2019 QCCQ 9979, 2019 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 191042 2019 QCCQ 9979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000030-096 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 17 ans et est hébergée en centre de réadaptation. [ 2 ] Les parents ne sont pas présents pour l’audition. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation de la décision judiciaire émise le 15 juin 2018, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au motif qu’elle éprouve des troubles de comportement sérieux.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 5 ] Ainsi, l’adolescente a été confiée jusqu’à sa majorité dans une famille d’accueil le 23 mai 2013. [ 6 ] Or, le 12 juillet 2017, la famille d’accueil de l’adolescente a dû se désister, étant incapable de répondre désormais aux besoins grandissants de l’adolescente qui est affectée par une déficience intellectuelle et des troubles de comportements sévères qui l’amènent à s’opposer violemment à tout encadrement. [ 7 ] L’adolescente a fait un séjour en centre de réadaptation où un constat de réponse positive à ce genre de structure a été noté. [ 8 ] Par la suite, une deuxième famille d’accueil a été trouvée et son intégration fut complétée le 1 er mars 2018. [ 9 ] Malheureusement, dès le 22 mai de la même année la famille d’accueil a dû se désister, la tâche étant trop ardue et l’adolescente a réintégré depuis le centre de réadaptation où elle fonctionne relativement bien. [ 10 ] Ainsi, la preuve démontre que certains procédés d’encadrement semblent donner des résultats, mais en général beaucoup de travail reste à faire afin d’arriver à ce que l’adolescente puisse être fonctionnelle en société. [ 11 ] Le Tribunal partage l’avis de la Directrice, à l’effet que le milieu le plus propice afin d’encadrer et répondre aux besoins grandissants et nombreux de l’adolescente, est un centre de réadaptation. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal fait le constat que l’adolescente n’a pas eu de contact avec son père depuis 2014.
[ 13 ] Quant à la mère, elle n’a demandé aucun contact et n’a demandé aucune nouvelle de sa fille depuis 2017. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle vit un abandon de la part de ses parents et qu’elle éprouve des troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 15 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l ’ adolescente et respecte ses droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 19 ] PROLONGE le jugement rendu le 15 juin 2018 par le soussigné ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à la majorité de X ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, autant physique que psychologique ;
d) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient suspendus tant et aussi longtemps que les parents n’auront pas contacté l’intervenante afin de mettre sur pied un horaire de visites de même qu’un contrat de comportement qui devra comprendre la condition d’aviser 24h00 à l’avance de leur présence à la visite, et ces contacts seront supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi Tribunal ;; [ 21 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’une réintégration de l’adolescente dans une famille spécialisée du Pavillon A ; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au niveau médical, social et scolaire et confie c es attributs de ces autorités parentales à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 23 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Manon Guitard Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 février 2019
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