2014 QCCA 599, 2014 QCCA 599
Opinion
Beaulne c. Warner Chappel Music France 2014 QCCA 599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024276-149 (500-17-054218-097) (500-17-073490-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mars 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS JEAN BEAULNE ARTPLUS FILM TV PRODUCTION INC. Me Mathieu Marchand MARCHAND, AVOCAT Me Andrée Foisy NOTAIRE-DIRECT INC. PARTIES INTIMÉES AVOCATS WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE MICHEL LEGRAND UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE Me Raymond L'Abbé Me Stéphanie Desrosiers LEGAULT, JOLY, THIFFAULT SENCRL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 MARS 2014 PAR L'HONORABLE ANDRÉ WÉRY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 28 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 29 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 29 : Suspension de la séance. 11 h 25 : Reprise de la séance. 11 h 25 : Discussion entre le juge et Me L'Abbé. 11 h 26 : Argumentation de Me Marchand. 11 h 32 : L'avocat des requérants fournit l'affidavit manquant de M.
Jean Beaulne attestant que les faits allégués dans la requête sont vrais à sa connaissance, sans objection de Me L'Abbé sur l'affidavit. L'avocat des requérants fournit le billet médical qui a été présenté au juge de première instance le 6 mars 2014 sans l'objection de la
partie adverse. 11 h 33 : Suite de l'argumentation de Me Marchand. 11 h 45 : Me Marchand demande verbalement de comparaître aux fins de représenter M. Jean Beaulne pour les fins de la présente requête, Me L'Abbé ne s'y objecte pas, la demande de comparution est ACCUEILLIE. 11 h 46 : Suite de l'argumentation de Me Marchand. 11 h 57 : Discussion entre le juge et Me Foisy. 11 h 58 : Argumentation de Me L'Abbé 12 h 21 : Réplique de Me Marchand. 12 h 23 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 23 : Suspension de la séance. 13 h 29 : Reprise de la séance. 13 h 29 : Jugement-voir page 3. : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le 7 mars 2014 – c’est-à-dire en donnant un avis de moins de deux jours francs – les requérants déposent une requête pour interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wéry), rendu le 6 mars 2014, par lequel le juge rejette la demande des requérants pour une remise. [ 2 ] Le jugement, rendu séance tenante, se lit ainsi : Jugement CONSIDÉRANT que c'est depuis la tenue de la conférence de gestion du 30 octobre 2013, que la présente cause a été fixée pour un procès de 10 jours devant se dérouler entre la mi-février et la mi-avril 2014.
CONSIDÉRANT que lors de la conférence de gestion du 13 février 2014, la présente cause a définitivement été fixée pour procès avec l'accord des parties, pour les dates du 10 au 21 mars 2014 . CONSIDÉRANT que lors de cette conférence de gestion du 13 février 2014, Monsieur Beaulne fut informé que l'arrivée d'un nouvel avocat au dossier ne pourrait être de nature à retarder ou à remettre le procès. CONSIDÉRANT qu'à ce moment, Monsieur Beaulne n'a pas indiqué qu'il ne serait pas en mesure de procéder.
CONSIDÉRANT , par ailleurs, que les amendements apportés par les procureurs des demandeurs ne sont pas suffisants pour empêcher les défendeurs de se préparer adéquatement pour le procès. CONSIDÉRANT que les défendeurs pourront lors du déroulement du procès faire les demandes appropriées pour présenter leur preuve, et ce, en réponse aux amendements des demandeurs. CONSIDÉRANT enfin que ce n'est qu'à la fin de la présente audition que Monsieur Beaulne, en dernier recours, a déposé une lettre de son médecin prétextant une incapacité à assister au procès.
CONSIDÉRANT que Monsieur Beaulne en est à son sixième avocat dans cette affaire et que sa demande de remise semble constituer une autre tentative pour ne pas donner suite à ses engagements. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête des défendeurs en vue d'obtenir une remise. [ 3 ] Les requérants soutiennent que le jugement est appelable en application de l’article 29 C.p.c puisqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Ils plaident qu’une remise est essentielle afin de permettre aux requérants de préparer adéquatement leur défense et, ainsi, d’assurer le maintien de l’équilibre entre les parties. Par ailleurs, la tenue de l’audition dès le 10 mars 2014 – date fixée pour le début du procès le 13 février 2014 – nécessiterait, aux yeux des requérants, que les délais pour présenter la requête soient abrégés. [ 4 ] Tout en déplorant ce qu’elles qualifient de manœuvre pour retarder un procès planifié de longue date, les intimés acceptent de ne pas contester la demande d’abréger les délais.
