2022 QCCQ 9163, 2022 QCCQ 9163
Opinion
Protection de la jeunesse — 225381 2022 QCCQ 9163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005257-205 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, née le [...] 2009, Enfant - et - A , résidant [...], B , résidant [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par l’honorable Yvan Cousineau. Elle propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère demande le rejet de la demande. [ 3 ] L’enfant admet les motifs de compromission.
Elle demande son retour dans le milieu familial maternel et consent aux autres conclusions. [ 4 ] Le père est absent lors de l’instruction de la cause. [ 5 ] Depuis juillet 2021, l’enfant est hébergé dans la famille d’accueil de madame C. Elle évolue bien dans ce milieu, mais requiert un accompagnement quasi constant. Elle a besoin d’un accompagnement quotidien pour ses devoirs et ses leçons ainsi que pour l’accomplissement de ses tâches. Elle a aussi besoin de support en lien avec son hygiène.
À l’école, elle est plus disponible aux apprentissages. [ 6 ] L’enfant souffre d’anxiété tant dans le milieu familial qu’en famille d’accueil. Ce qui se passe ou pourrait se passer par rapport à sa mère et les membres de sa famille l’affecte beaucoup. [ 7 ] Le 14 juin 2021, monsieur le juge Yvan Cousineau « ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en lien avec l’anxiété ». [ 8 ] L’enfant a clairement exprimé son désir de bénéficier d’un suivi psychologique.
La mère souhaitait entreprendre personnellement des démarches pour que sa fille ait une aide psychologique. [ 9 ] Toutefois, de juin 2021 à janvier 2022 elle n’a entrepris aucune démarche afin d’obtenir cette aide pour sa fille. Elle invoque comme raison, qu’elle avait « trop de choses sur ses épaules ».
[ 10 ] Invitée à préciser les « trop de choses sur ses épaules », elle mentionne qu’elle devait se trouver un nouveau loyer. [ 11 ] À lui seul, le motif invoqué par la mère qui est sans emploi, ne peut justifier son absence de mobilisation pour répondre à ce besoin de sa fille. [ 12 ] Madame [intervenante 1], personne autorisée écrit dans son rapport psychosocial : « Le 5 janvier 2002, la mère signe l’autorisation pour référer X à un service en santé mentale jeunesse.
Depuis la dernière ordonnance, nous lui rappelons l’importance de signer l’autorisation ou de prendre rendez-vous avec le médecin pour qu’il la réfère, ce qui n’avait pas encore été fait. » [ 13 ] X doit finalement débuter un suivi psychologique dans les prochains jours. [ 14 ] Il existe un lien fusionnel entre la mère et sa fille.
L’enfant présente une grave inquiétude par rapport à ce que sa mère vit et cette dernière semble avoir de la difficulté à mettre sa fille à l’abri de ses préoccupations et de ses problèmes. [ 15 ] Madame reconnait que lors des contacts avec sa fille, l’enfant ne voit pas d’amis, car la mère ne veut pas afin de pouvoir passer « du temps de qualité avec elle ».
Toutefois, elle reçoit fréquemment de la visite des membres de sa famille durant les fins de semaine alors que X est présente. [ 16 ] Également, la mère semble vouloir conserver l’exclusivité de l’enfant par rapport à son père qui de toute façon démontre peu d’intérêt à son enfant. Pour des raisons inconnues, la mère ne désire pas que sa fille ait des contacts avec son père, malgré le désir de l’enfant. [ 17 ] Au cours de l’été 2022, monsieur a informé l’intervenante, madame [intervenante 1], qu’il aimerait voir sa fille.
Informée par l’intervenante, l’enfant a manifesté qu’elle aimerait parler à son père. [ 18 ] Par la suite, X a discuté de son choix à sa mère, mais cette dernière lui a fait savoir qu'elle n’approuvait pas son choix, « qu’elle allait virer de bord », qu’elle allait prendre ses distances face à l’enfant si elle voyait son père et qu’elle aurait aussi de la peine. [ 19 ] Madame reconnait qu’elle était fâchée que le père veuille avoir des contacts avec sa fille. Par la suite, l’enfant déclare à l’intervenante qu’elle ne souhaite plus avoir de contact avec son père.
