2017 QCCQ 8118, 2017 QCCQ 8118
Opinion
Protection de la jeunesse — 173488 2017 QCCQ 8118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005045-169 DATE : 29 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1999 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 octobre 2016, le Tribunal révise partiellement les mesures de protection en vigueur jusqu’à la majorité de l’adolescente X en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. En vertu de ce jugement, le Tribunal révise la mesure d’hébergement en transférant l’adolescente d’une famille d’accueil au milieu de Madame C. [ 2 ] L’adolescente saisit le Tribunal alléguant un besoin soutenu d’accompagnement et de services.
Elle demande un suivi hebdomadaire de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’un suivi psychologique individuel. [ 3 ] La Directrice souscrit aux recommandations, suggérant d’ajouter que le suivi psychologique s’offre tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant. [ 4 ] Les parents, bien qu'informés de la date de l'audition, ne sont pas présents. Toutefois, le Tribunal reçoit la preuve qu’ils consentent à la demande de leur fille. Analyse et décision [ 5 ]
Malgré que X s’intègre bien dans le milieu de Dame C, son fonctionnement demeure fragilisé par ses défis psychologiques et les blessures de son passé. Concurremment, différents autres facteurs de stress s’ajoutent, dont la santé dépérissant de son père et une rupture amoureuse. [ 6 ] Des crises et conflits éclatent. Tant X que Dame C interpellent la Directrice afin de recevoir des services pouvant mieux soutenir l’intégration et l’équilibre de X. [ 7 ] Diverses mesures s’offrent, mais ne concordent pas aux besoins accroissant de X.
Sa détresse s’accentue. [ 8 ] En décembre 2016, X reçoit un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et un trouble relationnel avec son entourage (parents et pairs). Elle a un historique d’automutilation et de gestes suicidaires.
[ 9 ] Le 25 janvier 2017, X ingère volontairement plusieurs comprimés du médicament Seroquel. Elle reçoit son congé de l’hôpital après une détermination qu’elle ne présente aucune dangerosité imminente. [ 10 ] Son milieu d’accueil se déclare alors envahi par la détresse de X et s'interroge sur leur capacité d’assurer le niveau de surveillance requis par son état. [ 11 ] Alléguant son risque suicidaire et besoin encadrement serré, la Directrice confie l’adolescente en centre de réadaptation. Le 30 janvier, le Tribunal refuse la prolongation de cette décision.
L’adolescente retourne dans son milieu d’accueil, accompagnée de diverses mesures d’aide, le tout sur une base provisoire. [ 12 ] À compter de ce jugement, les services s’intensifient. X bénéficie d’un support hebdomadaire de la part de son intervenante ainsi que les services d’une éducatrice de milieu. Un suivi psychologique s’engage. [ 13 ] X apprend progressivement à faire appel aux différents moyens pour gérer plus sainement ses émotions et moments de tourment.
Elle reprend sa prise de médicaments, tout en cessant la consommation de marijuana. [ 14 ] Progressivement, elle retrouve un équilibre lui permettant de s’investir dans des projets positifs (école, emploi, autonomie). [ 15 ] La situation des parents à l’égard de leur fille demeure inchangée. [ 16 ] La preuve démontre que l’adolescente requiert un accompagnement serré afin de soutenir sa sécurité et son développement. Sa demande s’inscrivant dans cet impératif, il y a lieu de donner acte à sa demande de révision partielle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 5 octobre 2016; [ 19 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’apporter un suivi hebdomadaire à l’adolescente, soit minimalement une fois par semaine; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique individuel, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 21 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions prononcées le 5 octobre 2016 non incompatibles avec le présent jugement; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 29 mars 2017
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