Elles plaident, par contre, que la permission d’appeler ne doit pas être accordée puisque le juge n’aurait commis aucune erreur révisable dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de gérer l’instance. *** [ 5 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accéder à la demande des requérants d’abréger les délais sur la requête.
La date du procès est fixée pour aujourd’hui, le 10 mars 2014, et il est dans l’intérêt de la justice de trancher la requête pour permission avec célérité. *** [ 6 ] Qu’en est-il de la demande de permission d’interjeter appel du jugement qui refuse la remise? [ 7 ] Au soutien de la requête, les requérants plaident que le juge se méprend « en droit » en décidant que les amendements apportés par les intimées n’empêchent pas les requérants de se préparer adéquatement. [ 8 ] Ils ajoutent que le juge a erré « en droit » quand il a décidé que la demande de remise « semble constituer une autre tentative » pour ne pas donner suite à leurs engagements.
Ils soutiennent que l’état de santé de M. Jean Beaulne, un des requérants, est tel qu’il ne peut, pour utiliser leur expression, subir un procès. [ 9 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 10 ] À mon avis, même en tenant pour acquis, aux fins de la discussion, que le jugement est appelable en vertu de l’article 29 C.p.c ; j’estime que la demande de permission doit être rejetée. [ 11 ] Notons qu’un rejet d’une demande de remise relève de la gestion d’instance et que, règle générale, la Cour d’appel n’intervient que rarement dans ce type de décision [1] .
La raison est bien évidente : la loi accorde aux juges gestionnaires de larges pouvoirs discrétionnaires pour assurer la bonne marche des débats judiciaires [2] .
[ 12 ] Contrairement à ce que plaident les requérants, il n’y a pas d’erreur manifeste commise par le juge dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Les amendements permis par le juge ont été présentés dans les délais et le juge avait le pouvoir de décider que ces ajouts ne portaient pas atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il est très clair, à la lecture du jugement, que le juge a soupesé tous les éléments pour et contre la remise, dont des considérations relatives au principe de proportionnalité ainsi que « le droit d’une
partie d’être pleinement entendu » [3] . Son choix de refuser la remise s’inscrit dans l’exercice légitime de son pourvoir d’assurer, par une gestion attentive du dossier, la bonne marche des débats judiciaires. Cette décision mérite déférence en appel. [ 13 ] Quant à l’état de santé de M. Beaulne, le juge a eu l’avantage des explications des requérants, y compris le billet médical du médecin. Le juge a eu l’avantage d’avoir M. Beaulne devant lui au moment où il tranche la demande de remise. Il note, dans son jugement, « qu’à ce moment, Monsieur Beaulne n’a pas indiqué qu’il ne serait pas en mesure de procéder ».
Le juge a évalué le billet médical présenté au soutien de la demande de remise et, dans les circonstances, l’a jugé insuffisant. [ 14 ] Il est vrai qu’il a été déjà décidé que le rejet d’une demande de remise lorsqu’une personne est hospitalisée à l’étranger est un jugement susceptible d’appel lorsque son absence entraînerait nécessairement le rejet de son recours [4] . Or, le rejet du recours n’est pas en jeu ici : l’état de santé de M.
Beaulne, dont le juge a mesuré la gravité, n’empêcherait pas la tenue du procès puisqu’il est représenté par avocat. [ 15 ] En somme, la décision de refuser la remise, malgré la preuve concernant l’état de santé de M. Beaulne, n’a rien d’abusive dans les circonstances. Les requérants n’ont pas réussi à me convaincre que le juge n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement, au contraire. [ 16 ] Dans les circonstances, j’estime que les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 17 ] ABRÉGE les délais de signification de la présente requête; [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 19 ] Le tout, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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