2023 QCCQ 8052, 2023 QCCQ 8052
Opinion
Protection de la jeunesse — 234468 2023 QCCQ 8052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003496-216 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À noter que l’adolescent souhaite qu’on le prénomme X et qu’il se considère du genre masculin. Il préfère qu’on fasse référence à lui en employant le genre masculin dans le présent jugement, ce que le Tribunal entend respecter.
Ainsi, son prénom et son genre d’origine apparaîtront uniquement à la première page du présent jugement puisqu’il s’agit de sa véritable identité au sens de la loi. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 30 août 2022 concernant l’adolescent . [ 3 ] Le 30 août 2022, le Tribunal maintient la déclaration de compromission pour les anciennes situations et conclut à l’existence de deux nouveaux motifs, soit de négligence sur le plan éducatif et d’abus sexuels de la part de son père.
En plus de diverses mesures de protection, l’adolescent est alors confié en centre de réadaptation pour une durée de six mois en permettant sa réinsertion dans son milieu maternel dans les soixante derniers jours du placement. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation en permettant son retour progressif chez sa mère au cours des 60 derniers jours et que d’ici ce retour, les contacts entre la mère et son fils se fassent en respect avec le contrat de sorties convenu avec l’intervenante et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au centre de réadaptation. Le tout pour une durée de neuf mois.
Position des parties [ 5 ] L’adolescent et la mère sont finalement en accord avec le placement en centre de réadaptation, mais souhaitent des contacts entre eux plus larges que ceux proposés par la Directrice. [ 6 ] Le père se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] L’adolescent demeure confié en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’il réintègre le domicile de sa mère en date du 24 février 2023. [ 8 ] Au centre, l’adolescent travaille ses défis et fait moins de fugues, consomme moins et accepte davantage l’aide offerte. [ 9 ] L’adolescent visite sa mère chaque fin de semaine durant son hébergement. Le respect des règles demeure un défi à la maison
notamment au niveau de la consommation, mais la mère rapporte une certaine amélioration à la fin janvier 2023. [ 10 ] Rapidement après le retour de l’adolescent chez lui, la situation se détériore. [ 11 ] En dépit du support offert par l’éducatrice de milieu, l’adolescent cesse de fréquen-ter l’école, consomme et est soupçonné de distribuer de la drogue à son ancienne école. [ 12 ] De plus, la mère manque de transparence avec la Directrice sur ce qui se passe réellement chez elle et tend à banaliser les comportements de son fils. [ 13 ] Par exemple, la Directrice est informée d’une intervention policière au domicile familial en date du 26 mars 2023. [ 14 ] À cette date, les policiers recherchent une adolescente en fugue qui se trouve chez la mère avec l’adolescent et un autre jeune. [ 15 ] Lors de leur intervention, les policiers constatent que les trois jeunes sont dans la chambre de l’adolescent et qu’ils sont partiellement nus, puis qu’ils sont fortement intoxiqués. [ 16 ] Les policiers relatent également que la mère est sur place, puis qu’elle et son fils se crient après et que l’adolescent pousse sa mère. [ 17 ] La Directrice est aussi informée que l’adolescent s’est battu relativement à une dette de drogue. [ 18 ] La mère et l’adolescent minimisent l’intervention policière ou affirment en avoir peu de souvenirs. [ 19 ] Le Tribunal est saisi en urgence le 6 avril 2023 et la Directrice demande de confier l’adolescent en centre de réadaptation, ce que le Tribunal ordonne vu la preuve soumise. [ 20 ] Effectivement, il est clair à cette date que la situation décrite par la mère et l’adolescent ne reflétait pas la réalité. [ 21 ] La mère et l’adolescent donnent une version peu crédible, voire farfelue de l’intervention policière du 26 mars dernier. [ 22 ] De plus, la mère mentionne avoir, le matin de l’audience, acquitté une dette de drogue de son fils.
Toutefois, elle assure ne plus être inquiète car c’est chose du passé et que son fils ne consomme plus depuis trois jours. [ 23 ] De surcroît, l’adolescent mentionne à l’audience vouloir travailler un problème de consommation qu’il reconnaît par le fait même. [ 24 ] Depuis son hébergement provisoire, les défis demeurent nombreux pour l’adolescent et sa mère. [ 25 ] Le contrat pour les sorties n’est pas toujours respecté et les règles sont souvent contestées par la mère, qui ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas voyager d’autres jeunes du centre par exemple. [ 26 ] Des enjeux au niveau de la transparence sont également présents.
Par exemple, la mère dit qu’une visite se déroule bien chez elle alors qu’à son retour, l’adolescent demande à voir un médecin à cause de symptômes de surconsommation durant la fin de semaine. [ 27 ] Toutefois, l’adolescent s’implique au Centre A depuis son placement et ceci est positif. [ 28 ] De plus, l’adolescent fait des démarches relativement au processus de changement identitaire, sa mère tardant à se mobiliser à cet égard malgré les multiples relances de l’intervenante et de son fils. [ 29 ] L’adolescent n’a pas de contacts avec son père depuis la dernière ordonnance.
L’adolescent exprime récemment envisager une reprise de contact avec son père et ce dernier a déjà actualisé une des rencontres préalables avec l’intervenante. [ 30 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal ne peut donner suite à la demande de la mère et de l’adolescent relativement aux contacts.
La mère souhaite appliquer elle-même des conséquences à son fils s’il ne respecte par le contrat de règles, plutôt que d’actualiser les visites au centre lorsque cela se produit comme le suggère la Directrice. [ 31 ] Malheureusement, la mère n’est pas toujours transparente relativement au déroulement des visites et peut minimiser ou banaliser les écarts de son fils. [ 32 ] Le Tribunal conclut que les conclusions proposées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescent.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 août 2022; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] PERMET le retour progressif ou complet de l’adolescent dans son milieu familial au cours des 60 derniers jours du placement; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en respect avec le
contrat de sorties convenu avec l’intervenante; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au centre de réadaptation; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, en conformité avec les conditions de la Cour criminelle; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Mélodie Verreault-Nantel Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père M e Audrey Lacasse Avocate de l’adolescent Date de la signature : 28 août 2023
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