2016 QCCA 659, 2016 QCCA 659
Opinion
Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée 2016 QCCA 659 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025216-151 (750-06-000002-128) DATE : 18 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PEGGY LAMBERT faisant affaire sous GESTION PEGGY APPELANTE - requérante c.
ÉCOLAIT LTÉE INTIMÉE - intimée ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Micheline Perrault), qui rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective à l’encontre de l’intimée [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] AUTORISE l’exercice de l’action collective, avec les frais de justice; [ 5 ] ATTRIBUE à l’appelante le statut de représentante aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe décrit comme suit : Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, les sociétés ou associations, avec 50 employés ou moins, ayant contracté avec Écolait ltée, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2015, une convention identique ou similaire à celle signée par la représentante, intitulée « Contrat de fourniture d’aliments, de nourrissons et autres services »; [ 6 ] IDENTIFIE les questions devant être traitées collectivement :
a) Quelle est la teneur du contrat verbal?
b) Le contrat écrit est-il un contrat d’adhésion?
c) Écolait a-t-elle fait de fausses représentations?
d) Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer les sommes versées en vertu du contrat verbal?
e) Est-ce qu’Écolait doit remettre le solde des sommes provenant de La Financière agricole du Québec?
f) Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer l’annulation ou la réduction de leurs obligations?
g) Les membres du groupe ont-ils droit à des dommages exemplaires? [ 7 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées :
a) ACCUEILLIR l’action collective;
b) DÉCLARER le contrat abusif et en conséquence, RÉDUIRE les obligations en découlant;
c) ORDONNER la remise des sommes reçues de La Financière agricole du Québec, une fois le surplus des dépenses de production payé; (à être quantifié au moment du dépôt de la requête introductive d’instance);
d) CONDAMNER la défenderesse à payer des dommages exemplaires et punitifs aux membres du groupe au montant de 10 000 $ par année d’exploitation en vertu du contrat;
e) ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes, ainsi que les intérêts et indemnité additionnelle;
f) ORDONNER que la réclamation de chacun des membres du groupe fasse l’objet d’une liquidation individuelle; [ 8 ] DÉTERMINE que l’action collective devra être introduite dans le district de Saint-Hyacinthe; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure ou à un juge désigné par lui afin qu’il désigne un juge pour assurer la gestion particulière de l’instance; [ 10 ] DÉFÈRE toutes les autres questions, dont la question de la publication des avis, au juge désigné pour assurer la gestion particulière de l’action collective. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M.
MAINVILLE, J.C.A.
Me Paul Piron Pour l’appelante Me Maryse Dubé Sylvestre et Associés Pour l’intimée Date d’audience : 15 mars 2016 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 11 ] L’appelante requiert l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des personnes suivantes : Les personnes physiques, les personnes morales de droit privé, les sociétés ou associations, avec 50 employés ou moins, ayant contracté avec Écolait ltée par une convention identique, signée ou renouvelée après le 1 er janvier 2000 et avant la date du jugement à intervenir sur la requête en autorisation, appelée « contrat de fourniture d’aliments, de nourrissons et autres services ». [2] [ 12 ] En septembre 2006, l’appelante entreprend un élevage de veaux de lait. [ 13 ] Le 18 septembre 2006, elle s’engage avec Écolait ltée (ci-après « Écolait »), une entreprise d’intégration agricole qui fabrique les aliments, achète les nourrissons et exploite un abattoir pour la transformation des veaux engraissés.
Un « Contrat de fourniture d’aliments, de nourrissons et autres services » est alors conclu. Ce contrat prévoit ce qui suit. [ 14 ] L’éleveur s’engage à s’approvisionner exclusivement chez Écolait ou l’un de ses fournisseurs. L’éleveur constitue l’intégrateur mandataire exclusif et irrévocable pour la vente aux abattoirs et c’est ce dernier qui décide des conditions d’élevage, du poids et du moment où le ramassage des veaux doit être effectué.
