2014 QCCQ 855, 2014 QCCQ 855
Opinion
Côté c. Edisbury 2014 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007521-128 DATE : 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CÔTÉ,
Partie demanderesse c. DANNY EDISBURY, -et- 9154-9519 QUÉBEC INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Côté réclame 6 957,82 $ de Danny Edisbury et 9154-9519 Québec inc. en remboursement des coûts d'une expertise professionnelle et en dommages-intérêts. [ 2 ] Suite à l'incendie qui a affecté son commerce, monsieur Côté a retenu les services de monsieur Edisbury pour faire l'évaluation de l'équipement de restauration de son commerce. [ 3 ] Il reproche l'inexactitude des conclusions de ce rapport d'expertise de même que le délai inapproprié de son dépôt. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Edisbury réclame 7 000 $ à monsieur Côté pour perte de temps, préparation des présentes procédures, pour atteinte à la réputation, troubles, stress et inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Monsieur Côté a-t-il droit au remboursement des honoraires qu'il a versés à monsieur Edisbury compte tenu de l'inexactitude des conclusions de son rapport et du délai pour la production de celui-ci? − Monsieur Côté a-t-il par ses faits et gestes engagé sa responsabilité envers monsieur Edisbury?
LE CONTEXTE: [ 6 ] Monsieur Côté est propriétaire d'un restaurant situé à Laval. [ 7 ] Le 5 février 2009, l'endroit est complètement détruit par un incendie. [ 8 ] Il retient les services d'un avocat afin de l'aider dans sa réclamation auprès de sa compagnie d'assurance, celle-ci refusant initialement de l'indemniser. [ 9 ] Son procureur lui propose de retenir les services des défendeurs afin d'obtenir un rapport d'expertise pour estimer le montant de l'équipement et des biens contenus dans l'immeuble au moment de l'incendie. [ 10 ] Le 15 décembre 2009, le procureur de monsieur Côté donne par écrit le mandat suivant à monsieur Edisbury.
« […] J'ai discuté avec mon client relativement à la question de vos honoraires, selon les balises posées lors de notre dernier entretien téléphonique à ce sujet. Pour tous les motifs alors mis de l'avant, Monsieur Côté est disposé à verser une somme de mille huit cent cinquante dollars (1 850 $) plus taxes en paiement du travail effectué, ce qui inclut la rédaction et la transmission de votre expertise une
fois complétée. Il est entendu que le temps susceptible d'être engagé pour une comparution à la cour sera rémunéré de façon distincte de ce qui concerne la production de l'expertise. » [ 11 ] Monsieur Edisbury et son équipe ont accepté ce mandat. [ 12 ] Compte tenu de sa situation financière, monsieur Côté n'a pas été en mesure d'assumer au moment du mandat les coûts de l'expertise. Ce n'est que le 29 avril 2010 que la somme prévue, totalisant 2 088,19 $ avec taxes, est payée à monsieur Edisbury. En fait, c'est un tiers qui, au bénéfice de monsieur Côté, a assumé cette somme. [ 13 ]
Malgré les rappels, le rapport d'expertise se fait attendre plusieurs mois. [ 14 ] Une première lettre de rappel fut expédiée à monsieur Edisbury le 31 août 2010.
D'autres suivront les 20 septembre, 21 octobre, 22 novembre et, finalement, 13 décembre 2010. [ 15 ] Étant toujours sans nouvelles de monsieur Edisbury et de l'obtention du rapport d'expertise, monsieur Côté demande à son procureur de réactiver les choses en janvier 2011. [ 16 ] On l'informe alors que le rapport devrait être terminé à la fin janvier 2011. [ 17 ] Compte tenu de l'urgence de la situation, monsieur Edisbury se défend alors en disant qu'étant donné qu'il a attendu quelques mois le paiement de ses honoraires, ses clients devaient maintenant attendre le rapport. [ 18 ] En avril 2011, monsieur Edisbury requiert le paiement d'honoraires supplémentaires totalisant 569,63 $.
