2023 QCCQ 9194, 2023 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 234647 2023 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-002720-173 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation et la révision d’une décision rendue le 13 septembre 2022 par laquelle l’enfant est confiée en famille d’accueil jusqu’au 13 novembre 2022, puis chez son père à compter de cette date. [ 2 ] Selon la Directrice, le milieu paternel ne parvient pas à répondre aux besoins de l’enfant.
Le père manque de transparence avec la Directrice et il ne s’investit pas dans les services qui lui sont offerts. [ 3 ] Pour ces motifs, la Directrice recommande d’intégrer progressivement l’enfant dans une famille d’accueil et de prévoir diverses autres mesures d’aide pour une période d’un an. [ 4 ] La mère est inquiète pour la sécurité de l’enfant. Au cours des derniers mois, elle a été témoin de la consommation du père et des nombreux conflits familiaux auxquels l’enfant est exposée. Qui plus est, le père aurait été évincé de son logement et il aurait des difficultés financières récurrentes.
Elle craint qu'il se fasse évincer de son nouveau logement puisque le loyer est plus élevé que le précédent. La mère ayant elle-même des difficultés personnelles qui ne lui permettent pas de reprendre la garde de l’enfant immédiatement, elle est d'avis qu'un placement en famille d’accueil s’impose.
Cela dit, la mère plaide qu’une mesure de neuf mois est suffisamment longue pour lui permettre de stabiliser sa situation et reprendre la charge de l’enfant. [ 5 ] Le père et l’enfant s’opposent à la Demande et suggèrent que l’enfant demeure confiée à son père. [ 6 ] Personne ne prétend que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. Le litige concerne uniquement les mesures applicables et, le cas échéant, les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents.
Analyse [ 7 ] On rappelle que la Directrice intervient auprès de l’enfant depuis déjà plus de six ans. Les difficultés des parents sont nombreuses et récurrentes.
C’est d’ailleurs en raison de ces difficultés que l’enfant a été hébergée en famille d’accueil pendant trois ans. [ 8 ] Mais l’an dernier, la famille d’accueil qui l’hébergeait et qui devait l’accueillir jusqu’à l’atteinte de sa majorité annonce à l’intervenante sociale qu’elle est prête à s’engager envers l’enfant jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de quatorze ans, mais pas plus longtemps. [ 9 ] Ce bouleversement amène à tenter une réintégration de l’enfant chez son père. Celui-ci semble connaître une belle période et l’enfant lui est attachée.
Le père bénéficie aussi du support d’un éducateur en milieu familial avec qui il collabore de façon irréprochable. [ 10 ] La réalité est tout autre. Il admet aujourd’hui la fragilité de sa situation et dit qu’il connaissait une période où rien n’allait dans sa vie. Parallèlement à la réintégration progressive de l’enfant chez lui, les difficultés du père sont nombreuses : stress financier; perte de son emploi; perte de son permis de conduire; difficultés de couple. [ 11 ] Le cumul de toutes ses difficultés le pousse à attenter à sa vie. L’enfant est alors chez la mère pour la veille de Noël.
N’eût été l’intervention rapide de sa copine qui a été capable de couper la corde avec laquelle il s’est pendu, il serait parvenu à ses fins. [ 12 ] Le père est immédiatement conduit à l’hôpital où il est hospitalisé pendant quelques jours. Après avoir demandé son congé, il retourne à la maison avec une médication et le support de ses proches. Il reçoit la visite de l’intervenante sociale qui assure le suivi social, mais il ne l’avise pas des évènements survenus dans les derniers jours.
Le père cache aussi cette information à l’éducateur avec qui il avait établi un lien de confiance. [ 13 ] En fait, le père sait que les policiers et le personnel hospitalier n’ont pas l’intention de signaler la situation à la Directrice puisque l’enfant n’était pas sous ses soins au moment où il s’est pendu. Il le sait parce qu'il leur a posé la question. Conséquemment, le père sait que cette information est susceptible de lui nuire alors i la cache cette information à l’intervenante. [ 14 ] L’enfant est pourtant bien au fait que son père a tenté de s’enlever la vie.