Le contrat est pour une durée de cinq ans et octroie une ouverture de crédit jusqu’à concurrence de 1 080 000 $. [ 15 ] L’éleveur s’engage à signer un contrat de « nantissement agricole, des contrats de cession de créances et de biens en stock » en échange de quoi, l’intégrateur agricole accepte de lui prêter les sommes nécessaires.
L’ouverture de crédit est « expressément conditionnelle à ce que l’éleveur adhère dans le plus bref délai possible, au Régime d’assurance Stabilisation de Revenus des Producteurs de Veaux de lait ainsi que le compte de Stabilisation du Revenu Agricole », programmes de soutien de La Financière agricole du Québec (ci-après « La Financière ») et il s’engage à ce que l’intégrateur apparaisse comme créancier ou bénéficiaire avec lui de ces programmes. [ 16 ] De fait, le contrat prévoit qu’Écolait fournit en exclusivité tous les produits et services dont il détermine les prix; il détermine les conditions d’élevage et achète les veaux engraissés au moment où il l’estime approprié et assure leur transport vers l’abattoir.
L’éleveur constitue Écolait son mandataire exclusif et irrévocable pour les fins de vente à l’abattoir. À cela s’ajoute l’obligation pour l’éleveur de confier sa comptabilité et tenue de livres à Écolait. Finalement, advenant le défaut de l’éleveur, Écolait peut, sans avis et procédure, prendre possession de la ferme afin de terminer l’engraissement des veaux, aux frais de l’éleveur. [ 17 ] L’appelante soutient dans sa demande d’autorisation que, dans les faits, les revenus de l’abattoir ne sont jamais suffisants pour couvrir le coût des fournitures et services offerts par Écolait.
L’écart est donc reporté sur la marge de crédit. Les sommes reçues de La Financière et qui ont, en principe, pour objectif de garantir un revenu annuel net positif aux éleveurs sont perçues par Écolait et appliquées à l’encontre du prêt de production.
[ 18 ] L’appelante allègue aussi, et cela est admis, qu’un deuxième contrat, verbal cette fois-ci, est conclu en même temps que le contrat de fourniture de biens et services. Ce contrat prévoit le versement d’une somme variant entre 90 $ et 120 $ par veau produit au moment du ramassage. Dans sa requête pour autorisation, l’appelante allègue ce qui suit : 8.
L’intimée verse des montant (environ 90$ à 120$ par veau) en vertu d’un contrat verbal consenti lors de la signature du contrat P-1; […] 18. (…) Plus précisément, en promettant des argents du montant à être perçu par veaux engraissé au producteur dans le cadre du contrat verbal(affidavit), l’intimée a faussement représenté le montant qu’ils allaient en réalité recevoir, et en considérant les sommes versées en vertu du contrat verbal comme faisant
partie du crédit accordé : (…)
i) Ce qui n’est pas dit par (…) l’intimée lors de l’entente verbale, est que ces sommes d’environ (…) 105$, par veau produit, sont des avances remboursables à (…) l’intimée, la requérante et les membres du groupe croyant qu’ils s’agissait d’un revenu garanti;
j) C’est de façon extrêmement cachée que ce remboursement des 105$ par veau est stipulé remboursable, à l’article 6 du contrat P-1 : «des autres biens nécessaires ou utiles à l’élevage des veaux»(…); 21. (…) La clause 6 ci-avant dénoncée (18 J), a désavantagé la requérante d’une manière excessive et déraisonnable puisqu’elle permet à l’intimée de considérer comme des avances sur la marge de crédit les sommes consenties dans un contrat verbal séparé; (transcription conforme) [ 19 ] Ayant subi de sérieuses difficultés financières, l’appelante cesse ses activités le 25 août 2011 alors qu’Écolait se porte acquéreur de son élevage.
L’appelante a fait cession de ses biens en 2012 et a été autorisée à continuer les procédures [3] . Le jugement [ 20 ] Avant d’examiner si les critères de l’article 1003 C.p.c. sont satisfaits, la juge se penche sur l’existence du groupe. Elle note que la description proposée comporte un caractère circulaire car elle dépend du résultat recherché et qu’elle contient des critères purement subjectifs. [ 21 ] La juge ajoute qu’à ce stade des procédures, il n’est pas possible de conclure que les pertes subies par l’appelante découlent du contrat.