Le 19 avril 2011, monsieur Côté verse cette somme sans trop savoir pour quelles raisons. [ 19 ] Le 5 juin 2011, monsieur Edisbury faxe le brouillon de son rapport au procureur de Me Côté. Ce dernier est très surpris d'y constater qu'il estime la valeur marchande de tout l'équipement du restaurant à 32 130 $. Il en évalue aussi la valeur à neuf à 106 105 $. [ 20 ] Monsieur Côté contacte aussitôt monsieur Edisbury pour comprendre comment il a pu en arriver à une somme aussi basse.
Monsieur Edisbury lui a fait valoir que ce sont les seuls prix qu'il a trouvés sur internet et que si monsieur Côté n'est pas satisfait, il verrait à réajuster son rapport s'il lui apportait des éléments nouveaux. [ 21 ] Mécontent, monsieur Côté a obtenu un autre rapport d'évaluation d'un tiers établissant à 124 800 $ la valeur des biens à l'état usagé et à neuf pour 249 545 $. [ 22 ] Il est à noter que l'assureur a finalement payé entièrement la somme de 124 800 $ tel que le prévoit le deuxième rapport. [ 23 ] Monsieur Côté demande le remboursement des deux factures de monsieur Edisbury totalisant 2 657,82 $ puisqu'il considère son rapport inutilisable et doté de conclusions beaucoup trop basses. [ 24 ] Il veut également être remboursé de 2 000 $ en dommages pour le non-professionnalisme et la négligence de monsieur Edisbury et de 2 000 $ supplémentaires pour le délai excessif pour la production de ce rapport ainsi que 300 $ pour les frais afférents et la préparation du dossier. [ 25 ] Pour sa part, monsieur Edisbury soutient qu'il a agi selon les normes de pratique habituelles pour confectionner son expertise d'évaluation de l'équipement et des biens du restaurant de monsieur Côté.
Il explique qu'il ne peut être garant des conclusions de son rapport puisqu'il a agi au meilleur de ses connaissances techniques. [ 26 ] Il ajoute que c'est une autre personne, Benoît Larue, qui a fait l'évaluation en décembre 2009 et qu'il ne l'a vérifiée par la suite. Il rappelle que le 13 novembre 2009, le dépôt de 2 088,19 $ versé par chèque par monsieur Côté n'a pas été honoré par l'institution financière pour insuffisance de fonds. [ 27 ] Ce n'est que le 29 avril 2010 qu'il a finalement été payé de cette somme. Vu le retard de ce paiement, cela a occasionné un délai dans la confection de son rapport.
Il comprend très mal comment le tiers expert a pu en arriver à une conclusion de près de 130 000 $. [ 28 ] Son témoignage est ambigu sur le fait que le rapport n'a été transmis que 17 mois plus tard, soit le 17 mai 2011, alors que le mandat lui avait été confié le 15 décembre 2009. [ 29 ] Dans sa demande reconventionnelle, monsieur Edisbury soutient que les agissements de monsieur Côté lui ont fait perdre du temps dans la perception de ses honoraires.
Il réclame 7 000 $ pour cela et pour la préparation de son dossier, sa défense, ses procédures et sa présence à la Cour. [ 30 ] Il estime qu'il a été victime d'atteinte à sa réputation vis-à-vis ses pairs et qu'il a vécu des troubles, stress et inconvénients. LE DROIT APPLICABLE: [ 31 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 34 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 35 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 36 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 37 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 38 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 39 ] Le Tribunal souligne également les articles suivants du Code civil du Québec . 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 40 ] Lorsqu'un client mandate un expert, ce dernier n'est pas tenu d'en arriver aux conclusions espérées par son client. [ 41 ] L'expert est un professionnel indépendant qui doit agir au mieux de ses connaissances et selon les règles de son art et son niveau d'expertise. [ 42 ] Un client ne peut se plaindre, après-coup, que les conclusions du rapport d'expert qu'il a obtenu ne le satisfont pas. [ 43 ] Le contenu d'un rapport d'expert ne doit pas être influencé par la volonté d'un client d'obtenir la plus haute évaluation des biens ayant fait l'objet du sinistre. [ 44 ] Ici, monsieur Côté ne peut reprocher à monsieur Edisbury d'en être venu à une conclusion défavorable pour lui.
