2024 QCCS 33, 2024 QCCS 33
Opinion
Weynant c. Autorité des marchés financiers 2024 QCCS 33 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-115924-212 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Gary D.D. Morrison, J.C.S. ______________________________________________________________________ ÉRIC WEYNANT - et - PHASOPTX INC. Demandeurs c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
APERÇU [ 1 ] La défenderesse, l’Autorité des marchés financiers (« l’ AMF »), demande la scission de l’instance, laquelle est suspendue depuis le 21 septembre jusqu’au prononcé du présent jugement sur la scission. [ 2 ] Afin de comprendre le contexte de la demande en scission, il est utile d’identifier certains éléments de la trame factuelle en l’espèce. [ 3 ] Le 22 avril 2013, l’AMF signifie à Éric Weynant, une des deux parties demanderesses, un constat d’infraction comportant un total de 41 chefs d’infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »), notamment la pratique illégale et la transmission d’informations fausses et trompeuses. La période des infractions en question s’étend principalement du 17 mai 2002 au 24 juillet 2008. [ 4 ] Selon l’AMF, M. Weynant a agi ainsi afin de trouver des investisseurs pour Phasoptix inc., l’autre
partie demanderesse en l’espèce. [ 5 ] Le dossier connaît d’importants délais, et le procès est ultimement fixé pour le 11 septembre 2017, et ce, pour une durée de deux semaines. [ 6 ] Suite à la fixation du procès, et avant son début, la Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’arrêt R. c. Jordan [1] , en établissant un plafond au-delà duquel le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès est présumé déraisonnable. [ 7 ] Monsieur Weynant dépose une requête en arrêt des procédures.
Le 10 août 2017, la juge Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec accueille la requête en arrêt des procédures et ordonne l’arrêt des procédures contre l’accusé sous tous les chefs [2] .
Le jugement est devenu définitif le 30 septembre 2017 [3] . [ 8 ] Le 9 mars 2021, les demandeurs déposent leur Demande introductive d’instance, dont la version réamendée de 305 paragraphes porte la date du 20 juillet 2023 (« DII réamendée »), par laquelle ils demandent, entre autres, que l’AMF soit condamnée à payer la somme de 67 millions de dollars, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 9 ] Les demandeurs allèguent, entre autres, que l’AMF a intenté une poursuite pénale abusive, et ce, « à l’avantage du groupe d’actionnaires minoritaires hostile » [4] . 2.
POSITION DES PARTIES [ 10 ] Les parties reconnaissent que l’AMF jouit de plusieurs immunités de poursuite, dont l’immunité pour les actes accomplis de bonne foi, celle pour la conduite des enquêtes et celle du poursuivant en matière pénale. [ 11 ] Pour avoir gain de cause donc, dans une action en dommages-intérêts à la suite du dépôt d’une poursuite pénale dite abusive, un demandeur doit satisfaire au critère composé de quatre (4) volets cumulatifs établi par la Cour suprême du Canada dans sa trilogie à ce sujet [5] , soit :
1. Les procédures ont été engagées par le défendeur; 2. Le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur; 3. L’absence de motif raisonnable et probable; 4.
L’intention malveillante ou un objectif principal autre que celui de l’application de la loi. [ 12 ] La malveillance du quatrième volet prend « la forme d’un exercice délibéré et illégitime des pouvoirs de procureur général ou de procureur de la Couronne, et donc incompatible avec sa qualité de “représentant de la justice” » [6] . [ 13 ] L’AMF plaide essentiellement que les volets 3 et 4 sont distincts et peuvent être traités séparément, d’où sa demande en scission. [ 14 ] Selon la défenderesse, il serait opportun de procéder en deux étapes, dont la première traiterait des volets 1, 2 et 3, ainsi que la question de la prescription, et la deuxième, le cas échéant, du volet 4. [ 15 ] L’AMF prétend que le recours intenté par les demandeurs est prescrit.