Qui plus est, le père s’était engagé à collaborer avec la Directrice et il avait l’obligation de se rapporter à la Directrice tous les quinze jours afin de lui faire part de l’évolution de sa situation. Force est de constater que cette ordonnance n’a pas été respectée. [ 15 ] Six semaines plus tard que la mère dénonce cet évènement. [ 16 ] Inquiète pour la sécurité de l’enfant et en raison du manque de transparence du père, la Directrice demande au tribunal d’héberger provisoirement l’enfant en famille d’accueil. [ 17 ] Pendant l’instruction de la demande provisoire, le père témoigne.
Il admet qu’il a vécu une période difficile à l’automne 2022 et qu’il a manqué de transparence avec les intervenants sociaux. Il se dit prêt à corriger le tir. Il s’engage à s’investir dans de nombreux suivis, notamment pour la toxicomanie. Il s’engage à collaborer avec son éducateur en milieu familial. Il dit également qu’il a mis fin à sa relation conjugale et qu’il est dorénavant disponible pour s’occuper de l’enfant. [ 18 ] Dans ce contexte, le tribunal accueille partiellement la demande provisoire, mais maintient l’enfant auprès de son père.
Le tribunal prend acte des engagements pris par le père. [ 19 ] À nouveau, le père ne respecte aucun des engagements qu’il a pris. [ 20 ] D’abord, il est toujours en couple avec sa copine avec qui il entretient une relation conflictuelle. Les policiers ont dû intervenir auprès d’eux. Cette jeune femme, à peine plus âgée que la sœur aînée de l’enfant, s’occupe de l’enfant quotidiennement afin de permettre au père d’aller travailler.
Parfois sa relation entre la conjointe et l’enfant est conflictuelle et empreinte de jalousie, parfois cette relation en est une amicale. [ 21 ] Alors que le couple a été hébergé pendant quelques jours sous le même toit que la mère, celle-ci explique que les sources de conflits du père et de sa conjointe sont nombreuses et toujours d’actualité. Leurs conflits sont explosifs et le père a encore de la difficulté à gérer ses émotions. [ 22 ] Alors que le père s’engageait à collaborer avec son éducateur, il ne l’a rencontré que trois fois depuis la dernière année.
On peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité d’un tel suivi dans le contexte où le père a caché ses difficultés personnelles qui l’ont mené à attenter à sa vie. Cet autre engagement pris par le père devant le tribunal en février dernier n’a donc pas été respecté. [ 23 ] Le père s’était aussi engagé à obtenir des services pour la toxicomanie. Il faut savoir que le père a un historique de consommation et qu’au moment d’attenter à sa vie, il était intoxiqué par de la drogue dure et par de l’alcool.
Aujourd’hui, le père admet candidement avoir pris cet engagement pour rassurer le tribunal, mais qu’en réalité, il n’a pas besoin de tels services. Il ne les a donc pas actualisés. [ 24 ] Il assure qu’il ne consomme que de l’alcool et du cannabis quelques fois par semaines et que ça ne l’empêche pas de s’occuper de l’enfant. La dernière fois qu’il a consommé de la cocaïne remonte au jour où il a tenté de s’enlever la vie. [ 25 ] La mère l’a pourtant vu en état de consommation au début du mois d’août et alors qu’elle l’aidait à déménager.
