2021 QCCQ 9642, 2021 QCCQ 9642
Opinion
Plomberie Saracino inc. c. Pouyamajd 2021 QCCQ 9642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709857-199 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE SARACINO INC.
Partie demanderesse c. KEYVAN POUYAMAJD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande au défendeur la somme de 601,02 $ pour des services de plomberie rendus, mais impayés.
La réclamation se détaille comme suit : - La facture numéro 9257, datée du 5 octobre 2018 : 169, 01 $ - La facture numéro 10072, datée du 3 avril 2019 : 169, 01 $ - Le timbre judiciaire : 154 $ - L’envoi postal : 12.13 $ - Les frais d’administration : 100 $ [ 2 ] Le défendeur refuse de payer au motif que les travaux n’ont pas réglé le problème de fuite du robinet de la douche. Au surplus, le défendeur se porte demandeur reconventionnelle et réclame 480 $, soit le coût de remplacement du robinet de douche.
Nous traiterons plus loin de cette demande qui n’apparait ni au dossier de la cour, ni au plumitif, ni au registre des droits de greffe. Les faits [ 3 ] Le ou vers le 5 octobre 2018, un plombier à l’emploi de la demanderesse se rend à la résidence du défendeur à sa demande pour réparer le robinet de douche qui fuit. [ 4 ] La preuve révèle que le plombier remplace la cartouche thermostatique du robinet de douche, fournie par le client et quitte. La demanderesse expédie au demandeur une facture au montant de 169,01 $. [ 5 ]
Malgré la réparation effectuée par la demanderesse, le défendeur soutient que le robinet coule à nouveau. [ 6 ] La demanderesse communique à plusieurs reprises avec le défendeur pour prendre rendez-vous. Pour des raisons personnelles, le défendeur n’est jamais disponible. Ce n’est que le 3 avril 2019, que la demanderesse réussit à retourner sur les lieux pour vérifier la réparation exécutée six mois auparavant. [ 7 ] Le plombier constate que l’eau fuit de la cartouche qui est déficiente. Il graisse et resserre la cartouche qui cesse de couler.
Il indique sur le bon de travail qu'en raison de la condition de la cartouche, il ne peut garantir qu’elle ne coulera pas à nouveau. Il inscrit aussi sur la facture que le défendeur l’informe qu’il changera éventuellement la robinetterie de douche. [ 8 ] La demanderesse facture à nouveau un appel de service et une heure trente de temps pour un total incluant les taxes de 169,01 $. [ 9 ] Le défendeur n’ayant pas payé les deux factures, la demanderesse le met en demeure en date du 28 juin 2019, de payer le solde des deux factures (338,02 $). La mise en demeure est expédiée par poste recommandée (12,13 $).
Le défendeur n’ira jamais la chercher. [ 10 ] Devant le refus de payer du défendeur, la demanderesse intente la présente réclamation en y ajoutant 100 $ de frais d’administration.
Discussion et décision [ 11 ] La demanderesse a fait la preuve de sa réclamation. [ 12 ] Le défendeur n’a aucune explication valable pour ne pas payer les deux appels de service de la demanderesse. Le défendeur invoque toutes sortes de prétextes pour ne pas payer. [ 13 ] En conséquence, la demanderesse aura droit au paiement de ses deux factures totalisant 338,02 $ ainsi que le coût de l’envoi postal de la mise en demeure (12,13 $) et les frais judiciaires (154,00 $).
Cependant, le Tribunal n’accorde pas la réclamation pour les frais d’administration (100 $), ces derniers n’étant pas prévus aux conditions de paiement de la demanderesse. Demande reconventionnelle [ 14 ] Cette demande n’apparait pas au dossier de la Cour ni au plumitif. C’est le défendeur qui en fait part au Tribunal dans son courriel daté du 23 septembre 2021.
Bien qu’il ne se souvienne pas du montant de sa réclamation, ce dernier indique au Tribunal qu’il a dû changer la robinetterie de douche à la suite de la mauvaise réparation de la demanderesse. [ 15 ] Le défendeur a fait parvenir une copie de sa demande ainsi que la facture du timbre judiciaire par courriel. [ 16 ] Le défendeur indique ceci dans son courriel : «How could the judge not see this? He said I have not paid $103. And asked for $480. Please submit to the judge otherwise I want revocation of the hearing». [1] [ 17 ] Une vérification au plumitif et au service du greffe révèle une tout autre histoire.
Il appert du dossier de la Cour que le formulaire de demande reconventionnelle complété par le défendeur n’a jamais été déposé au dossier de la Cour et que le reçu de caisse d'une somme de 103 $ que le défendeur associe à sa demande reconventionnelle est dans les faits, le reçu de caisse du timbre judiciaire que le défendeur a dû payer pour la production de sa défense. [ 18 ] La croyance erronée du défendeur doit être mise sur le compte de sa méconnaissance de la procédure judiciaire. [ 19 ] En conséquence, la demande reconventionnelle n’ayant jamais été déposée et les frais judiciaires associés impayés, le Tribunal n’est pas saisi de cette demande et n’a donc pas à statuer puisqu’elle est inexistante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE , le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 350,15 $, avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la mise en demeure datée du 28 juin 2019; CONDAMNE , le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 154 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q . Date d’audience : 23 septembre 2021
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