Elle mentionne avoir peur de faire de la peine à sa mère en reprenant contact avec son père. [ 20 ] Ce changement de position de l’enfant n’est pas surprenant vu la position de sa mère et la crainte de perdre celle-ci. [ 21 ] Une demande introductive d’instance en déchéance de l’autorité parentale présentée par la mère, datée du 26 octobre 2021 fut déposée en preuve.
Il y est écrit : « Le défendeur n’a exercé qu’un contact auprès de l’enfant depuis sa naissance, et ce, vers le mois d’octobre 2009, alors que l’enfant était âgé de 6 mois; » [ 22 ] Toutefois, le père a eu des contacts avec sa fille dont le dernier il y a environ un an et demi. [ 23 ] Aussi, il est écrit : « Bien que l’enfant ne soit âgée que de 12 ans, elle manifeste le désir de changer de nom ; » [ 24 ] La preuve révèle que la mère ne s’est jamais informée auprès de sa fille préalablement à cette demande si elle souhaitait revoir son père et si elle désirait que son nom soit changé par le retrait du nom du père. [ 25 ] Le 14 juin 2021, monsieur le juge Cousineau écrit : [11] L’enfant, étant entourée d’adultes, est très impliquée dans leurs conversations.
Le discours sur la mort étant très présent, elle craint perdre les personnes qui lui sont chères. Elle présente également des difficultés sur le plan de l’attachement. De plus, la mère l’implique beaucoup dans ses problèmes personnels. Par exemple, elle lui parle des sentiments négatifs qu’elle a à l’endroit du père, des problèmes personnels de ce dernier en lien avec la sexualité et des démarches à la Cour supérieure. [12] L’enfant a adopté des comportements d’automutilation en raison de la détresse qui l’habite en lien, entre autres, à l’absence de son père.
De plus, elle vit une relation fusionnelle avec sa mère où les frontières sont très floues. L’enfant verbalise à sa mère être affectée par le conflit entre ses parents. Elle exprime ne pas vouloir être dans cette confrontation ou y prendre part. [ 26 ] Lors de son témoignage, la mère déclare n’importe quoi par rapport aux contacts père-fille et change de position selon ce qu’elle croit être la réponse appropriée. Elle mentionne qu’elle va mettre fin à la demande de déchéance de l’autorité parentale et aussi qu’elle va maintenir sa demande à la Cour. Également elle n’accepte pas que sa fille voit son père.
Elle dit qu’elle ignore si sa fille veut avoir des contacts avec son père. [ 27 ] Au début de l’instruction, l’enfant consent à ce que le Tribunal autorise des contacts entre elle et son père. [ 28 ]
Malgré qu’elle avait dit à la responsable de la famille d’accueil de Ville A qu’elle désirait se rendre au Palais de justice de Ville B dans l’espoir de voir son père, X déclare maintenant en utilisant des propos similaires à ceux de sa mère, qu’elle ne souhaite plus voir son père. L’influence de sa mère s’avère évidente. [ 29 ] X a témoigné après le témoignage de sa mère. [ 30 ] La mère affirme ne pas avoir de difficultés personnelles.
[ 31 ] Le 14 juin 2021, monsieur le juge Cousineau écrit : [13] Selon l’évaluation psychologique déposée, la mère présente une détresse psychologique importante et des capacités parentales très limitées. Comme le souligne la psychologue, « madame semble surchargée physiquement et émotionnellement.
Madame est envahie par les diverses tâches à effectuer pour les membres de sa famille élargie et cela semble prendre tout son temps. (…) Cependant, madame n’arrive pas à établir des limites auprès des membres de sa famille (…) ». [ 32 ] On peut lire à la page 4 du rapport psychosocial : « Lors des rencontres, la fille aînée de madame était fréquemment présente au domicile ou par téléphone afin d’aider sa mère à comprendre ce que nous essayions de lui expliquer. La mère présente des difficultés importantes au niveau de sa compréhension et a des capacités intellectuelles limitées.
