2012 QCCA 296, 2012 QCCA 296
Opinion
Gilbert c. Groupe BMR inc. 2012 QCCA 296 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022089-114 (500-17-060658-104) DATE : LE 14 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DENIS GILBERT APPELANT – défendeur c. GROUPE B.M.R.
INC. et YVES GAGNON INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Le 16 septembre 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable André Prévost), rend jugement accueillant une requête en injonction permanente qui ordonne notamment à l'appelant Denis Gilbert de cesser et de s'abstenir d'émettre ou de diffuser quelque propos ou écrit de nature à causer préjudice aux intimés ainsi qu'aux actionnaires, officiers, employés, fournisseurs et marchands membres du Groupe B.M.R. inc. Le juge ordonne aussi à l'appelant de ne pas intimider ou harceler les intimés, et de cesser de communiquer avec eux.
Le juge rejette, à la même occasion, une demande reconventionnelle de M. Gilbert dans laquelle ce dernier réclame le paiement de certaines sommes qui seraient dues par le Groupe B.M.R. à une société qui n'est pas
partie aux procédures. [ 2 ] M. Gilbert soutient, comme moyen principal de son inscription en appel, que le juge d'instance a fait preuve de partialité. Il demande la récusation définitive du juge, l'annulation du procès et la reprise de l'instance devant un autre juge. [ 3 ] Les intimés présentent une requête en rejet d'appel dans laquelle ils allèguent que le pourvoi est futile et abusif et ne présente aucune chance raisonnable de succès. Ils plaident que l'appelant n'y invoque aucun élément précis permettant de justifier la prétention que le juge aurait fait preuve de partialité.
Par ailleurs, disent-ils, le texte même de l'inscription en appel, notamment à ses paragraphes 26, 49 et 70, tend à confirmer que le juge avait raison en concluant que les propos de l'appelant sont fautifs et diffamatoires. [ 4 ] À l'audience, l'appelant expose avec conviction son sentiment que les intimés ne l'ont pas traité correctement dans leurs relations d'affaires. Toutefois, il n'a pas réussi à démontrer comment le juge a été partial dans son traitement de la demande d'injonction ou de la demande reconventionnelle.
À cet égard, la lecture de l'inscription en appel ne fait voir aucun argument en apparence sérieux et raisonnable qui justifierait la conclusion que le juge a fait preuve de partialité. [ 5 ] Nous sommes alors unanimement d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et, de ce fait, doit être rejeté. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Denis Gilbert Personnellement Me Jean-François Mallette PRÉVOST FORTIN D'AOUST Pour les intimés Date d’audience : Le 13 février 2012
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