Elle soutient que même en tenant les allégations de la requête pour avérées, rien ne démontre le caractère abusif du contrat ni que ses pertes en découlent. Trop de variables peuvent expliquer les pertes de l’appelante. La juge affirme ne pas pouvoir conclure à l’existence d’un groupe en s’appuyant sur des allégations générales.
Malgré cette détermination, elle procède à l’analyse des critères de l’article 1003 C.p.c . [ 22 ] Quant au critère du paragraphe b), elle estime que les allégations de la requête ne permettent pas de déterminer avec précision les éléments constitutifs du dol dont l’appelante se dit victime.
Elle rappelle qu’il n’est pas suffisant pour l’appelante de simplement mentionner avoir été lésée par l’intimée, encore faut-il qu’elle établisse que le préjudice subi est une conséquence des gestes posés par l’intimée. [ 23 ] La juge reproche à l’appelante d’alléguer des chiffres pour démontrer l’endettement qui a résulté de l’entente verbale ainsi que de la clause 6 du contrat, sans toutefois préciser d’où ces chiffres proviennent, la période visée et sans définir les termes « les surplus de dépenses de production ».
Enfin, elle note qu’aucune des conclusions de l’appelante ne contient sa réclamation de 183 818,50 $ qui représente pourtant son endettement. Au final, elle estime que le critère de l’apparence de droit n’est pas rencontré, tout en reconnaissant que celui de l’article 1003
a) C.p.c . l’est. [ 24 ] La juge ajoute que le critère du paragraphe
c) de l’article 1003 C.p.c . n’est pas satisfait, encore une fois parce que l’appelante n’a pas démontré l’existence d’un groupe, se contentant d’alléguer qu’au moins 180 personnes ont signé un contrat identique au sien. Bien qu’elle ait mis de l’avant sa situation personnelle, cela n’est pas suffisant pour permettre de conclure que les membres du groupe ont également subi un préjudice en raison de la signature d’un contrat identique. En l’absence de cette apparence sérieuse de droit, il y a lieu de conclure au non-respect de l’article 1003
c) C.p.c . Qui plus est, la juge conclut que l’appelante n’a pas prouvé que « la situation géographique des membres, les coûts impliqués et les contraintes pratiques et juridiques à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties rendent difficile ou peu pratique l’application des articles 59 et 67 C.p.c . ». [ 25 ] Finalement et eu égard à l’article 1003
d) C.p.c ., la juge affirme que « puisque la Requérante n’est pas en mesure d’établir l’existence du groupe, elle ne possède pas l’intérêt requis à poursuivre et, par conséquent, elle ne peut être en mesure d’assurer la représentation adéquate d’un groupe qui n’existe pas ». Moyens d’appel [ 26 ] L’appelante formule plusieurs reproches à l’endroit du jugement, qu’il y a lieu de résumer ainsi : 1) la juge n’a pas tenu pour avérées les allégations de la requête pour autorisation; 2) la juge a erré en décidant que l’existence d’un groupe n’a pas été démontrée; 3) la juge a erré dans l’application de l’article 1003
d) C.p.c . Analyse Remarques préliminaires
[ 27 ] Bien qu’il existe plus d’une façon de procéder à l’analyse prescrite par le législateur afin de déterminer si une action collective doit être autorisée, il convient de procéder à cette analyse avec méthode. Quoiqu’une interrelation existe entre les différents critères de l’article 1003 C.p.c . (C-25), maintenant 575 C.p.c . (C-25.01), l’analyse de chacun des critères doit être faite de façon rigoureuse. [ 28 ] Ainsi, il est souvent approprié de débuter l’analyse par l’examen du recours personnel d’un requérant pour vérifier si le syllogisme juridique proposé dans son propre dossier tient la route.