En effet, la défenderesse a déjà présenté une demande en irrecevabilité et en rejet. [ 16 ] Dans le contexte de cette demande, les demandeurs ont déposé leur propre demande en rejet, appuyée par une déclaration sous serment de M. Weynant, alléguant une impossibilité d’agir à cause du fait que les bureaux de l’AMF ont été prétendument fermés pendant des mois en raison de la pandémie de COVID-19. [ 17 ] La demande en irrecevabilité de l’AMF a été rejetée en première instance, et ce, principalement à cause de ladite déclaration sous serment.
La juge a conclu qu’il y a eu suspension de la prescription de sorte que le recours n’est pas prescrit. [ 18 ] La Cour d’appel [7] , sous la plume du juge Stéphane Sansfaçon, conclut que la juge en première instance a « erronément » considéré la déclaration sous serment de M.
Weynant, particulièrement en l’absence de preuve de l’AMF, ce que cette dernière n’avait pas à faire à ce stade-là. [ 19 ] En ce qui concerne la question de la prescription, le juge Sansfaçon conclut ainsi [8] : [45] Par ailleurs, avec égards, la juge ne pouvait pas trancher la question de la prescription de façon définitive comme elle l’a fait.
Elle pouvait tout au plus considérer les faits allégués dans la déclaration sous serment et alors conclure qu’à cette étape préliminaire, sans le bénéfice d’une preuve complète sur cette question, les intimés avaient fait une démonstration suffisante (présumée avérée pour les seules fins de trancher la demande en irrecevabilité) de leur impossibilité d'agir avant le 9 juin 2021. [46] La défense de prescription demeure entière et devra être tranchée au fond. Les intimés devront alors prouver par la prépondérance de la preuve les allégations contenues dans la déclaration sous serment de M.
Weynant selon lesquelles ils ont été dans l’impossibilité de signifier leur DII avant le délai de prescription et que cette impossibilité résulte des gestes de l’appelante. [ 20 ] Par contre, étant d’avis qu’aucune des erreurs relevées dans les motifs « n’est déterminante à l’égard du dispositif lui- même » [9] , le juge Sansfaçon propose de rejeter l’appel mais avec les frais de justice en faveur de l’AMF. [ 21 ] C’est dans ce contexte que l’AMF propose de traiter de la question de la prescription dans la première étape, en même temps que les volets 1, 2 et 3, en laissant le volet 4, étant le raisonnement subjectif de l’AMF comme poursuivante, pour la deuxième étape, si nécessaire. [ 22 ] Les demandeurs s’opposent à la scission, et leurs raisons principales sont les suivantes : • Les volets 3 et 4 sont intimement liés et donc, devront être entendus en même temps par le même juge; • La scission sera un obstacle aux parties demanderesses à leur droit d’accès à la justice, car elles devront avoir le droit de plaider tous les éléments de leur poursuite contre l’AMF; • L’AMF est forclose de plaider la prescription parce que la Cour d’appel n’a pas infirmé le jugement en première instance sur l’irrecevabilité; • La Cour d’appel a conclu que la question de la prescription « devra être tranchée au fond » [10] , ce qui signifie que la scission à ce stade ne peut pas être faite; • La scission représente une façon pour l’AMF de retarder l’avancement du dossier parce qu’elle pourra porter en appel le premier jugement avant même de procéder sur le quatrième volet. 3.
DROIT APPLICABLE À LA SCISSION DE L’INSTANCE [ 23 ] L’article 211 du Code de procédure civile stipule que le juge peut scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire. L’article se lit comme suit :
211. Le tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties. En ce cas, l’instruction des demandes qui en résultent se déroule devant un même juge, sauf décision du juge en chef. Le jugement rendu sur l’une des demandes résultant de cette scission ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance ou de la date de ce jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. 211. The court, even on its own initiative, may split a proceeding if it thinks it advisable in order to protect the parties’ rights.
The resulting applications are tried before the same judge, unless the chief justice or chief judge decides otherwise.
