2012 QCCA 1014, 2012 QCCA 1014
Opinion
3563308 Canada inc. c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1014 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022341-127 (500-17-063532-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(S) 3563308 CANADA INC Me Daniel Chénard INTIMÉS AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT Me Mario Normandin Direction générale des aff. jur. et légis. Me Simon Pelletier BCF s.e.n.c.r.l. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2011 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Expropriation Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 10 Argumentation par Me Daniel Chénard. 10 h 52 Fin de l'argumentation de Me Daniel Chénard. 10 h 52 Suspension de la séance. 11 h 14 Reprise de la séance. 11 h 14 Argumentation par Me Mario Normandin. 11 h 42 Réplique par Me Daniel Chénard. 11 h 47 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 47 Suspension de la séance. 11 h 49 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son recours en nullité d'un avis d'expropriationdaté du 16 décembre 2010, ainsi que le décret numéro 583-2010 concernant l'acquisition de certains terrains appartenant à l'appelante. Larequête introductive d'instance allègue cinq moyens de nullité. Cependant, rendue au procès, l'appelante s'est limitée à un seul, soit saprétention que le procureur général et les autres intimés, soit le ministère des Transports et l'Agence métropolitaine de transport, ontcontrevenus à l'article 171 de la
Loi sur l'Agence métropolitaine de transport[1]. [2] Cet
article dispose: 171. Pour l'application de la présente loi, leministre peut acquérir par expropriation, aubénéfice du domaine de l'État, tout bien quel'Agence ne peut autrement acquérir. Le ministre remet le bien à l'Agence dès ques'opère le transfert de propriété selon l'un des casvisés à l'article 53 de la
Loi sur l'expropriation(chapitre E-24). [Soulignage ajouté.] 171. For the purposes of this Act, the Ministermay acquire by expropriation in favour of thedomain of the State any property that the Agencycannot otherwise acquire. The Minister shall deliver the property to theAgency as soon as the transfer of ownershiptakes effect in accordance with the provisions ofsection 53 of the Expropriation Act (chapter E-24). [Emphasis added.] [3] Dans son jugement, après une analyse exhaustive de la preuve, le juge de la Cour supérieure traite de cet argument de lafaçon suivante : [52] Il est bien établi que, saisi d'une requête en contestation du droit d'expropriation en vertu de l'article 44 de la
Loi surl'expropriation, le Tribunal doit contrôler la légalité et non l'opportunité de la mesure (Côté c. Procureur général du Québec, [1985] C.A.661, p. 663, j. Bisson; Beauceville (Ville de) c. Mathieu, [2004] R.D.I. 538, (C.A.), par. 24, j. Hilton; Québec (Procureur général) c.Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, (QC CA), [1993] R.J.Q. 98 (C.A), p. 106, j. Gendreau; Société Inter-Port de Québec c. La Société immobilière Irving Ltée, (QC CA), [1987] R.D.J. 1 (C.A.), p. 7. j. Monet). [53] Il est par ailleurs acquis que la
Loi sur l'Agence métropolitaine de transport permet au ministre des Transports, représenté enl'espèce par le Procureur général, d'exproprier des immeubles que l'Agence "ne peut autrement acquérir" pour des fins de sa compétence(article 171). Pour ce qui nous occupe ici, l'article 22 de la
Loi sur l'Agence métropolitaine de transport mentionne que l'Agence acompétence exclusive sur le transport en commun par trains. [54] Selon la Compagnie numérique, l'Agence n'a cependant jamais été ici dans la situation envisagée par l'article 171 de la
Loi surl'Agence métropolitaine de transport, de ne pouvoir acquérir ses immeubles autrement que par expropriation.
Il aurait fallu pour qu'ellele soit, qu'elle lui ait fait une offre ferme et formelle d'acquérir ses immeubles. [55] Elle allègue que l'Agence a négocié de manière non sérieuse, que son comportement a été empreint de mauvaise foi et qu'elle aainsi manqué à son obligation d'équité procédurale. [56] Sans avoir à traiter de l'applicabilité en l'espèce des règles de l'équité procédurale, le Tribunal estime que la preuve ne supportepas les prétentions de la Compagnie numérique et qu'il ne peut être reproché à l'Agence de ne pas s'être conformée à l'article 171 de laLoi sur l'Agence métropolitaine de transport. [57] La Compagnie numérique a eu l'occasion de présenter sa position à l'Agence à l'occasion de nombreuses rencontres qu'elle a euesde 2006 à 2010 avec ses représentants, dont son président-directeur général et sa responsable des acquisitions. [58] La réalité est que les parties ne se sont pas entendues sur l'emplacement des immeubles qui devaient être acquis par l'Agence,non plus que sur leur valeur.