Certes, à première vue, les conclusions de l'expertise établissant la valeur des biens sinistrés à 32 130 $, par rapport à celles d'un autre expert venant à la conclusion que leur perte représente une valeur de 124 800 $, sont très surprenantes. [ 45 ] Cependant, si les conclusions d'une expertise ne satisfont pas le client, ce dernier n'a qu'à retenir les services d'un autre expert, le cas échéant, quand il estime que le premier a commis des erreurs.
Au surplus, en l'espèce, monsieur Edisbury a invité monsieur Côté à lui faire part de ses commentaires, ce qu'il n'a pas fait. [ 46 ] Il importe cependant de rappeler que le rapport d'expertise expédié par monsieur Edisbury l'a été à
titre de brouillon seulement. [ 47 ] C'est donc dire que monsieur Edisbury n'a jamais complété son rapport d'expertise.
[ 48 ] Le mandat donné le 15 décembre 2009 par le procureur de monsieur Côté a été accepté par monsieur Edisbury. La confection de ce rapport dans sa totalité prévoyait des honoraires à taux forfaitaire de 1 850 $ plus taxes (2 088,19 $). [ 49 ] Monsieur Edisbury ne pouvait pas, comme il l'a fait, exiger plusieurs mois plus tard le paiement d'honoraires supplémentaires.
Ceci ne correspondait pas à l'entente initiale entre les parties. [ 50 ] Monsieur Côté ne peut pas bénéficier du remboursement total des honoraires versés à monsieur Edisbury en pareilles circonstances. [ 51 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime que le travail de monsieur Edisbury était complété à 75 % par l'envoi de sa version brouillon.
Dans ces circonstances ce sont 1 566,14 $ sur le total de 2 088,19 $ que monsieur Côté doit assumer. [ 52 ] Monsieur Edisbury doit lui rembourser le différentiel de 522,05 $. [ 53 ] Tel qu'il était prévu au mandat d'honoraires du 15 décembre 2009, monsieur Edisbury s'était entendu à un coût forfaitaire dans cette affaire. Il n'était pas justifié de réclamer 569,63 $ de plus à monsieur Côté. Il doit rembourser cette somme. [ 54 ] Quant aux autres réclamations contenues à la demande de monsieur Côté qui totalisent 4 300 $ supplémentaires, le Tribunal les fixe à 250 $ au total.
La preuve supporte un retard indu, une négligence. [ 55 ] La demande reconventionnelle ne peut pas être accueillie. En effet, monsieur Edisbury ne peut reprocher à monsieur Côté les délais et sa perte de temps. C'est monsieur Edisbury qui est responsable des nombreux mois d'attente dans cette affaire. Il ne peut reprocher quoi que ce soit à monsieur Côté à cet effet. [ 56 ] Quant aux autres réclamations pour atteinte à la réputation, troubles, stress et inconvénients, monsieur Edisbury a été l'artisan de son propre malheur.
S'il avait agi en temps et lieu, il aurait évité tous ces tracas. [ 57 ] Au surplus, comment monsieur Edisbury peut-il faire valoir à l'audition qu'il n'est pas responsable de la situation alors que son collègue, Benoît Larue, avait effectué l'évaluation dès décembre 2009? Pourquoi le rapport d'expertise a-t-il été produit plus d'un an après, sans justification véritable et raisonnable dans les circonstances et en version brouillon seulement? Le Tribunal n'a aucun doute à rejeter la demande reconventionnelle. [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 60 ] CONDAMNE Danny Edisbury et 9154-9519 Québec inc., solidairement, à payer à Michel Côté, 1 341,68 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 163 $. [ 61 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2013
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