Je reconnais que la tâche peut parfois être ardue lorsque, comme ici, l’exposé souffre d’un manque de clarté, que la requête pour autorisation a été modifiée à de nombreuses reprises et que le juge de l’autorisation n’a pas assuré la gestion particulière de l’instance. Sur ce dernier point, je souligne que le juge de l’autorisation n’est généralement pas lié par les décisions interlocutoires rendues avant l’étape de l’autorisation par un prédécesseur. Nous le verrons, les décisions interlocutoires rendues ici n’ont pas contribué à faciliter la tâche de la juge de l’autorisation.
À sa décharge, la théorie de la cause de l’appelante a fait l’objet d’une valse-hésitation maladroite. 1) Les allégations de la requête ont-elles été tenues pour avérées? [ 29 ] L’appelante a raison d’affirmer que la juge n’a pas tenu pour avérées les allégations de la requête pour autorisation d’exercer une action collective, et ce, sur trois points : 1) la nature des sommes versées en vertu du contrat verbal; 2) la démonstration du sérieux des chiffres avancés; et 3) l’identification d’autres éleveurs dans la même situation qu’elle. [ 30 ] Cette situation, problématique faut-il le dire, n’est certes pas étrangère au fait qu’une première juge gestionnaire du dossier a ordonné à l’appelante de retirer les pièces déposées au soutien de sa requête pour autorisation, estimant que cette dernière devait obtenir sa permission pour les utiliser lors de l’audition sur la requête pour autorisation et ajoutant qu’elles n’étaient pas nécessaires à l’étude de la requête, car les faits doivent être tenus pour avérés.
Un jugement de gestion rendu avant l’autorisation a aussi permis la production d’une déclaration sous serment de l’intimée, tout en décidant qu’aucun interrogatoire ne serait fait [4] . [ 31 ] Il est utile de rappeler qu’une personne qui requiert l’autorisation d’exercer une action collective peut produire, au soutien de sa requête, les pièces qu’elle estime appropriées pour satisfaire son fardeau de démonstration, sans avoir à obtenir la permission pour ce faire. [ 32 ] L’ancien
article 1002 C.p.c ., in fine (C-25), devenu 574 C.p.c . in fine (C-25.01), n’a jamais eu pour effet d’obliger un requérant à demander la permission pour déposer des pièces au soutien de sa requête pour autorisation. D’ailleurs, le juge de l’autorisation doit non seulement tenir pour avérées les allégations de la requête, mais il doit aussi prendre en considération les pièces déposées à son soutien.
Ce n’est que de façon très exceptionnelle qu’il pourra ordonner le retrait de pièces déposées par un requérant et uniquement parce qu’elles ne seraient pas pertinentes à l’examen des quatre critères d’autorisation ou alourdiraient indument un dossier.
Les pièces visant à soutenir les allégations de la requête sont pertinentes et contribuent généralement à leur donner du poids, permettant ainsi au requérant de convaincre le juge de l’autorisation qu’il a satisfait son fardeau de démonstration. [ 33 ] L’on comprend de la déclaration sous serment de monsieur Yves Barbet, directeur général de la production chez Écolait, autorisée en vertu de l’article 1002 C.p.c . [5] , que cette dernière ne conteste pas l’existence d’un contrat verbal.
Par contre, elle considère que les sommes versées en vertu de ce contrat verbal, variant entre 105 $ et 125 $ par veau, devaient être considérées comme une avance sur le montant à être remis au producteur : 11. En effet, pendant la période concernée par le présent litige, cette somme variait entre 105 $ et 125 $, par veau, selon le cas; 12. Cette somme est établie verbalement entre Écolait et le producteur au départ selon les besoins financiers du producteur pour assumer les dépenses d’opération de son exploitation; 13.
Il s’agit en fait d’une avance sur le montant à être remis au producteur suite à l’abattage des veaux après la terminaison d’un lot; 14. Cette avance octroyée est déduite par Écolait sur les sommes payables aux producteurs suite à l’abattage des veaux; [ 34 ] L’on se rend compte immédiatement qu’une preuve contradictoire s’annonce quant à la façon dont ces sommes doivent être considérées. Écolait reconnaît que la somme est établie selon les besoins financiers du producteur pour assumer les dépenses d’exploitation.