Il nous est aussi difficile de centrer la mère sur les sujets à aborder et sur les besoins de sa fille. La mère dévie fréquemment sur d’autres sujets qui ont déjà été discutés ou qui ne sont pas pertinents pour notre suivi. » [ 33 ] Lors de son témoignage, le Tribunal fut à même de constater que madame présente une certaine difficulté de compréhension.
Plusieurs de ses réponses n’étaient pas en lien avec les questions posées. [ 34 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a entrepris aucune démarche pour tenter de régler ses difficultés personnelles ou pour parfaire ses compétences parentales. [ 35 ] Au mois de février 2022, la mère était inscrite au Programme d’aide personnelle, familiale et communautaire en négligence (PAPFC). [ 36 ] Toutefois, elle en fut expulsée ne s’étant pas présentée aux trois premières rencontres. [ 37 ] Elle explique son refus d’y participer par le fait qu’elle voulait un programme auquel sa fille pourrait être présente afin qu’elle puisse régler leurs problèmes ensemble. [ 38 ] Questionnée à savoir quels problèmes de chacun requièrent qu’ils doivent être travaillés ensemble, madame mentionne que sa fille vit de l’anxiété et qu’elle personnellement n’a pas de problème.
Ainsi, la mère fournit une explication irrationnelle par rapport à son absence au PAPFC. [ 39 ] La situation a peu évolué du côté des parents. Le père ne s’implique pas auprès de sa fille. La mère n’a pas entrepris de démarche pour régler ses difficultés personnelles ne reconnaissant pas en avoir. [ 40 ] Par contre, le problème du logement qui l’a grandement accaparée est résolu. [ 41 ] Madame a cessé de gérer les problèmes des membres de sa famille. Elle vit uniquement avec la grand-mère maternelle.
Elle est davantage disponible pour répondre aux besoins de sa fille, encore faut-il qu’elle puisse les reconnaitre, les accepter ou y répondre adéquatement. [ 42 ] Actuellement, le maintien de l’enfant en famille d’accueil constitue la mesure à privilégier, et ce, malgré son grand désir de retourner vivre avec sa mère. [ 43 ] Cette distanciation permettra à l’enfant d’acquérir une meilleure estime de soi et de développer sa propre personnalité, tout en ayant réponse à ses besoins. [ 44 ] X a déclaré que son suivi psychologique « lui fera beaucoup de bien », celui-ci devrait permettre à l’enfant de gagner en maturité et de diminuer son anxiété qui est généralement engendrée par ses inquiétudes à l’égard de sa mère. [ 45 ] Quant à la mère, cette période d’hébergement lui permettra de se mobiliser pour corriger la situation, pour entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles et de démontrer qu’elle est en mesure de donner priorité à sa fille. [ 46 ] Le Tribunal considère toutefois prématuré la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse de maintenir l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Les difficultés de la mère sont présentes, mais il n’est pas utopique de croire à une mobilisation de celle-ci afin de pouvoir reprendre éventuellement la garde de sa fille. [ 47 ] Concernant les contacts mère-fille, ceux-ci avaient lieu au départ à raison d’une journée par semaine et depuis le 16 avril 2022, à raison d’une fin de semaine sur deux. Sans être optimaux pour l’épanouissement de l’enfant, ils se déroulent bien et la mère est assidue. [ 48 ] La preuve ne démontre pas que ceux-ci devraient être diminués tel que suggéré par la Direction de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 51 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par l’honorable Yvan Cousineau;
[ 52 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2023; [ 53 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en lien avec son anxiété; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre la Direction de la protection de la jeunesse, le père et l’enfant à la condition que le père ait préalablement rencontré la personne autorisée à trois reprises; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent dans un lieu déterminé selon entente entre la Direction de la protection de la jeunesse, le père et l’enfant; [ 57 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit mois; [ 58 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Houde Avocate pour l’enfant M e Mario Mélançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-6
Loading document…