2011 QCCQ 69, 2011 QCCQ 69
Opinion
Camping Falaise sur mer inc. c. St-Siméon (Municipalité de) 2011 QCCQ 69 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 7 janvier 2011 DATE : 240-32-000024-062 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CAMPING FALAISE SUR MER INC. 148 Rue St-David, St-Siméon, (Québec) G0T 1X0
Partie demanderesse; c. MUNICIPALITÉ DE ST-SIMÉON, 502 Rue St-Laurent, St-Siméon, (Québec) G0T 1X0 et MRC DE CHARLEVOIX EST, 172 Boulevard Notre-Dame, Clermont, (Québec) G4A 1G1
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Camping Falaise sur Mer inc. réclame des défenderesses Municipalité de St-Siméon et MRC de Charlevoix Est la somme de sept mille dollars (7 000$) à tire d'indemnisation pour dommages subis le 31 août et le 26 septembre 2005 à la suite du passage d'eau que le ruisseau traversant leur propriété n'a pas pu retenir.
Elle prétend que les défenderesses ont fait défaut d'un entretien adéquat de ce ruisseau, ce qui aurait pu empêcher le déversement subi à ces dates. [ 2 ] Les défenderesses nient responsabilité, rappellent les pluies torrentielles alors survenues, hors de leur contrôle et d'une intensité qui ne se reproduit qu'une fois au cent ans.
Elles soutiennent également que la demanderesse n'a pas respecté les dispositions de l'article 724 du Code municipal qui ne permet pas qu'une action en dommages-intérêts puisse être accueillie à défaut d'avis préalable écrit donné dans un délai de 15 jours à compter du moment où la cause d'action a pris naissance. [ 3 ] La MRC de Charlevoix Est a fait l'objet d'une poursuite en Cour Supérieure dans un dossier qui soulevait les mêmes points de droit que la présente et dont le fondement juridique était le même.
Elle a requis et obtenu le 10 avril 2007 report de l'audition du dossier jusqu'à ce que jugement intervienne dans cet autre dossier.
L'article 273 du Code de procédure civile fait obligation à la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action dont elle est saisie en pareil cas. [ 4 ] Jugement fut rendu dans le dossier de la Cour Supérieure le 25 mars 2008 et il fut porté en appel. Ce n'est qu'en 2010 qu'il en fût disposé. L'absence d'un témoin essentiel n'a pas permis que la présente audition ne puisse avoir lieu en septembre 2010. [ 5 ] Les deux défenderesses ont soulevé l'absence d'avis écrit préalable à la prise d'action dans le délai imparti par l'article 724 du Code municipal.
La preuve démontre qu'un premier avis préalable fut acheminé à la Municipalité de St-Siméon le 22 septembre 2005 pour le débordement allégué du ruisseau Rouge du 31 août 2005, et le 27 septembre 2005 pour le débordement survenu le 26 septembre 2005.
L'avis préalable à la MRC de Charlevoix Est est daté du 13 février 2006 et référé aux dommages résultant des évènements du 31 août 2005. [ 6 ] Avant de statuer sur la recevabilité du recours initié le 28 février 2006 au regard des dispositions de l'article 724 du Code municipal, puisque la demanderesse poursuit la Municipalité de St-Siméon et la MRC de Charlevoix Est, il importe en premier lieu de déterminer si les deux défenderesses peuvent être tenues responsables à la suite du débordements allégués du 31 août et du 26 septembre 2005. [ 7 ] Le jugement rendu par la Cour Supérieure le 25 mars 2008 dans le litige qui opposait la MRC de Charlevoix Est et Johanne Tremblay et Michel Cloutier précise que la responsabilité de l'entretien des cours d'eau autres que les cours d'eau navigables appartient aux municipalités régionales de comté et non aux municipalités dans les régions comme celle de Charlevoix.
C'est donc la MRC de Charlevoix Est qui doit être tenue responsable des dommages résultant du mauvais entretien d'un cours d'eau, s'il en est, et ce, à l'exclusion des municipalités de cette région. Cette exclusion n'empêche toutefois pas un recours contre une municipalité qui aurait commis une faute ayant affecté lesdits cours d'eau.
[ 8 ] Le jugement de la Cour Supérieure ayant été maintenu par la Cour d'Appel, il peut être appliqué dans la présente affaire. La preuve offerte ne démontrant pas que la Municipalité de St-Siméon a commis une faute à l'égard du ruisseau Rouge, antérieurement au premier déversement du 31 août 2005, elle ne peut être tenue responsable pour les dommages subis par la demanderesse. [ 9 ] Quant à l'autre défenderesse la MRC de Charlevoix Est, les dispositions de l'article 724 du Code municipal doivent avoir été respectées. L'avis préalable adressé par la demanderesse à cette MRC est daté du 13 février 2006.
Il est donc postérieur de beaucoup au délai de 15 jours de la date à laquelle la cause d'action a pris naissance, en l'espèce le 31 août 2005. [ 10 ] Puisque cette exigence d'un avis écrit dans un délai imparti est une condition préalable de l'exercice de tout recours en dommages-intérêts contre une municipalité, son absence ou la tardiveté de le donner oblige au rejet de l'action. C'est le cas en l'espèce.
Cette conclusion ne pouvait pas être tirée plus tôt, car il fallait d'abord connaître le sort du recours exercé en Cour Supérieure et dans lequel la question de la véritable responsabilité d'une MRC au regard des cours d'eau autre que navigables sur son territoire était soulevée. [ 11 ] La preuve offerte dans le présent dossier ne donne pas ouverture à une conclusion différente. La rivière du Port-au-Persil est sur le même territoire que le ruisseau Rouge et les intempéries du 31 août 2005 sont les mêmes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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