2021 QCCA 380, 2021 QCCA 380
Opinion
McKenzie c. Xytex Corporation (Xytex Cryo International) 2021 QCCA 380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029354-214 ( 500-22-256546-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jewell McKenzie Me André Denis Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Xytex corporation, faisant affaire sous xytex cryo international outreach health services inc. Me Marika Douville ( Robinson Sheppard Shapiro ) Par visioconférence dr. seang lin tan originelle fertility clinic and women's health centre inc. Me Matthew Meland ( Greenspoon Winikoff ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 janvier 2021 par l’honorable Magali Lewis de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 13 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 15 Argumentation de Me Denis. 10 h 33 Argumentation de Me Douville. 10 h 47 Argumentation de Me Meland.
10 h 57 Réplique de Me Denis. 11 h 00 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu aujourd’hui ou au début de la semaine prochaine. 11 h 03 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, (l’honorable Magali Lewis), du 18 janvier 2021 qui rejette sa demande pour prolonger le délai afin de produire des expertises au soutien de sa demande introductive d’instance. [ 2 ] Dans un jugement motivé, la juge d’instance relate avec précision les étapes qui ont jalonné le déroulement du dossier depuis l’institution de son recours.
Son jugement fait état du peu d’empressement de la requérante dans le suivi de la procédure dont notamment, l’absence de dépôt du protocole de l’instance, son manque de participation et de coopération dans la gestion du dossier et la nécessité de présenter plusieurs demandes en prolongation de son délai de mise en état du dossier. [ 3 ] La juge fait aussi état qu’au cours de l’automne 2020, la requérante s’adresse au tribunal afin d’obtenir un délai pour communiquer les expertises au soutien de sa demande, initialement jusqu’au 4 décembre 2020, puis au 31 décembre 2020. [ 4 ] Elle note que son collègue le juge Forlini j.c.q., en date du 28 octobre 2020, accorde en
partie sa demande de prolongation jusqu’au 11 décembre 2020, mais prend la peine de préciser l’importance que le dossier chemine avec célérité et que seules des circonstances exceptionnelles justifieront de prolonger à nouveau le délai de communication des rapports d’expertise. [ 5 ] À la date convenue du 11 décembre 2020, la requérante dépose une autre demande pour prolonger le délai de dépôt de ses expertises, présentable un mois plus tard le 8 janvier 2021 devant la juge Lewis.
Cette demande n’est pas accompagnée d’une déclaration sous serment de la requérante qui aurait permis de comprendre les démarches entreprises jusqu’alors pour trouver un expert ou les circonstances exceptionnelles justifiant un nouveau délai. [ 6 ] Après avoir analysé l’ensemble des circonstances et demandé à la requérante de lui transmettre « le détail des démarches (…) faites depuis le 28 octobre 2020 pour trouver des experts, le nom des experts consultés et la date à laquelle ils ont répondu », la juge de première instance, manifestement insatisfaite des réponses fournies par la requérante, rejette la demande. [ 7 ] Elle explique les motifs pour lesquels elle exerce ainsi sa discrétion, soit notamment, le manque de transparence de la requérante, le fait que lors de l’audience du 8 janvier 2020, la requérante n’est toujours pas en mesure de préciser les démarches entreprises pour respecter le délai qui lui avait été concédé, et qu’elle ne croit pas que la requérante ait fait des efforts réels pour trouver un expert. **** [ 8 ] Selon la requérante, la permission est régie par l’article 31 C.p.c ., alors que les intimées font plutôt valoir qu’il s’agit d’une décision de gestion soumise à la norme plus exigeante de l’article 32 C.p.c . [ 9 ] J’estime que la permission en l’instance, relève de l’article 31, al. 2 C.p.c. [1] compte tenu notamment des conséquences qui dépassent le cadre de l’article 158 C.p.c . [ 10 ] Ainsi, la requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Si cette première étape de la recevabilité de sa demande est franchie, la requérante doit ensuite montrer en quoi l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et ss.
C.p.c. ) [2] . [ 11 ] Pour ce faire, le contexte général de l’affaire, le degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance et la manière dont les parties conduisent le dossier peuvent être pris en compte. [ 12 ] La requérante soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il aurait comme conséquence de l’empêcher de faire une preuve au fond du préjudice qu’elle dit avoir subi. [ 13 ] Bien que l’on puisse concevoir que du point de vue de la requérante, le jugement dont appel puisse lui causer un préjudice au
sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. , la permission d’appeler lui sera néanmoins refusée [3] . [ 14 ] Il s’agit d’une conséquence dont la juge d’instance était pleinement consciente lorsqu’elle a rendu sa décision.
Au paragraphe 29 de ses motifs elle indique que la requérante avait l’obligation de faire le nécessaire pour trouver un expert qui pourrait lui confirmer les fondements du recours institué par elle, je précise, quelques 18 mois plus tôt. [ 15 ] Compte tenu des circonstances et des nombreuses possibilités offertes à la requérante d’agir dans le cadre du déroulement de l’instance, celle-ci ne me convainc pas que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour et surtout que le principe de la proportionnalité justifie d’accueillir la permission [4] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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