2010 QCCQ 11570, 2010 QCCQ 11570
Opinion
Personnelle (La), assurances générales inc. c. Champagne 2010 QCCQ 11570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-117150-096 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c.
THÉOPHANE CHAMPAGNE Défendeur et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 1 263.45 $, soit le montant qu'elle a dû verser à son assuré suite à un accident d'automobile. Au moment du sinistre, le défendeur n'avait pas d'assurance responsabilité garantissant l'indemnisation du préjudice matériel causé à autrui.
La demanderesse a donc indemnisé son assuré et a été subrogée aux droits de cette dernière. [ 2 ] Afin d'éviter la suspension de son permis de conduire, le défendeur a versé à la mise en cause, conformément au Code la sécurité routière , un montant égal au coût des réparations afin de garantir l'exécution d'un jugement à intervenir. Les faits [ 3 ] Le 15 mai 2006, le véhicule de l'assuré circulait sur la rue Messier à Montréal.
Le véhicule de l'assuré et celui du défendeur ont été endommagés à la suite d'une collision. [ 4 ] Les versions des parties quant à la responsabilité de l'accident sont contradictoires. [ 5 ] La demanderesse soutient que le défendeur a heurté le véhicule de son assuré alors qu'il tentait de sortir de son emplacement de stationnement. [ 6 ] Le défendeur allègue que c'est l'assuré qui l'a frappé alors qu'il s'apprêtait à sortir de son emplacement de stationnement. Discussion et décision [ 7 ] La preuve révèle que le défendeur était stationné en parallèle sur la rue Messier.
Pour sortir de son espace, le défendeur a dû avancer l'avant de son auto (côté gauche), de telle sorte à s'engager sur la voie publique. [ 8 ] Le véhicule de l'assuré, une PT Cruiser, après être sorti de son stationnement, roulait en direction Sud sur la rue Messier.
L'assuré soutient qu'en passant à la hauteur du défendeur, celui-ci a heurté son véhicule, causant des dommages à son aile avant droite, ainsi qu'aux portes côté passager. [ 9 ] Les dommages causés au véhicule de l'assuré sont confirmés dans le rapport du carrossier (P-1). [ 10 ] Le défendeur nie cette version des faits et affirme que c'est l'assuré qui l'a frappé au passage. Cette version des faits est peu probable. [ 11 ] Dans le but d'éluder sa responsabilité, le défendeur soutient que son véhicule n'a subi presque aucun dommage.
Cette affirmation ne contribue d'aucune façon à nier la responsabilité du défendeur. [ 12 ] Il affirme aussi que le véhicule de l'assuré n'a subi aucun dommage aux portes côté passager. Cette affirmation est contredite par le rapport du carrossier. Le témoignage du défendeur n'est tout simplement pas crédible. [ 13 ] Entre les deux versions, le Tribunal choisit la version de la demanderesse.
[ 14 ] La demanderesse ayant fait la preuve de la faute du défendeur et du lien de causalité entre le préjudice et la faute, elle aura droit à sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 263.45 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure datée du 15 juillet 2007; ORDONNE à la Société de l'assurance automobile du Québec, mise en cause, de verser à la demanderesse les sommes qu'elle détient jusqu'à concurrence du montant de la présente condamnation; LE TOUT avec dépens, contre le défendeur uniquement. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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