Ce que l’appelante soutient, c’est que l’intégrateur lui avait représenté que cette somme constituait un revenu garanti. Il s’agit du cœur du litige.
À cela, elle ajoute que le contrat verbal est mis en place pour permettre aux éleveurs d’obtenir des subventions de la part de La Financière. [ 35 ] Or, la juge a retenu l’affirmation contenue à la déclaration sous serment du directeur général d’Écolait, au détriment de celle avancée par l’appelante dans sa requête pour autorisation. [ 36 ] Par ailleurs, le jugement du 24 janvier 2013 a autorisé le dépôt d’une déclaration sous serment devant porter sur trois sujets : 1) le nombre de personnes ayant signé un contrat identique après le 1 er janvier 2000; 2) le mode de calcul des remises à l’éleveur; et 3) les faits propres à la situation de la demanderesse qui l’empêcheraient de représenter le groupe adéquatement.
Or, la déclaration sous serment prise en compte par la juge a largement excédé ce cadre. Je souligne qu’il aurait été plus prudent de prendre connaissance de la déclaration sous serment avant de l’autoriser. [ 37 ] La production de déclarations sous serment, autorisée en vertu de l’
article 574 C.p.c ., doit généralement porter sur des questions neutres et objectives par opposition à des questions controversées ou litigieuses qui relèvent de l’appréciation de la preuve à être évaluée sur le fond de l’affaire. Comme le rappelle la juge Bich dans Allstate du Canada c. Agostino , le juge de l’autorisation doit éviter de permettre la production d’une preuve qui viserait à transformer le mécanisme de filtrage en préenquête sur le fond. Il doit plutôt choisir « une voie mitoyenne qui, entre la rigidité et la permissivité, est celle de la prudence, une prudence qui s’accorde avec le caractère
sommaire de la procédure d’autorisation du recours collectif » [6] . [ 38 ] Dans tous les cas, la preuve autorisée doit permettre d’évaluer les quatre critères que le juge de l’autorisation doit examiner et non le bien-fondé du dossier.
Et si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts. [ 39 ] La juge aurait donc dû tenir pour avérées les allégations de l’appelante selon lesquelles les sommes versées en vertu du contrat verbal devaient constituer du revenu garanti, plutôt que des acomptes sur les sommes à être versées ultérieurement. [ 40 ] L’appelante a aussi raison de dire que la juge ne pouvait lui reprocher, vu le jugement de gestion antérieur, de ne pas avoir indiqué d’où proviennent ses chiffres : l’appelante soutient que les pièces retirées du dossier auraient permis de faire cette démonstration. [ 41 ] Doivent aussi être tenues pour avérées les allégations visant à démontrer que les clauses du contrat désavantagent l’adhérent de façon excessive et déraisonnable.
Ces faits sont les suivants : 1) le contrat en est un d’adhésion; 2) Écolait a représenté que les sommes versées en vertu du contrat verbal lui étaient acquises; 3) Écolait contrôle toutes les opérations des éleveurs; 4) les revenus de l’abattoir ne sont jamais suffisants pour couvrir le coût des fournitures et services; 5) les sommes reçues de La Financière, qui ont pour objectif d’assurer un revenu aux éleveurs, sont perçues par Écolait. [ 42 ] Les faits allégués, de même que les termes du contrat, démontrent une apparence de droit suffisante (« A good color of right ») permettant à l’appelante de conclure que le contrat crée une « situation d’exploitation sévère » et qu’Écolait a mis en place un système lésionnaire qui donne ouverture à l’application de l’
article 1437 C.c.Q . [ 43 ] Le syllogisme juridique au soutien de la demande est donc le suivant. [ 44 ] Les éleveurs de veaux de lait sont liés par un contrat d’adhésion (écrit) à un intégrateur agricole, auprès duquel ils doivent obligatoirement s’approvisionner et qui décident à la fois du prix de vente des fournitures, des conditions d’exploitation et des conditions de vente du produit fini.
