2014 QCCQ 8832, 2014 QCCQ 8832
Opinion
9055-2233 Québec inc. c. Legault 2014 QCCQ 8832 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI N° : 615-22-002131-141 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M e VASIL PETRISHKI G.S.C.Q. ______________________________________________________________________ 9055-2233 QUÉBEC INC. Demanderesse c. STÉPHAN LEGAULT Défendeur -et- RAYMOND CHABOT INC.
Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une requête de 9055-2233 Québec Inc., visant à obtenir le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble propriété du défendeur. [ 2 ] Le 29 juillet 2014, la demanderesse a produit une inscription pour jugement par défaut devant le greffier de la Cour du Québec et le 4 août 2014, l'Honorable Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. a référé le dossier au greffier spécial de la Cour du Québec. [ 3 ] ATTENDU qu’afin de garantir le remboursement du solde du prix de vente de l'immeuble, le défendeur a consenti à la défenderesse une hypothèque immobilière grevant l'immeuble décrit aux conclusions du présent jugement, cette hypothèque ayant été publiée le 18 janvier 2012 sous le numéro 18 777 014 de la circonscription foncière d’Abitibi; [ 4 ] ATTENDU que le défendeur a fait cession de ses biens le 26 février 2014, auprès du syndic Raymond Chabot Inc.; [ 5 ] ATTENDU que le défendeur est aussi en défaut de respecter les termes et conditions du contrat, pièce P-1, produits au dossier puisqu’il n'a pas effectué les versements mensuels dus en vertu dudit contrat, et ce, depuis le 15 septembre 2013, le solde due en capital
s'élevant à 5 923,68$ en date du préavis; [ 6 ] ATTENDU que le défendeur est également en défaut de respecter les termes et conditions du contrat produit au dossier au dossier puisqu’il a fait défaut de payer à leur échéance les taxes municipales afférentes à l'immeuble hypothéqué en faveur de la demanderesse.
Les taxes municipales acquittés par la demanderesse afin de protéger sa garantie étant de 8 724,87$ en date du 20 mars 2014; [ 7 ] ATTENDU que les sommes actuellement dues à la demanderesse se détaillent comme suit : Solde de la créance découlant du contrat de prêt : 5 923,68$ Taxes municipales payés par la demanderesse: 8 724,87$ Pour un total de: 14 648,55$ [ 8 ] ATTENDU que la demanderesse a fait signifier au défendeur et au mis en cause un préavis d’exercice de recours hypothécaire à la vente sous contrôle de justice; [ 9 ] ATTENDU que l e préavis d’exercice de recours hypothécaire immobilier a été publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière d’Abitibi, le 11 avril 2014, sous le numéro 20 668 190; [11] ATTENDU que l e délai imparti dans le préavis est expiré, sans que le défendeur ou quelque autre
partie intéressée n’ait payé à la défenderesse ce qui lui est dû, ni n’ait remédié aux omissions ou aux contraventions mentionnées dans le préavis et les frais légitimement engagés pour recouvrer le capital et les intérêts ou pour conserver les biens grevés des hypothèques n’ont pas été remboursés; [12] ATTENDU que le syndic à la faillite du défendeur, mis en cause, a reçu la signification du préavis d'exercice du droit hypothécaire immobilier le 2 avril 2014; [13] ATTENDU que l a défenderesse n’a pas délaissé les biens décrits aux conclusions du présent jugement dans le délai imparti; [14] ATTENDU que l e préavis d’exercice de recours hypothécaire ayant été inscrit au Registre foncier le 11 avril 2014, sous le numéro 20 668 190, la demanderesse est bien fondée de demander d’être autorisée à procéder à la vente sous contrôle de justice de l'immeuble décrit aux conclusions du présent jugement; [16] ATTENDU que l a demanderesse suggère que la mise à prix pour la vente sous contrôle de justice des immeubles et des biens décrits aux conclusions des présentes soit fixée à 75 % de la valeur actuelle indiquée à l'évaluation municipale de l'immeuble, pièce P-6; [17] ATTENDU que l a demanderesse suggère aussi au Tribunal que l’Étude André Lessard, huissier de justice, soit nommée responsable afin de procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble décrit aux conclusions du présent jugement et pour entreprendre les démarches nécessaires pour permettre la réalisation optimale des droits hypothécaires de la demanderesse; [18] ATTENDU qu’a dvenant le cas où les immeubles et les biens meubles faisant l'objet du présent jugement ne seraient pas vendus au-delà de la mise à prix dans un délai raisonnable, les demanderesses demandent à la Cour la permission qu'une vente de gré à gré sans mise à prix soit autorisée par l'entremise de la personne désignée par le Tribunal pour permettre la réalisation optimale des droits hypothécaires des demanderesses ;
[19] ATTENDU que l es demanderesses suggèrent que la rémunération de l’Étude André Lessard, huissier de justice soit fixée à 100,00 $ de l'heure à
titre d'honoraires plus les déboursés pour la vente des immeubles et des biens meubles; [20] ATTENDU l ’Étude André Lessard, huissier de justice, consent à agir à
titre de responsable de la vente et est en accord quant à une rémunération fixée à 100,00 $ de l'heure à