A judgment rendered on one of the applications resulting from the splitting of a proceeding may only be appealed as of the date of the notice of the judgment terminating the proceeding or as of the date of the judgment if it was rendered at the hearing. [ 24 ] Que le juge puisse même scinder l’instance d’office est de nouvelle loi. [ 25 ] Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec , la scission est devenue une des mesures de gestion destinées à simplifier ou à accélérer la procédure et à abroger l’instruction, si cela est jugé opportun, comme le confirme l’article 158(1) C.p.c. [ 26 ] Le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour favoriser le bon déroulement de l’instance [11] , notamment l’opportunité de scinder l’instance. [ 27 ] En effet, l’article 32 C.p.c. stipule que les mesures de gestion, notamment la scission de l’instance, ne peuvent faire l’objet d’un appel, sauf si « déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure ». [ 28 ] Les principes directeurs de la procédure se trouvent au Livre I,
Titre II,
Chapitre III du Code de procédure civile , plus particulièrement aux articles 17 à 24.
Le principe de contradiction et celui de proportionnalité sont également compris. [ 29 ] Au cours des années, la jurisprudence a identifié plusieurs facteurs qui pourraient être pris en considération par le tribunal afin de déterminer si la scission devrait être accordée. [ 30 ] Nonobstant que la scission soit une mesure de gestion et que le critère en soit un d’opportunité, la liste de facteurs suivante, laquelle n’est ni complète ni contraignante, peut toujours être utile pour aider le juge dans l’exercice de sa discrétion : • La simplicité relative des questions à débattre lors de la première étape; • La mesure dans laquelle les questions à juger dans la première étape sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans la seconde; • La question de savoir si la décision qui sera rendue à l’issue de la première étape est susceptible de mettre fin à tout litige, à limiter la portée des questions à débattre dans la seconde ou à augmenter sensiblement les chances d’en arriver à un règlement; • La mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l’ensemble des questions en litige; • La date retenue pour le procès et les risques de délai; • Tout avantage que la scission est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu’elles risquent de subir. [ 31 ] Procédons maintenant à l’analyse de l’opportunité de scinder l’instance en l’espèce. 4.
ANALYSE [ 32 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’il paraît opportun de scinder l’instance en l’espèce comme il est demandé par l’AMF. Les quatre (4) volets d’un recours contre un poursuivant [ 33 ] Les deux (2) premiers volets ne sont pas les plus compliqués des quatre et seuls, ils ne justifieraient pas la scission d’instance en l’espèce.
Par contre, ils peuvent être ajoutés à une première étape, le cas échéant. [ 34 ] En ce qui concerne les volets 3 et 4, ils ne sont pas de la même nature et devraient donc, selon la jurisprudence, être traités séparément, commençant avec le troisième. [ 35 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Miazga instruit que le troisième volet du critère « vise l’existence ou l’inexistence objective de motifs raisonnables et probables » [12] .
La Cour le qualifie de « question de droit » [13] . [ 36 ] Le quatrième volet, par contre, implique la « croyance subjective » et donc, est une question de fait [14] . [ 37 ] Avant même de considérer le quatrième volet, le tribunal doit conclure quant au troisième volet. La Cour suprême décrit cette façon de procéder ainsi [15] : [75] Si, compte tenu des faits connus du poursuivant au moment considéré, le tribunal conclut qu’il existait objectivement des motifs raisonnables et probables d’engager ou de continuer une poursuite pénale, le recours au processus criminel était légitime, et l’examen
prend fin : voir, p. ex., Al’s Steak House & Tavern Inc. c. Deloitte & Touche (1999), 45 C.C.L.T. (2d) 98 (C.
Ont. (Div. gén.)), par. 11-13. [ 38 ] Ce n’est que si le tribunal conclut à l’inexistence objective de motifs à l’époque pertinente qu’il doit ensuite examiner le quatrième volet, « celui de l’intention malveillante » [16] . [ 39 ] La séparation des volets 3 et 4 est intentionnelle, et la Cour suprême met en garde la nécessité de maintenir la distinction entre ces deux volets [17] . [ 40 ] Le fardeau de preuve impliqué dans la preuve de la malveillance d’un poursuivant est difficile, et la Cour suprême confirme que cette difficulté résulte « d’un choix délibéré » de sa part [18] . [ 41 ] Afin d’établir cette malveillance, le demandeur doit prouver que le poursuivant « était mû par un but illégitime incompatible avec sa charge » [19] . [ 42 ] Cela implique une preuve des faits différente de celle des trois premiers volets. [ 43 ] Il doit établir que le poursuivant « a délibérément abusé des pouvoirs [du poursuivant] ou qu’il a perverti le processus de justice » pénale [20] .
