2021 QCCQ 7834, 2021 QCCQ 7834
Opinion
Protection de la jeunesse — 212983 2021 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000008-209 300-41-000009-207 DATE : 10 mars 2021 ( corrigé le 27 octobre 2021 ) [1] ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2013 Y , né le [...] 2008 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation par voie accélérée MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants X et Y, âgés respectivement de 7 et 12 ans, sont confiés à leur mère conformément à une ordonnance de cette Cour, rendue le 13 mai 2020 et prévoyant des mesures d’aide et un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Il appert que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de leur exposition au conflit de séparation qui prévaut entre leurs parents. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 4 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. Analyse [ 5 ] La relation entre les parents demeure conflictuelle, ce dont les enfants sont témoins. [ 6 ] Par ailleurs, le père actualise des contacts auprès des enfants, mais ceux-ci manifestent parfois de la réticence à demeurer à son
domicile pour toute la durée du contact. Y peut faire des crises importantes devant un refus. [ 7 ] Dans ce contexte, le père éprouve des difficultés à imposer son autorité, ayant l’impression de « marcher sur des œufs » de sorte qu’il achète parfois la paix. [ 8 ] Il s’implique d’autre part activement son suivi psychologique afin de l’aider quant à la gestion de son stress et de ses émotions. [ 9 ] Le père aimerait être plus présent dans la vie de ses enfants et exercer pleinement son rôle de père.
Il souhaite la reprise de la garde partagée, ce à quoi la mère est réticente. [ 10 ] La preuve révèle effectivement que la mère est encore craintive quant à des séjours prolongés des enfants chez le père et ne se sent pas prête à participer aux rencontres de médiation. [ 11 ] À cet effet, la mère participe à un suivi auprès d’une intervenante [de l'organisme A], ce qui l’aide également à travailler son anxiété découlant des contacts père/enfants. [ 12 ] Depuis la mi-novembre 2020, un calendrier de contacts est convenu entre les parties, à raison de trois jours semaine. [ 13 ] De plus, les parents utilisent maintenant un cahier de communication concernant les enfants, ce qui s’avère utile. [ 14 ] De façon générale, la situation tend à s’améliorer mais demeure fragile. [ 15 ] En ce sens, les deux parents manifestent le besoin que la DPJ demeure présente auprès de la famille. [ 16 ] Précisons que, malgré ses réserves, la mère est maintenant en accord à une reprise de la garde partagée, se disant rassurée par la présence de la DPJ, l’intervenante sociale constatant par ailleurs que le père a cheminé. [ 17 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate que la situation des enfants exige la poursuite du suivi social, la compromission étant toujours d’actualité, pour le motif retenu à l’époque. [ 18 ] La preuve présentée convainc le Tribunal du bien-fondé des conclusions de la demande, lesquelles sont dans l’intérêt des enfants. [ 19 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mai 2020 ; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 10 novembre 2022 2021 : - QUE les enfants soient confiés aux parents selon les modalités d’une garde partagée et suivant la formule 3-2-2-3 ou suivant toute autre entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, pour le temps qu’il jugera nécessaire ; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents participent à des rencontres de médiation afin de développer leur coparentalité ; - QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles soit en effectuant un suivi personnel ; - QUE le père continue de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit son suivi psychologique et la prise de sa médication ; [ 26 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Jean Caron, pour les enfants M e Gina Blanchet, pour la mère M e Michelle-Chantale Bouffard, pour le père Date d’audience : 10 mars 2021 /mr
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