2018 QCCQ 8732, 2018 QCCQ 8732
Opinion
Protection de la jeunesse — 18629 2018 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002175-185 DATE : 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2013 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et de son frère parce qu’ils se retrouvent dans une situation de mauvais traitement psychologique et de négligence. [ 2 ] Plus particulièrement, elle soumet que depuis la rupture conjugale, il persiste un conflit de séparation dont les conséquences sont maintenant perceptibles dans le com-portement des enfants.
De plus, elle soumet qu’à l’occasion, le père n’exerce pas une surveillance adéquate auprès des enfants, ce qui crée un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Toutefois, puisque des progrès sont remarqués depuis le début de son intervention, elle propose de maintenir les enfants auprès de leur mère et de mettre en place certaines mesures de protection accessoires visant à corriger la situation de compromission, et ce, jusqu’au 6 février 2019. [ 4 ] D’un commun accord et en l’absence de préjudice, la situation de l’enfant et celle de son frère sont entendues de façon commune.
POSITION DES PARTIES [ 5 ] Hormis les sous-paragraphes 3.16 et 3.18 que la mère déclare ignorer, les parents admettent que les allégations de la requête sont vraies. De plus, toutes les parties reconnaissent qu’il existe des situations de compromission, et elles acceptent l’ensemble des mesures que propose la DPJ.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions et que les mesures recherchées sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant, tel qu’il ressort des extraits suivants des rapports d’évaluation et d’orientation complétés par l’intervenante sociale 1 qui explique que : « En lien avec la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits concernant le problème de surveillance dans le milieu paternel, l’évaluation de la situation a permis de mettre en lumière que lors de l’événement où Y a demandé à sa sœur de mettre son pénis dans sa bouche, monsieur B dormait, et ce, malgré que les enfants étaient dans la chambre du père à ce moment.
Par ailleurs, au cours de notre dernière évaluation effectuée dans la famille au printemps dernier, nous avions recueilli des informations à l’effet que deux événements s’étaient produits pendant que le père dormait. […] À cet effet, le père a contacté madame Cindy Poirier, psychoéducatrice dans le milieu maternel, puisqu’il était dépassé par les événements, mais la présence d’une certaine récurrence du contexte où monsieur B dort et
qu’ainsi les enfants sont sans surveillance nous amène à considérer les faits comme étant fondés. En ce qui concerne la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence de la problématique du conflit de séparation entre les parents, force est de constater que depuis la séparation entre madame A et monsieur B, la situation tend à s’intensifier. En effet, le vécu entre les parents alors qu’ils étaient un couple a des répercussions sur leur rôle de parent présentement.
Madame A a des craintes par rapport au père lorsqu’il assume les enfants, tend à transposer ce stress sur Y et X, et monsieur B vit de l’anxiété qui l’amène à enregistrer les échanges des enfants, craignant que son ex-conjointe invente des choses le concernant. Par ailleurs, un des enregistrements envoyés par le père démontre que les enfants verbalisent à leur père que “ maman dit toujours que tu mets ton pénis dans la bizoune à X ”. Bien que la mère nie avoir un tel discours, le contenu apporte un questionnement important et confirme assurément qu’ils se retrouvent pris dans le conflit parental.
Les faits s’avèrent fondés. » « Au terme de notre orientation, nous croyons nécessaire que l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse se poursuive afin d’assurer le bon développement et la sécurité de Y et X, considérant la situation de conflit de séparation et du problème de surveillance dans le milieu paternel. En effet, Y et X sont de jeunes enfants qui s’imprègnent du discours qu’ils entendent et des comportements qu’ils observent et en ce sens, les parents sont une source d’influence importante.
Au cours des derniers mois, les enfants ont eu accès, que ce soit de façon intentionnelle ou non aux craintes de leur mère, ce que ces derniers verbalisent d’ailleurs de façon spontanée. Cela a eu pour effet de générer des comportements problématiques entre la fratrie, qui fragilisent leur bon développement ainsi que leur compréhension des frontières et des limites. En ce sens, lorsque ces derniers sont laissés seuls à eux-mêmes, le risque que des situations de jeux sexuels se produisent à nouveau entre eux est palpable.
Y et X ont besoin d’être encadrés, d’être sécurisés et surtout d’être bien avec chacun de leurs parents. Le vécu de madame A et monsieur B créé chez chacun d’eux des appréhensions l’un face à l’autre. Le père craint que l’influence qu’à son ancienne belle-famille sur la mère des enfants envenime la situation et génère des conflits sans fin. De son côté, la mère doit nécessairement faire la part des choses entre le conjoint qu’a été monsieur B et le père qu’il est, afin de se centrer dans le meilleur intérêt des enfants.
Lors des dernières semaines, force est de constater que les efforts de la mère quant au respect des contacts, que l’évolution de chacun des parents dans la communication minimale qu’ils effectuent concernant les enfants et que l’ouverture dont chacun fait preuve sont des facteurs importants à considérer dans la situation actuelle. En effet, depuis l’amorce de changement, les comportements des enfants sont décrits comme positifs et aucune observation inquiétante n’est constatée dans les différents milieux.
Le revirement de situation nous apparaît être le levier d’intervention auprès de la famille. […] Le signal d’alarme doit être entendu, tant du côté de la mère que du père, à l’effet que les attitudes et craintes ressenties doivent être travaillées auprès des bonnes personnes, et ce, dans le souci que les enfants n’y soient pas mêlés. […] » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs prévus aux sous-paragraphes b)2 et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent suivant l’entente convenue entre les parties ou, à défaut, selon la convention intervenue devant la Cour Supérieure, mais en y modifiant la clause 3 de la façon suivante : du samedi 18 h au dimanche suivant 18 h; [ 11 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi personnel; [ 12 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi personnel; [ 13 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 14 ] ORDONNE aux parents de faire part des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 février 2019 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Feenicia Ouellet
Procureure de l’enfant Me Sylvie D’Amours Procureure de la mère Me Francis Paradis Procureur du père Date d’audience : 6 février 2018 Déposé le : 12 février 2018
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