Parallèlement à ce contrat écrit, Écolait conclut un contrat verbal avec chacun des éleveurs prévoyant qu’une certaine somme sera versée au moment du ramassage des veaux, en l’assurant que cette somme constitue un dédommagement pour ses frais fixes et non pas une avance sur le prix de vente. [ 45 ] Ainsi, les éleveurs seraient engagés dans un cercle vicieux d’endettement dont ils ne peuvent sortir, ce qui crée une situation d’exploitation sévère, car Écolait contrôle les revenus et dépenses tout en prêtant des sommes portant intérêt.
En somme, les seuls revenus d’exploitation agricole des veaux de lait sont composés des montants reçus de La Financière visant à leur garantir un revenu et des produits de l’abattoir. [ 46 ] L’appelante soumet deux scénarios. Si sa version est retenue, la somme versée en vertu du contrat verbal représente un dédommagement non remboursable; à tout le moins, c’est la représentation qui lui aurait été faite.
Si cette somme devait être considérée comme une avance, le contrat d’adhésion devrait être déclaré lésionnaire et les obligations qui en découlent, réduites. [ 47 ] L’appelante réclame qu’Écolait lui rembourse les sommes versées en vertu du contrat verbal et la réduction des obligations découlant du contrat de fourniture, ce qui pourrait se traduire par le remboursement des montants reçus de La Financière, moins le solde négatif des dépenses d’élevage. [ 48 ] Finalement, et cela découle vraisemblablement du fait de l’ordonnance de retrait des pièces au soutien de la requête pour autorisation, la juge ne semble pas convaincue que les chiffres allégués à la requête doivent être tenus pour avérés, estimant plutôt ne pas savoir d’où ils proviennent ni la période visée : [44] Quant à la conclusion relative à «la remise des subventions une fois le surplus des dépenses de production payées», la Requérante a fait le calcul suivant : les revenus d’abattoir sont de 1 410 565,67 $ et les dépenses de production des veaux sont de 1 610 595,02 $.
Le solde négatif, soit 200 029,35 $, est reporté au prêt de production. Cette somme de 200 029,35 $ est déduite des Subventions qui sont de 383 847,85 $. Il reste donc un solde de 183 818,50 $ qui lui est dû. Cette dernière n’a toutefois pas jugé bon d’indiquer d’où proviennent ces chiffres, ni la période visée, ni même ce qu’il faut entendre par «les surplus des dépenses de production».
Finalement, il n’y a aucune conclusion visant spécifiquement le paiement de la somme de 183 818,50 $. [ 49 ] Bien qu’il n’y ait aucune conclusion spécifique réclamant la somme de 183 818 $, il faut convenir que la requête demande que soit identifiée comme conclusion recherchée la suivante : « ORDONNER la remise des subventions, une fois le surplus des dépenses de production payé; » ce qui pourra être quantifié dans la demande introductive d’instance. [ 50 ] Je suis donc d’avis que, tenant pour avérés les faits de la requête, l’appelante a démontré une cause défendable au sens du paragraphe 2 de l’
article 575 C.p.c . (C-25.01) (art. 1003
b) C.p.c . (C-25)). [ 51 ] Dans le contexte du présent dossier, la question de savoir si Écolait a fait des déclarations mensongères aux éleveurs de veaux de lait et celle de savoir si le contrat est lésionnaire constituent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes, au sens de l’article 1003
a) C.p.c . (C-25) ( art. 575 , paragr. 3, C.p.c . (C-25.01)). [ 52 ] Reste à voir si l’appelante a démontré qu’elle n’est pas seule dans sa situation et dans l’affirmative, si la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui, ou sur la jonction d’instance (article 1003
d) C.p.c . (C-25) / art. 575 , paragr. 3, C.p.c . (C-25.01)). 2) L’existence d’un groupe a-t-elle été démontrée et le troisième paragraphe de l’
article 575 C.p.c. est-il satisfait? [ 53 ] L’existence d’un groupe est une condition à l’existence d’un recours collectif [7] . C’est pourquoi le juge de l’autorisation doit s’assurer être en présence d’un véritable groupe avant d’autoriser la mise en marche du véhicule procédural qu’est l’action collective.
