2017 QCCQ 8302, 2017 QCCQ 8302
Opinion
Adoption — 17105 2017 QCCQ 8302 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-43-000065-165, 200-43-000066-163 DATE : 9 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- A Mère -
Partie défenderesse -et- X , enfant mineure née le […] 2010 Y , enfant mineur né le […] 2010 Mis en cause JUGEMENT en déclaration d’admissibilité à l’adoption ( articles 559(2) C.c.Q. et 435 C.p.c.) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et art. 582 C.c.Q. ) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en déclaration d’admissibilité à l’adoption présentées conformément aux dispositions de l’ article 559 (2) du Code civil du Québec et de l’article 435 du Code de procédure civile relativement aux enfants X et Y tous deux nés le […] 2010. [ 2 ] À l’audience, la mère, A est absente. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces suivantes : D-1 : Certificat de naissance de l’enfant
D-2 : Entente sur mesures volontaires (2011-03-30) D-3 : Jugement de madame la juge Judith Landry (2013-01-16) D-4 : Jugement de madame la juge Judith Landry (2013-04-05) D-5 : Jugement de madame la juge Judith Landry (2014-03-13) D-6 : Jugement de madame la juge Judith Landry (2014-10-29) D-7 : Déclaration sous serment de [intervenant 1] (2016-11-17) D-8 : Rapport en vue d’une admissibilité à l’adoption rédigé par [intervenant 2], travailleur social, en date du 30 septembre 2016. [ 4 ] La filiation paternelle des enfants n’est pas établie. [ 5 ] La preuve démontre que les enfants, X et Y, ont été retirés du milieu familial de la mère en novembre 2012 pour être confiés à leur marraine et, par la suite, en famille d’accueil.
Différentes ordonnances de protection ont été rendues. [1] [ 6 ] Plus particulièrement, en date du 29 octobre 2014, madame la juge Judith Landry confiait les enfants à la famille d’accueil de B et de C et ce, jusqu’à majorité. [2] [ 7 ] Dans les faits, il appert que X et Y évoluent dans ce milieu depuis juillet 2013. [ 8 ] La mère présente des difficultés personnelles récurrentes qui l’empêchent d’assumer la responsabilité des enfants. Ainsi, elle demeure instable sur les plans résidentiel et relationnel.
Elle présente également des problèmes de santé mentale non-résolus et a des difficultés financières importantes. [ 9 ] Le dernier contact entre les enfants et leur mère remonte au 9 juin 2014. [ 10 ] La preuve révèle que la mère s’est totalement désinvestie de la vie de ses enfants depuis maintenant plus de deux (2) ans. Elle ne s’implique pas au suivi social et peut passer de très longues périodes, voire une année entière sans donner de nouvelles et sans s’informer des enfants.
Aucune rencontre n’a pu être réalisée avec A au courant de la dernière année. [ 11 ] Au surplus, il est en preuve que celle-ci n’a pas contribué financièrement pour leur hébergement. [3] [ 12 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la mère n’a pas assumé, de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de ses enfants depuis au moins six (6) mois et qu’elle n’a pas renversé la présomption d’improbabilité de leur reprise en charge, tel que le prescrit les articles 559 et 561 du Code civil du Québec . [ 13 ] Le couple B-C a comme projet d’adopter X et Y qu’ils considèrent comme leurs propres enfants.
L’intervenant, dans son rapport (page 3 de la pièce déposée sous la cote D-8), résume bien la situation actuelle auprès de cette famille : [4] « En bref, X et Y évoluent bien au sein de leur famille d’accueil. Ils se développent bien, tant au niveau physique, qu’aux niveaux cognitifs et affectifs. Les pères d’accueil collaborent bien au suivi. Ils se montrent attentifs aux différents besoins des enfants et ils sont habiles pour y répondre efficacement.
La vie familiale est agréable et le climat est positif. » [ 14 ] Les enfants ont maintenu des contacts réguliers avec leurs grands-parents maternels, ce qui s’avère positif pour eux. [ 15 ] L’intérêt véritable des enfants milite en faveur de leur adoption par B et C avec qui ils ont développé des liens d’attachement significatifs. [ 16 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal fait droit à la demande d’admissibilité à l’adoption présentée par la directrice de la protection de la jeunesse. Une conclusion est ajoutée afin de statuer, conformément à l’
article 562 du Code civil du Québec , quant à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de X et Y. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE les enfants X et Y admissibles à l’adoption; [ 21 ] DÉSIGNE B et C aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard des enfants X et Y; [ 22 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement rendu aux parties; [ 23 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 24 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour les enfants Date d’audience : 2017-01-09 /hp
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