2023 QCCA 1348, 2023 QCCA 1348
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis et Centre de services scolaire des Monts-et-Marées 2023 QCCA 1348 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010666-235 (100-17-002483-222) DATE : 30 octobre 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LA MITIS REQUÉRANT – demandeur c.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES INTIMÉ – défendeur FRANÇOIS BLAIS en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juin 2023 par l’honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure, district de Rimouski qui rejette un pourvoi judiciaire présenté à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue le 16 mars 2022 qui confirme le congédiement d’une enseignante [1] . [ 2 ] Le requérant soulève essentiellement trois moyens d’appel.
Il estime que la Cour supérieure commet une erreur en n’envisageant pas la possibilité que le congédiement soit ici une mesure mixte disciplinaire /administrative et non purement administrative. [ 3 ] Il indique que cette catégorie mixte a été reconnue par la doctrine [2] , par le Tribunal du travail [3] et dans au moins une décision de la Cour supérieure [4] .
Or, la Cour n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’existence de cette qualification qui a un impact à la fois sur la compétence de l’arbitre et sur l’issue du dossier. [ 4 ] Le second moyen concerne le caractère obligatoire des critères énoncés à l’arrêt Costco Canada ltée c. Laplante [5] en matière de congédiement administratif pour incapacité et rendement insatisfaisant.
Le requérant reproche à l’arbitre, à la juge de la Cour supérieure d’avoir conclu que le défaut de prévenir l’employée qu’elle risquait un congédiement en l’absence d’amélioration de sa part (5 e critère de l’arrêt Costco) ne justifie pas l’annulation du congédiement puisque ce critère n'est pas obligatoire et ne constitue qu’un guide. Le requérant plaide l’exigence de donner un ultimatum à l’employé ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, mais fait
partie des exigences à respecter en cas de congédiement administratif. [ 5 ] Enfin, le requérant reproche à l’arbitre d’avoir refusé d’admettre en preuve le rapport d’expertise de Mme Ladouceur ce qui contrevient à son droit à une défense pleine et entière. [ 6 ] J’estime que les critères de l’article 30 al. 2 sont satisfaits et qu’il y a lieu d’accueillir la demande de permission d’appeler. Les questions soulevées méritant l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 28 juin 2023 par la juge Claudia P. Prémont de la Cour supérieure, district de Rimouski, dans le dossier 100-17-002483-222; [ 9 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Linda Lavoie
Me Marie-Pier Bujold-Boutin LAVOIE AVOCAT.E.S Pour l’appelant Me Émilie Dion ALLIA AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 27 octobre 2023 [3] Voir par exemple Le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Québec (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation) (Sylvie Poirie r), D.T.E. 2013T-693 ; Lemelin-Martin et Maison des jeunes de Saint- Sulpice , 2021 QCTAT 360 , requête en rejet de la requête en révision et requête en révision rejetées, 2021 QCTAT 5848 .
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