[ 54 ] Cela étant dit et malgré une modification dans le vocabulaire, les critères d’autorisation des actions collectives demeurent inchangés et sont maintenant codifiés à l’
article 575 C.p.c . [8] . [ 55 ] Jusqu’à récemment, l’article 1003
c) C.p.c . (C-25) ( art. 575 , paragr. 3, C.p.c . (C-25.01)) a fait l’objet de peu de décisions, vraisemblablement parce que ce critère était peu contesté. [ 56 ] Dans son analyse de la question de savoir si la composition du groupe rend difficile, ou peu pratique, l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance, le tribunal doit détenir un minimum d’informations sur la taille et les caractéristiques essentielles du groupe visé [9] . [ 57 ] Je fais miens les propos tenus par Me Yves Lauzon dans Le Grand collectif publié à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile .
Celui-ci expose que les facteurs habituellement considérés dans l’analyse de l’article 1003
c) C.p.c ., maintenant le troisième paragraphe de 575 C.p.c ., sont le nombre estimé de membres, la connaissance par le requérant de leur identité, de leurs coordonnées et de leur situation géographique. Il suggère toutefois que d’autres facteurs peuvent être considérés dont l’impact direct et déterminant sur la possibilité réelle pour les membres d’ester en justice, l’aspect financier étant un avantage important de l’action collective.
Ainsi, le principe de la proportionnalité et une saine administration de la justice peuvent aussi militer en faveur de l’utilisation de l’action collective, malgré un nombre plus restreint de membres, selon les circonstances de l’affaire dont la valeur des réclamations [10] . [ 58 ] Le troisième critère de l’
article 575 C.p.c . vise à examiner la composition du groupe et l’opportunité d’utiliser l’action collective plutôt que la voie ordinaire. Ce critère doit recevoir la même interprétation large et libérale que les deux premiers permettant d’autoriser une action collective.
En fait, toutes les conditions d’autorisation doivent être interprétées et appliquées de façon large et libérale car le législateur a voulu faciliter l’exercice des actions collectives [11] . [ 59 ] Pour l’heure, l’appelante demande l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des personnes qui ont signé un contrat identique au sien. [ 60 ] Il est vrai que l’appelante avait initialement ajouté les mots « et qui en raison de l’utilisation des clauses abusives d’un tel contrat ont subi des pertes ». L’appelante admet que cet ajout rendait la description du groupe circulaire.
Telle que ci-haut décrite et sans cet ajout, la description du groupe n’est pas circulaire et les personnes touchées sont en mesure, à la lecture de cette description et sans attendre le jugement final, de savoir si elles font
partie du groupe, ou non. [ 61 ] Revenons à la détermination de la juge selon laquelle l’appelante n’a pas démontré l’existence d’un groupe ni que la composition du groupe rendrait difficile, ou peu pratique, l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction de l’instance (art. 575, paragr. 3, C.p.c .). [ 62 ] La juge affirme que : [53] Le groupe proposé par la Requérante vise tous les membres ayant contracté avec Écolait en vertu d’un contrat identique au sien.
La Requérante allègue que plus de 180 personnes ont conclu un contrat identique ou similaire au sien avec Écolait. [54] En l’espèce, même en limitant sa composition, il n’y a aucune preuve qu’un tel groupe existe. En effet, la Requérante s’est limitée dans sa présentation du recours à mettre de l’avant sa propre situation, laquelle on l’a vu, ne peut donner lieu à l’autorisation recherchée.
Il n’y a dans la Requête pour autorisation aucune allégation de faits suffisante pour appuyer une apparence sérieuse de droit à l’effet que quelque membre du groupe proposé a subi des dommages en lien avec la signature d’un contrat identique au sien, hormis Jean Côté et Pascale Cardin qui ont intenté leur propre recours [12] .
