2014 QCCQ 7180, 2014 QCCQ 7180
Opinion
Transport Laurentide inc. c. Laurier Brouillette inc. 2014 QCCQ 7180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 455-22-003384-138 DATE : 05 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ TRANSPORT LAURENTIDE INC. Demanderesse c. LAURIER BROUILLETTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d’instance, la demanderesse réclame $13,990.00 en dommages pour non-respect d’une entente relative à l’acquisition d’une remorque EBY 2009 par la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, alléguant que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations envers elle, en retardant indûment le paiement de la somme de $37,152.81.
Les faits [ 3 ] Serge Houle est le président de la demanderesse. [ 4 ] Dans le courant du printemps 2010, il est à la recherche d’une remorque pour le transport de chevaux. Il déniche une annonce de la défenderesse mentionnant qu’elle possède un modèle de remorque qui semble lui convenir. Ainsi, le 28 juin 2010, il se présente à la place d’affaires de la défenderesse et examine une remorque neuve de marque EBY de l’année 2009. Elle lui plaît, puisqu’elle répond à ses besoins.
Il désire l’acquérir au nom de la demanderesse, Transport Laurentide Inc.. [ 5 ] Les parties s’entendent pour un prix de $32,915.00 plus taxes, soit $37,152.81. La défenderesse émet une facture d’achat datée du 28 juin 2010. Serge Houle libelle un chèque personnel de cette somme et le remet au représentant de la défenderesse, soit Laurier Brouillette, en lui mentionnant de retarder l’encaissement, puisqu’il attend une somme d’argent substantielle dans les jours suivants, au plus tard dans une semaine.
Par la même occasion, Serge Houle prie Laurier Brouillette de lui trouver une attache pour la remorque. [ 6 ] Le 6 juillet 2010, n’ayant reçu aucune nouvelle de la demanderesse et de son représentant, Laurier Brouillette compose le numéro que Serge Houle lui a transmis; il s’agit de celui de son amie de coeur. Il n’obtient aucune réponse. Le lendemain, il tente de nouveau de le contacter, en composant le même numéro de téléphone.
L’amie de coeur lui mentionne qu’il est absent; il transmet le message de prier Monsieur Houle de le rejoindre. [ 7 ] Le 8 juillet, Serge Houle communique avec Laurier Brouillette, lui déclarant qu’il attend un chèque certifié prévu pour le 13 juillet prochain, qu’il déposera dans son compte bancaire. [ 8 ] Le 14 juillet, Laurier Brouillette se présente à sa Caisse populaire avec le chèque de $37,152.81. Il demande à la préposée de vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la couverture du chèque auprès de la succursale de l’émetteur.
La préposée revient en lui déclarant qu’il n’y a pas de fonds disponible pour couvrir l’effet. [ 9 ] La journée même, Laurier Brouillette communique avec Serge Houle et lui demande d’effectuer un transfert d’argent. [ 10 ] Le 15 juillet, Serge Houle contacte Laurier Brouillette et lui mentionne qu’il ne peut transférer d’argent et le prie d’attendre encore une semaine.
Brouillette lui répond qu’il n’attendra pas une semaine de plus, à moins de recevoir un acompte, au plus tard en fin d’après-midi le 16 juillet. [ 11 ] Il l’informe que des acheteurs potentiels sont intéressés à la remorque et qu’il n’a pas l’intention de perdre la vente.
[ 12 ] Le 16 juillet en soirée, constatant qu’aucun dépôt n’a été effectué par la demanderesse et/ou Serge Houle, Laurier Brouillette vend la remorque à une tierce personne pour un montant inférieur de $100.00. [ 13 ] Le 20 juillet en matinée, Serge Houle se rend à sa Caisse Populaire et prend possession de $45,000.00 en argent liquide.
Il communique avec Laurier Brouillette et l’informe qu’il a l’argent et qu’il se rend à St-Anne-de-la Rochelle, afin de prendre possession de la remorque. [ 14 ] Laurier Brouillette lui déclare que la remorque a été vendue vendredi en soirée, puisqu’il n’avait reçu aucun acompte et qu’il ne pouvait risquer de perdre une vente. [ 15 ] La preuve démontre que le 13 juillet 2010, Serge Houle a déposé un chèque certifié de $50,000.00 à son institution financière.