Ce n’est pas suffisant de démontrer que le poursuivant a commis une erreur; « la croyance professionnelle sincère , mais erronée » [21] ne donne pas lieu en soi au résultat recherché par le demandeur. [ 44 ] Le Tribunal estime que ces enseignements de la Cour suprême du Canada sont fatals à l’argument des demandeurs que les troisième et quatrième volets sont trop intimement liés qu’ils ne doivent jamais être scindés. [ 45 ] En ce qui concerne l’argument des demandeurs voulant que les volets 3 et 4 doivent être entendus par le même juge, c’est exactement ce qui est prévu à l’article 211 C.p.c., sauf décision du juge en chef de la Cour.
De toute évidence, cet argument des demandeurs n’est pas bien fondé. [ 46 ] L’argument de ces derniers voulant que la scission du quatrième volet soit un obstacle à leur droit d’accès à la justice et à leur droit d’être entendus au fond est non seulement mal fondé mais incompréhensible. [ 47 ] La scission ne sépare pas une séance de gestion d’une audition au fond.
Les deux auditions constituent l’audition au mérite ou au fond, et ce, contrairement à ce que semblent plaider les demandeurs quand ils plaident que la scission est interdite par la Cour d’appel en l’espèce parce que le juge Sansfaçon mentionne que la prescription doit être « tranchée au fond ». L’argument des demandeurs à cet égard est un non-sens. [ 48 ] De plus, le principe d’accès à la justice ne garantit pas qu’un recours ne sera jamais scindé. La scission de l’instance peut faire
partie de l’accès à la justice, et ce, en observant les principes directeurs de la procédure, notamment celui de proportionnalité. [ 49 ] C’est comme si les demandeurs considéraient qu’ils ont le droit absolu de plaider au fond le quatrième volet tandis que la Cour suprême enseigne que le troisième volet peut être déterminant quant à l’issue de l’affaire. Dans un tel cas, le tribunal n’a pas à entendre le quatrième volet simplement pour donner à un demandeur mécontent l’occasion de rendre publics ses reproches à l’encontre d’un poursuivant.
Les tribunaux ne doivent pas être utilisés comme moyen de vengeance. [ 50 ] Le quatrième volet n’est pertinent que si les réponses aux trois premiers volets sont toutes positives. [ 51 ] Il ne faut pas oublier que la décision de scinder l’instance est maintenant traitée par le législateur comme une décision de gestion.
La question de la prescription [ 52 ] En ce qui concerne l’argument des demandeurs voulant que l’AMF soit forclose de plaider la question de prescription parce que, nonobstant le texte clair et précis du juge Sansfaçon, la Cour d’appel n’a pas infirmé la décision en première instance, le Tribunal n’a pas à trancher cette question à ce stade. Le juge au fond décidera, comme il est mentionné ci-dessus. [ 53 ] Ce que le Tribunal doit décider est si la question de prescription sera scindée du volet 4 ou pas.
Les délais à cause d’appel [ 54 ] Finalement, quant à l’argument voulant que le dossier des demandeurs soit retardé par un appel d’un jugement sur la première
partie de l’audition avant même de procéder sur le quatrième volet, l’article 211, alinéa 2 C.p.c., en vigueur depuis le 30 juin 2023 [22] , stipule que le jugement rendu sur la première
partie des questions scindées ne peut être porté en appel qu’à compter de la date de l’avis du jugement qui met fin à l’instance. [ 55 ] La Cour d’appel dans Procureur général du Canada c. Métro Excavation inc. [23] et dans Ville de Boisbriand c. 9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) [24] confirme que cette nouvelle disposition est de « nature procédurale » et donc, d’application immédiate. [ 56 ] L’argument des demandeurs à cet égard n’est donc pas bien fondé.