Selon la mère, le père et sa conjointe avaient alors consommé de la cocaïne et l’enfant était présente. À propos de cet évènement, la mère rend un témoignage crédible et fiable. Ce témoignage n’est pas motivé par son intérêt personnel puisqu’elle reconnaît elle-même que ses difficultés personnelles ne lui permettent pas de reprendre la charge de l’enfant. [ 26 ] La mère craint pour la sécurité de l’enfant. Elle dit qu’elle a longtemps caché des informations à l’intervenante afin de ne pas
nuire au père, mais elle refuse de continuer à le faire. [ 27 ] Elle ajoute que, selon elle, le père a encore de la difficulté à gérer ses émotions. Il casse régulièrement des objets, tels que des téléphones portables. Ses difficultés financières ont mené à son éviction. [ 28 ] Le père dit que cette information est fausse. Il est catégorique lorsqu’il affirme qu’il n’a pas été évincé de son logement, mais qu’il a choisi de quitter la ville pour s’installer en campagne.
Il ajoute que son loyer était payé, mais qu’il a choisi de ne pas payer le dernier mois, préférant s’acheter un moto-cross. [ 29 ] Le père omet de dire que des procédures judiciaires ont été entreprises par son locateur pour obtenir son éviction parce que les loyers du mois de mai, juin et juillet étaient impayés. Il lui devait la somme de 4500$ et le tribunal administratif a ordonné au père de payer cette somme, à défaut de quoi il serait évincé du logement.
Il est à noter que selon cette décision, le père admettait qu’il devait ces sommes. [ 30 ] Alors que le père s’était engagé devant le tribunal à collaborer et être transparent, il n’a pas jugé bon d’aviser la Directrice du fait que l’enfant risquait d’être évincée de son logement. [ 31 ] Le père ne manque pas seulement de transparence envers la Directrice, il manque aussi d’honnêteté envers le tribunal.
Le père joue sur les mots lorsqu’il affirme, sans sourciller, qu’il n’a pas été évincé de son logement puisqu’il a quitté sans l’escorte des huissiers ou des policiers. [ 32 ] Alors comment le tribunal peut-il lui faire confiance lorsqu’il prend des engagements aujourd’hui ou lorsqu’il affirme que tout va bien? [ 33 ] Et comment soutenir la famille lorsque le père à qui l’enfant est confiée n’offre aucune collaboration au suivi social et qu’il cache volontairement des informations qu’il sait pertinentes, mais qui lui sont préjudiciables? [ 34 ] L’histoire démontre que l’enfant répond bien à un encadrement stable et structuré.
Sous les soins de son père, plusieurs éléments laissent croire qu’elle est sur le point d’avoir des troubles de comportements sérieux. À peine âgée de dix ans, elle vapote avec une amie plus âgée et a d’ailleurs volé la vapoteuse de sa mère. Au niveau scolaire, l’enfant teste les limites et refuse souvent de travailler – elle a de nombreux conflits avec ses pairs et cumule les retards. [ 35 ] Cette enfant a vécu de la négligence et a été exposée au mode de vie marginal de ses parents.
Après avoir vécu trois ans en milieu de vie substitut et s’être attachée à sa mère d’accueil, elle a réintégré le milieu de son père parce que ses parents d’accueil refusaient de s’engager auprès d’elle jusqu’à sa majorité. Depuis, elle a été exposée aux conflits entre son père et sa conjointe ainsi qu’aux conflits entre sa mère et son conjoint. Elle a été exposée à la consommation du père. Elle sait que son père a fait une tentative de suicide au mois de décembre dernier.
Elle sait aussi que le conjoint de sa mère s’est récemment ôté la vie à la suite de la rupture avec la mère. [ 36 ] Son père a été évincé de leur logement et on l’a relocalisée dans une nouvelle région et elle fréquente dorénavant une nouvelle école. [ 37 ] L’enfant implore le tribunal de la laisser sous les soins de son père. Elle affirme que tout va bien pour elle et son père depuis un mois, soit depuis leur déménagement. C’est en larme et avec les mains tremblantes qu’elle s’est adressée au tribunal.
Le tribunal est sensible à son désir et il comprend que cette enfant, qui paraît beaucoup plus âgée qu’elle ne l’est, n’a que dix ans. Il est tout naturel que son témoignage comporte des faiblesses, notamment pour situer les évènements dans le temps. [ 38 ] Cela dit, à l’instar du témoignage de son père, le sien est aussi motivé par la volonté de cacher certaines informations à propos des difficultés vécues par son père et sa conjointe.