Or, selon son témoignage, le préposé de la Caisse populaire lui a fait mention qu’il ne pouvait disposer de cette somme avant une échéance de cinq jours ouvrables. En aucun moment, la défenderesse n’a reçu de preuve d’un dépôt de $50,000.00 effectué le 13 juillet dans le compte de Serge Houle. Analyse et décision [ 16 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec stipule : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. [ 17 ] En matière d’activités d’une entreprise, la preuve testimoniale est admissible. [ 18 ] Le 28 juin 2010, une entente intervient entres les parties pour l’achat d’une remorque.
Toutefois, la preuve incontestée démontre que le paiement devait être effectué au plus tard une semaine après la date du 28 juin. Or, dès le 6 juillet, la demanderesse était en défaut de respecter son obligation d’effectuer le paiement. [ 19 ] Le fait que la défenderesse s’engageait à installer une attache sur le camion ne diminue en rien ni n’affecte l’entente intervenue le 28 juin 2010, quant au paiement de la roulotte. [ 20 ]
Malgré que le délai est expiré, la défenderesse accorde dix jours additionnels à la demanderesse pour effectuer le paiement ou, à tout le moins, un acompte, ce qu’elle ne fait pas. Entre temps, la défenderesse reçoit une offre d’achat d’une tierce personne. Étant en possession de la remorque depuis octobre 2009, la défenderesse avait intérêt à s’en départir le plus rapidement possible.
Elle ne souhaitait pas que la vente avorte. [ 21 ] Elle permet à la demanderesse de démontrer sa bonne foi, exigeant le dépôt d’un acompte, lui accordant un délai de 24 heures pour ce faire, ce qui n’a pas été fait. [ 22 ] Dans tout contrat synallagmatique, l’exécution des obligations par l’une des parties dépend de l’exécution par l’autre des siennes. [ 23 ] La vente n’était pas parfaite, puisqu’il s’agissait d’une vente conditionnelle au paiement, avant de transférer la propriété de la remorque à la demanderesse.
En effet, le représentant de la demanderesse a émis un chèque au montant de $37,152.00, encaissable dans les sept jours suivant le 28 juin 2010. [ 24 ] La défenderesse a consenti à reporter le paiement ou le dépôt d’un acompte, jusqu’au 16 juillet 2010. Cette exigence n’a pas été comblée par la demanderesse. [ 25 ] En émettant un chèque daté du 28 juin 2010, le représentant de la demanderesse reconnaissait qu’il était encaissable en tout temps.
C’est suite à une entente verbale entre les parties que la défenderesse s’est engagée à ne pas le présenter pour encaissement avant une semaine, soit avant le 5 juin 2010. [ 26 ] Le paiement du prix est un élément essentiel du contrat. [ 27 ] En prenant en considération ce que ci-dessus mentionné, la Cour juge que la vente n’a jamais été conclue, puisqu’elle était assujettie au paiement, lequel devait s’effectuer dans les sept jours suivant le 28 juin
Malgré ce délai de sept jours, la défenderesse a accordé un délai additionnel de onze jours, durant lequel le demandeur n’a pas n’exécuté ses obligations. [ 28 ] En pareille circonstances, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas eu conclusion d’un contrat de vente, puisqu’une des conditions essentielles n’a pas été réalisée dans le délai convenu entre les parties. D’ailleurs, de l’aveu même du représentant de la demanderesse, il avait clairement mentionné au demandeur qu’il entendait recevoir son argent dans les jours suivants et que la vente serait régularisée le 5 juillet suivant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la requête introductive d’instance, avec dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
MICHAUD & SANTORIELLO Me André Nasset Procureurs de la demanderesse LANDRY BOUCHER & ASSOCIÉS AVOCATS INC. Me Robert D. Brisebois Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 avril 2014
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