L'Agence a conclu d'abord en août, puis en octobre 2010 qu'elle ne pouvait alors acquérir les immeubles dela Compagnie numérique autrement que par voie d'expropriation. [59] Le choix d'un emplacement et sa superficie est une question d'opportunité (Québec (Procureur général) c. Société canadienne demétaux Reynolds Ltée, p. 106) alors que la valeur des biens expropriés relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif duQuébec.
Il n'appartient donc pas à la Cour supérieure saisie d'une contestation du droit d'expropriation d'en décider. [60] Il faut par ailleurs rechercher le sens et la portée des termes "ne peut autrement acquérir" de l'article 171 de la
Loi sur l'Agencemétropolitaine de transport dans un contexte global, en conformité avec le cadre législatif dans lequel ils s'inscrivent (Bell ExpressVuLimited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42 , [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26 à 30, j. Iacobucci). [61] Aucun formalisme n'est prévu à l'article 171. On ne saurait donc interpréter cette disposition, ainsi que le suggère la Compagnienumérique, comme exigeant la transmission d'une offre formelle au propriétaire de l'immeuble qu'elle projette d'acquérir. [62] Si le législateur avait exigé le respect de certaines formalités, il l'aurait exprimé comme il l'a fait par exemple à l'égard ducontenu d'un avis d'expropriation (article 40 de la
Loi sur l'expropriation). [63] Il suffit, en vertu de l'article 171, pour que le processus d'acquisition par voie d'expropriation puisse être déclenché, que l'Agence
considère de bonne foi ne pouvoir acquérir un immeuble requis pour ses fins, ce qui a été le cas ici. [64] Le Tribunal estime qu'un désaccord entre les parties concernant l'immeuble à exproprier ou le prix à payer pour l'acquérir sont des situations qui donnent ouverture à l'application de l'
article 171 . [65] Le fait que des négociations soient déjà en cours au moment de la signification d'un avis d'expropriation, ou qu'elles se poursuivent par la suite, ne fait pas que l'Agence se retrouve dans une situation où elle ne peut juger ne pas être en mesure d'acquérir un immeuble autrement que par expropriation. [Soulignage ajouté.] [ 4 ] La détermination factuelle du juge mentionnée au paragraphe [58] ci-dessus quant à l'existence d'une impasse est amplement justifiée par la preuve et ne peut pas être sérieusement remise en question.
Il ressort de la preuve en demande que le représentant de l'appelante a clairement avisé la représentante de l'Agence à leur dernière réunion qu'une entente entre les parties était impossible pour un prix inférieur à celui voulu par l'appelante. Dans pareilles circonstances, il n'y a qu'une conclusion qui s'impose : celle du premier juge selon laquelle les intimés avaient pleinement le droit de recourir à l'expropriation comme ils l'ont fait. Décider autrement pourrait avoir un effet paralysant que le législateur n'avait sûrement pas à l'esprit lorsque l'
article 171 a été adopté. [ 5 ] Enfin, l'appelante prétend que l'Agence a une obligation d'agir conformément à l'équité procédurale lorsqu'elle invoque l'
article 171 . Elle plaide que les parties se sont entendues le 13 octobre 2010 pour que leurs évaluateurs respectifs se rencontrent afin d'arriver à une entente quant à la valeur des immeubles convoités, et qu'aucune telle rencontre n’ait lieu avant la signification de l'avis d'expropriation le 4 janvier 2011. [ 6 ] Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une situation où la loi ou une directive interne prévoit une procédure qui n'a pas été respectée, portant ainsi atteinte au droit de l'appelante de se faire entendre.
Au contraire, l'Agence a discuté de la possibilité d'une vente de gré à gré avec l'appelante à plusieurs reprises sans succès avant de faire signifier l'avis d'expropriation. [ 7 ] À supposer que l'obligation d'équité procédurale existe en pareilles circonstances, l'appelante ne peut, du seul fait que l'Agence n'a pas attendu le sort d'une rencontre entre les évaluateurs, affirmer qu'il y a eu un manquement à l'équité procédurale qui justifierait l'annulation de l'avis et du décret d'expropriation.
Elle a eu plusieurs occasions de faire valoir ses prétentions et de se faire entendre par rapport à la valeur de ses terrains. Sa position était bien connue à l'Agence. Rien ne laissait entendre qu'une entente quant à la valeur des terrains était prévisible à la suite d'une rencontre entre les évaluateurs en tenant compte des positions respectives des parties. L'appelante a eu sa chance de convaincre l'Agence de la justesse de sa position, mais n'a pas réussi. Le simple fait d'avoir des négociations n'est jamais la garantie qu'une entente s'ensuivra.
En l'espèce, la conclusion de l'Agence qu'elle ne pouvait pas acquérir les terrains en question, sauf par expropriation, était objectivement et subjectivement raisonnable. [ 8 ] L'appel n'a aucun fondement et en conséquence doit être rejeté avec dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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