La seule allégation que plus de 180 personnes ont conclu des contrats identiques au sien ne démontre pas que d’autres membres ont un droit d’action à l’égard d’Écolait. [56] Au surplus, la Requérante n’a pas démontré que la situation géographique des membres, les coûts impliqués et les contraintes pratiques et juridiques inhérentes à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties rendent difficile ou peu pratique l’application des articles 59 et 67 C.p.c . […] [66] Ainsi, la Requérante échoue dans ses tentatives de démontrer que d’autres personnes ont vécu des difficultés financières en raison de l’application de la clause 6 du Contrat et qu’elle est donc en mesure d’assurer une représentation adéquate du groupe proposé. [ 63 ] L’appelante soutient qu’environ 180 éleveurs ont signé une entente identique à la sienne.
Écolait avance plutôt qu’elle compte environ 80 éleveurs sous contrat en mode de production financé sur un total de 125 producteurs liés à elle. Depuis 2006, les contrats signés seraient identiques à celui signé par l’appelante. Écolait ajoute, de façon non autorisée d’ailleurs, que seuls 7 producteurs ont connu des difficultés financières. [ 64 ] Que d’autres éleveurs aient ou non connu des difficultés financières n’est pas pertinent pour déterminer le contenu du contrat verbal (en autant qu’il soit le même), la présence ou non de déclarations mensongères et le caractère lésionnaire ou non du contrat écrit.
Un contrat peut être lésionnaire sans conduire nécessairement à la faillite. [ 65 ] Il faut éviter d’appliquer de façon trop restrictive le troisième paragraphe de l’
article 575 C.p.c . Dans sa requête, l’appelante soutient avoir identifié quelques membres du groupe dont certains sont nommément identifiés et avoir en sa possession quelques contrats (qui ont été exclus du dossier). Elle ajoute que ces personnes sont domiciliées un peu partout sur le territoire de la province. La juge devait tenir ces faits pour avérés, vu les jugements rendus antérieurement et le retrait des pièces.
3) La juge a-t-elle erré dans l’application de l’article 1003
d) C.p.c. (C-25) / le quatrième paragraphe de l’
article 575 C.p.c. (C- 25.01)? [ 66 ] Finalement, la juge ne reconnaît pas à l’appelante les qualités nécessaires pour agir comme représentante parce qu’elle n’a pas réussi à établir l’existence d’un groupe et qu’elle ne possède pas l’intérêt requis à poursuivre. [ 67 ] Nous l’avons vu, le groupe, lorsque défini adéquatement, existe bien. [ 68 ] L’intérêt pour agir est l’un des trois facteurs que doit considérer le juge de l’autorisation pour désigner un représentant.
Les autres critères étant l’absence de conflit d’intérêts et la compétence [13] . [ 69 ] La juge retient que l’appelante n’a pas l’intérêt pour agir, sans s’en expliquer. Or, l’appelante a obtenu l’autorisation d’ester dans le présent dossier, malgré sa faillite. Elle a donc l’intérêt légal pour agir contre l’intimée, détient une cause défendable qui est identique, similaire ou connexe avec celle des membres du groupe.
Conclusion [ 70 ] Je propose donc d’autoriser l’exercice de l’action collective et de mieux circonscrire le groupe. [ 71 ] Nous avons été informés par les procureurs que le veau de lait n’est plus admissible au « Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) » depuis le 1 er janvier 2016.
Il y a donc lieu de restreindre la période concernée par le recours collectif entre le 1 er janvier 2006 (date avancée par Écolait pour l’octroi de contrats identiques à celui de l’appelante) et le 31 décembre 2015. [ 72 ] Je rappelle qu’il sera toujours loisible au nouveau juge gestionnaire de modifier la composition du groupe, la période concernée, les questions communes ou d’autoriser d’autres conclusions, selon les circonstances. [ 73 ] Par ailleurs, je propose de déférer au juge gestionnaire les questions de la divulgation des noms et adresses de chacun des membres du groupe, le délai d’exclusion et la question de la publication des avis aux membres.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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