fonctionnel et contextuel, nous continuons à voir des décisions des juridictions d’appel où le tribunal passe au peignefin le texte des motifs de première instance à la recherche d’une erreur.[8] [9] Ces principes s’appliquent tant à la révision des motifs de première instance par un tribunal d’appel qu’à la révision par la Courd’appel des motifs d’un tribunal siégeant en appel d’une décision de première instance[9]. [10] En l’espèce, la façon dont le juge d’appel explique sa décision et les raisons qui la sous-tendent ne permettent pas un examenefficace en appel.
Plus spécifiquement, et sans « passer au peigne fin » les motifs, la Cour n’est pas en mesure de déterminer pourquoi laCour supérieure a conclu que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que l’arrestation et la fouille de l’appelant sansmandat étaient justifiées. Les réponses à ces questions centrales ne ressortent aucunement du jugement. [11] La Cour en vient donc à la conclusion que les motifs du jugement de la Cour supérieure sont insuffisants et qu’ils ne permettentpas à l’appelant d’exercer valablement son droit d’appel.
Il s’agit d’une erreur de droit qui justifie la Cour d’intervenir et de casser lejugement de la Cour supérieure. IV La réparation appropriée [12] Il n’y a pas lieu de procéder à l’exercice auquel la Cour supérieure aurait dû se livrer dans le cadre de l’appel
sommaire. Lesmoyens d’appel soulevés par l’appelant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité ne sont pas seulement des questions de droit. Ils
nécessitent d’examiner la façon dont le juge du procès a évalué la preuve et de répondre à des questions mixtes de droit et de fait. La compétence de la Cour au deuxième niveau d’appel est beaucoup plus étroite et ne vise que des questions de droit, sur autorisation d’un juge. En réalité, l’appelant cherche une expansion indirecte de la règle de compétence restrictive qui se trouve à l’ article 839(1) du Code criminel [10] . [ 13 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelant auraient d’abord dû être examinés par la Cour supérieure siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, qui a une compétence plus étendue. D’autres circonstances pourraient amener une solution différente [11] , mais la réparation appropriée ici consiste à renvoyer le dossier à la Cour supérieure. [ 14 ] C’est pourquoi la Cour, séance tenante, a accueilli l’appel, cassé le jugement entrepris et renvoyé le dossier à la Cour supérieure pour que l’appel du jugement de la Cour du Québec soit entendu par un autre juge. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Christian Maltais Christian Maltais avocat Pour l’appelant M e Alex Turcotte Directeur des Poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 9 février 2023
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