Il ne fait aucun doute que l’enfant cache des informations pour protéger sa famille et éviter un nouveau déplacement. [ 39 ] Mais en raison de la chronicité des difficultés de cette famille, de l’absence de collaboration des parents, leur manque de transparence, il ne fait aucun doute que le milieu familial ne peut répondre aux besoins de l’enfant ni assurer sa protection.
Une intégration progressive de l’enfant dans un milieu d’accueil s’impose. [ 40 ] Les délais maximaux d’hébergement ayant déjà été atteint et en raison de la chronicité des difficultés des parents, le tribunal estime que la durée proposée par la Directrice est justifiée, et ce, quoique la mère dise vouloir se réapproprier son rôle de mère d’ici quelques mois. [ 41 ] Sans exclure dès à présent la possibilité d’un retour de l’enfant auprès de l’un de ses parents, ce pronostic paraît sombre à la lumière de l’historique de protection.
Dès lors, on doit donner l’opportunité à l’enfant de s’ancrer dans son nouveau milieu d’accueil. Le tribunal estime que les modalités de contact avec ses parents doivent néanmoins permettre à l’enfant de demeurer dans son milieu d’accueil au moins une fin de semaine par mois. [ 42 ] Ainsi, en alternance, elle visitera l’un de ses parents deux fins de semaine par mois et l'autre une fin de semaine par mois. Le mois suivant, le temps partagé avec ses parents sera inversé.
Évidemment, l’entente pourra permettre de planifier des contacts virtuels et des contacts de plus courte durée pendant la semaine. [ 43 ] La Directrice devra demeurer vigilante et assurer un suivi social serré afin de s’assurer que l’enfant est en sécurité lorsqu’elle visite ses parents pendant la fin de semaine. Le tribunal déplore d’ailleurs qu’aucun intervenant n’assure de suivi actif depuis le mois de juin dernier et alors que l’on connaît la fragilité du milieu de vie des parents. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 45 ] ACCUEILLE la demande en prolongation et en révision; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 47 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2022; [ 48 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes:
a) ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père avec intégration progressive dans un milieu d’accueil d’ici le 29 septembre 2023;
b) ORDONNE qu’à compter du 29 septembre 2023, l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
c) ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon une entre les parties, à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront selon les modalités suivantes : - En octobre 2023, l’enfant visitera son père à une fréquence de deux fins de semaine; elle visitera sa mère une fin de semaine; - En novembre 2023, l’enfant visitera son père une fin de semaine; elle visitera sa mère deux fins de semaine; - En décembre 2023, l’enfant visitera son père à une fréquence de deux fins de semaine, elle visitera sa mère une fin de semaine; - En janvier 2024, l’enfant visitera son père une fin de semaine puis sa mère deux fins de semaine; - Cette cadence de visite se poursuivra pendant toute la durée du suivi sociale; - Les parents devront être sobres en présence de l’enfant et ils devront s’assurer que leur milieu de vie est exempt de consommation lorsque l’enfant s’y trouve;
d) RECOMMANDE que les parents ne tiennent aucun propos négatif à l’égard de l’autre parent, et ce, en présence de l’enfant;
e) ORDONNE que les parents collaborent au suivi social et qu’ils se rapportent aux quinze jours à la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation;
f) RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi personnel, un suivi pour la dynamique de violence conjugale;
g) RECOMMANDE que le père s’implique dans un suivi personnel, un suivi pour parfaire ses habiletés parentales et un suivi en toxicomanie;
h) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
i) ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention;
j) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] LE TOUT jusqu’au 15 septembre 2024 [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Danielle Pharand, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant Me Marie-Pier Cauchon, pour la mère Me André Nault, pour le père Date de l’instruction : 12 septembre 2023
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