2023 QCCQ 8107, 2023 QCCQ 8107
Opinion
Protection de la jeunesse — 231731 2023 QCCQ 8107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-008667-223 DATE : 17 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...].
Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] X (17 ans) est le seul enfant issu de l’union des parents. Ces derniers se séparent alors qu’il n’a pas encore un an. En décembre 2017, la Cour supérieure rend une ordonnance confiant la garde de l’adolescent à sa mère.
Depuis environ 5 ans, X n’a pas de contact avec son père. [ 2 ] En février 2022, la mère ainsi que les proches de X constatent une dégradation importante de son état de santé mental. [ 3 ] Le 18 novembre 2022, la Directrice retient un signalement dans la situation de l’adolescent en lien avec des troubles de comportement sérieux. X est alors hospitalisé en pédopsychiatrie après qu’une ordonnance de traitement ait été émise en raison du refus de l’adolescent de recevoir des soins pour sa santé mentale. [ 4 ] Or, dès que l’adolescent débute le traitement pharmacologique ordonné, son état mental s’améliore.
Dans ce contexte, le 22 décembre 2022, l’adolescent réintègre le milieu de sa mère. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de trouble de comportement sérieux (refus de soins pour sa santé mentale). Comme mesures applicables, elle demande de confier l’adolescent à sa mère et que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état.
À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 6 ] La mère et X sont absents à l’audience, mais ils consentent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le Tribunal a rendu jugement séance tenante selon les conclusions recherchées par la Directrice. Voici les raisons qui motivent cette décision. ANALYSE [ 8 ] À compter du mois de février 2022, une dégradation importante des comportements de l’adolescent est observée. Son hygiène
est négligée. Il reste éveillé la nuit et dort le jour. Il refuse de changer ses vêtements après s’être lavé. La mère l’entend parler seul à de multiples reprises pendant la nuit, ce qui l’oblige à mettre des bouchons pour dormir. [ 9 ] Il s’absente également régulièrement du milieu familial, ce qui est inhabituel. À une occasion, la mère voit une publication de son fils sur les réseaux sociaux qui indique « la marche sera longue jusqu’à Montréal ». [ 10 ] Après la publication de ce message, X quitte durant deux jours le domicile familial, et ce, sans donner de nouvelles. Il finit par revenir en autobus.
Lorsque la mère le récupère au terminus, X peine à marcher tellement il est épuisé. [ 11 ] Il mentionne à sa mère qu’il devait se rendre à Montréal pour sauver un « rappeur » en danger de mort. Il faut dire que, dans les derniers mois, X écoute beaucoup de musique de « rap ». Il y entend des messages qui, selon lui, lui sont destinés. À plusieurs reprises, il vient voir sa mère afin de les lui faire écouter. Or, cette dernière constate que les paroles prononcées ne concordent pas avec ce que son fils entend. [ 12 ] L’adolescent a également des propos qui ne lui ressemblent pas.
Il parle de sexualité, de religion et de criminalité. Il dit que les femmes sont toutes des prostituées. Son discours est décousu. Il écrit au feutre sur les portes de sa commode de chambre des propos tels que « où est-ce qu’on est? Perdu, on sait toujours pas si on va vivre ou si un double de moi va prendre ma place ». [ 13 ] En août 2022, les symptômes s’amenuisent, mais reprennent de manière plus intensive en septembre. Il s’automutile les avant- bras de façon importante avec un verre qu’il a cassé.
Il consomme du cannabis quotidiennement et du « lean [1] » à quelques occasions. [ 14 ] À la fin octobre, X demande à être hospitalisé en psychiatrie. Toutefois, après une sortie autorisée chez sa mère, il refuse de réintégrer le centre hospitalier. [ 15 ] Ceci dit, depuis que l’adolescent a débuté son traitement pharmacologique, son état est stable. Il a débuté un travail à temps plein au McDonald et la situation à la maison va bien.
X ne tient plus de propos inquiétants et est respectueux avec sa mère. [ 16 ] Par ailleurs, la mère a toujours été présente et adéquate pour son fils. [ 17 ] Il est donc dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer dans son milieu familial maternel et de poursuivre ses traitements en lien avec sa santé mentale. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts père-fils, l’adolescent n’a eu que peu de contacts avec son père au cours des dernières années et ce dernier n’a pas eu de rencontre avec la Directrice dans le cadre de l’évaluation de la présente situation.
Cependant, vu l’âge de l’adolescent et la demande d’ordonnance à majorité, le Tribunal permettra des contacts en faveur de l’adolescent et à sa demande, selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 19 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au motif de trouble de comportement sérieux (refus de traitement en lien avec sa santé mentale); [ 22 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de l’adolescent et à sa demande, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement qu’il se soumette au suivi médical en pédopsychiatrie avec la clinique PEP, qu’il collabore avec tout intervenant faisant
partie de l’équipe de suivi en santé mentale, qu’il respecte le plan de traitement proposé et qu’il se soumette aux bilans paracliniques nécessaires; [ 25 ] ORDONNE à la mère et au jeune de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial; [ 26 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; [ 27 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’adolescent, à sa mère et au père, si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [2] .
__________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Molly Rose Avocate de l’adolescent Parents absents, non assistés d’un avocat Date d’audience : 17 janvier 2023
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