Les raisons d’ordonner la scission [ 57 ] Cela dit, il ne suffit pas de dire que la scission est possible en l’espèce, il faut décider si la scission devrait être ordonnée et la raison pour cela. [ 58 ] De l’avis du Tribunal, vu que le volet 4 en l’espèce implique un dossier pénal où les infractions visent les années 2002 à 2009,
et où l’étape des accusations et procédures pénales couvre la période de 2013 à 2017, on peut facilement prévoir en l’espèce une quantité importante de preuve documentaire et par interrogatoires, lesquels pourraient soulever de nombreuses objections, notamment celles qui portent sur la question du secret professionnel. [ 59 ] De l’avis du Tribunal, ce n’est pas dans l’intérêt de la justice et de la saine gestion des instances, en accord avec les principes et les objectifs de la procédure, d’embarquer dans la recherche de la vérité concernant le volet 4 sans savoir si la cause est prescrite et les trois autres volets sont satisfaits.
Les tribunaux doivent prendre en considération les ressources limitées à leur disposition. [ 60 ] Et même plus important, le Tribunal estime que de scinder des questions en l’instance aura l’effet d’accélérer et de simplifier l’instruction, et même potentiellement d’abréger l’instruction, ce qui est visé par l’article 158(1) C.p.c. [ 61 ] La nature même des volets 3 et 4 est propice à une telle scission, sans qu’il s’agisse d’un automatisme. [ 62 ] De plus, l’ajout de la question de prescription pèse également en faveur de la scission en l’espèce. [ 63 ] Vu l’état du dossier à ce stade, les parties ne semblent pas encore avoir consacré des ressources importantes à l’ensemble des questions en litige, particulièrement au volet 4.
Elles ne disent pas le contraire. En outre, les risques de délai ne devront pas être plus élevés à cause d’une scission à ce stade. [ 64 ] Dans l’ensemble, le Tribunal estime que la scission de l’instance, telle qu’elle est proposée, est dans l’intérêt des parties et de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE la demande en scission de l’instance; [ 66 ] SCINDE l’instance de la façon ordonnée ci-dessous; [ 67 ] ORDONNE que, dans une première étape , soient décidées les questions suivantes, dans l’ordre que décidera le juge au fond et sous réserve de l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires : 1. La défenderesse, est-elle forclose de plaider la prescription? 2.
Dans la négative, les demandeurs rencontrent-ils leur fardeau de preuve quant à la question de la suspension de la prescription en raison d’une situation d’impossibilité d’agir, laquelle résulte des décisions et gestes de l’AMF? 3. Dans la négative, la présente poursuite des demandeurs contre l’AMF, est-elle prescrite? 4.
Dans la négative, les demandeurs, satisfont-ils aux volets 1 à 3 du critère applicable aux poursuites abusives énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Miazga , à savoir : • Des procédures pénales ont-elles été engagées par la défenderesse contre le demandeur Weynant? • La juge de la Cour du Québec a-t-elle rendu une décision favorable au demandeur Weynant le 10 août 2017 en prononçant un arrêt des procédures pour délais déraisonnables? • La décision de déposer des accusations contre le demandeur Weynant a-t-elle été prise en l’absence de motifs raisonnables et probables? [ 68 ] ORDONNE que les questions suivantes soient décidées, le cas échéant, dans une deuxième étape , dans l’ordre que décidera le juge au fond et sous réserve de l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires : 5.
Le quatrième volet du critère applicable aux poursuites abusives énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Miazga est-il satisfait, à savoir la poursuite pénale a-t-elle été engagée avec malveillance ou dans un but illégitime? 6. Dans l’affirmative, y a-t-il un lien de causalité entre le préjudice allégué et la poursuite pénale? 7. Dans l’affirmative, quelle est la valeur des dommages réclamés? 8. Toute autre question résiduelle dûment soulevée par les parties, sous réserve des pouvoirs du juge. [ 69 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ Gary D.D. Morrison, J.C.S.
Me Daniel Rochefort Rochefort & Associés
Avocats des demandeurs Me Jean-Yves Côté Côté Avocats Inc. Avocats-conseils des demandeurs Me Dominique Naud Me Raphaëlle Dussault Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. Avocats de la défenderesse Date d’audience : 5 décembre 2023
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