titre d'honoraires plus les déboursés; [21] ATTENDU que l a demanderesse demande en outre que la vente sous contrôle de justice des immeubles et des biens meubles soit faite de gré à gré suivant les modalités décrites aux conclusions du présent jugement; [22] CONSIDéRANT que la requête des demanderesses est bien fondée en faits et en droit; [23] CONSIDÉRANT qu’i l y a absence de cause valable d’opposition; [ 24 ] Par ces motifs, le GREFFIER SPÉCIAL : [25] ACCUEILLE la requête; [26] CONSTATE l ’existence de la créance de la demanderesse découlant du contrat de prêt et de l'acte de vente avec garantie hypothécaire immobilière, soit 5 923,68$; [27] CONSTATE l ’existence de la créance de la demanderesse découlant du paiement des taxes municipales par la demanderesse de 8 724,87$; [28] DÉCLARE le défendeur en défaut de se conformer aux clauses et conditions du contrat de prêt et de l'acte de vente avec garantie hypothécaire immobilière; [28] ORDONNE au défendeur de délaisser l'immeuble ci-après décrits en faveur de la demanderesse dans les cinq (5) jours de la signification du présent jugement et en laissant prendre pleine possession pour fins de vente sous contrôle de justice : DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE "Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-deux (2 998 942) du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Abitibi." [29] ORDONNE la vente sous contrôle de justice de l'immeuble; [30] AUTORISE la demanderesse à exercer aux frais du défendeur la simple administration de l'immeuble précité jusqu’à la vente sous contrôle de justice;
[31] INDIQUE que l'un des huissiers en exercice de L'Étude André Lessard, huissiers de justice, agira comme officier désigné pour procéder à la vente sous contrôle de justice des immeubles et des biens meubles précités, selon ce qu’il estimera le plus avantageux, pour accomplir les démarches nécessaires ou utiles pour cette vente, pour préparer les états de collocation requis par les articles 910.1 et suivants du Code de procédure civile et pour distribuer le prix de vente, avec rémunération suivant un taux horaire de 100,00 $; [32] PERMET à l’officier désigné de s’adjoindre les services d’un courtier en immeubles, s’il l’estime opportun, et les frais de justice relatifs à la vente sous contrôle de justice comprendront la commission payable au courtier qui y aura droit, le cas échéant, à un taux maximum de 6.5 % du prix de vente; [33] AUTORISE que la mise à prix soit fixée à 75 % de la valeur actuelle établie à l'évaluation municipale de la ville de Malartic et qu’elle soit exigée par L’Étude André Lessard, huissiers de justice; [34] AUTORISE la vente de gré à gré de l'immeuble ci-dessus désigné sans mise à prix, et ce, advenant le cas où l'immeuble ne soit pas vendu selon la mise à prix minimale précitée dans un délai raisonnable; [35] INDIQUE que la vente sous contrôle de justice de l'immeuble se fera aux conditions et suivant les modalités suivantes :
a) la vente sera faite au nom du défendeur et sans aucune garantie;
b) toute offre d’achat reçue par l’officier désigné devra être présentée à la demanderesse pour approbation et recevoir son approbation pour pouvoir être acceptée;
c) sous réserve du droit de rétention ci-après prévu, le prix de vente sera versé comptant, par chèque certifié ou traite bancaire, lors de la signature de l’acte de vente, à moins que, suivant l’application du paragraphe
d) ci-après, compensation ne soit faite entre le prix de vente et tout montant d’un financement que pourrait, le cas échéant, accorder la demanderesse;
d) la demanderesse aura droit de formuler une offre d’achat à l’officier désigné. Si l’une d’elles devient adjudicataire, elle pourra retenir le prix de vente jusqu’à l’expiration de cinq (5) jours de la fin du délai prévu pour la contestation de l’état de collocation mentionné à l’article 910.3 du Code de procédure civile. Elle devra alors payer un montant équivalant aux créances qui sont prioritaires à sienne ainsi que tout solde du prix de vente en excédent de sa propre créance et des créances prioritaires à la sienne et, une fois ces paiements effectués, elle pourra retenir le solde du prix de vente correspondant à la collocation de sa propre créance;
e) l’acte de vente sera préparé aux frais de l’acheteur par l’officier désigné mais l’acheteur pourra, s’il le désire, retenir les services d’un professionnel de son choix à cette fin en assumant alors seul les frais à cet égard;
f) la commission relative à la vente, s’il en est, sera payée par l’officier désigné lors de la signature de l’acte de vente. Tous les ajustements de quelque nature que ce soit, y compris ceux relatifs aux taxes foncières, seront faits à la date de la signature de l’acte de vente et l’acheteur paiera, au moment de la vente, les taxes foncières pour la période couvrant la date de la vente et la fin de l’année d’imposition en cours par l’autorité taxatrice concernée;
g) toutes taxes, prélèvements, droits ou impositions pouvant résulter de la vente seront à la charge de l’acheteur;
h) sous réserve du paragraphe
d) ci-haut mentionné, le prix de vente sera conservé en fidéicommis par l’officier désigné dans un compte auprès d’une institution financière et portant intérêts, pour qu’il en soit disposé suivant la loi; [36] LE TOUT avec dépens contre le défendeur.
__________________________________ M e Vasil Petrishki, Greffier Spécial M e Marie-Hélène Bastien Cliche Lortie Ladouceur Inc. Procureure de la demanderesse Raymond Chabot Inc.
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