2014 QCCA 999, 2014 QCCA 999
Opinion
LSJPA — 1424 2014 QCCA 999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000411-126 (505-03-020577-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) X Me Marie-Pierre Blouin Centre communautaire juridique de la Rive Sud INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie Trudel Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 11 janvier 2013, par l'honorable Jean Gravel, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – vol – possession d’une arme et imitation d’une arme Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Marie-Pierre Blouin. 9 h 46 Argumentation par Me Annie Trudel. 9 h 54 Réplique par Me Marie-Pierre Blouin. 9 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 01 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour: [ 2 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000411-126 (505-03-020577-120) DATE : 15 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. X APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante MOTIF S AU SOUTIEN DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 14 MAI 2014 [1] Le 27 août 2011, vers 23 h 53, H... J... (le plaignant), livreur d’essence de son métier, livre de l’essence dans une station- service.
Un individu, qu’il identifiera plus tard comme étant l’appelant, l’aborde alors en lui ordonnant de lui remettre tout ce qu’il a sur lui. L’individu sort une arme qu’il braque sur sa tempe gauche. Pris de peur, le plaignant monte dans son camion et lui remet un sac contenant ses effets personnels, dont une carte de crédit, avec lesquels l’individu repart. [2] Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur les lieux et conseillent au plaignant de téléphoner immédiatement pour faire annuler sa carte de crédit.
Aussitôt, la compagnie émettrice l’informe que sa carte vient tout juste d’être utilisée dans un dépanneur situé à quelques coins de rue. L’information est immédiatement communiquée aux policiers qui envoient un véhicule de patrouille au dépanneur. Ultérieurement, les images vidéo et les copies de factures provenant de ce dépanneur seront saisies. On y voit l’appelant avec un autre individu effectuer deux transactions d’achat de cigarettes avec une carte de crédit.
Les transactions débitées à la carte du plaignant correspondent aux achats alors effectués. [ 3 ] Le lendemain, à l’aide d’Internet, le plaignant élabore un portrait-robot de l’individu et effectue des recherches afin d’identifier l’arme. Il envoie le tout à l’enquêteur. [ 4 ] Le 27 mars 2012, une parade d’identification constituée de huit photos est organisée et le plaignant reconnaît très rapidement le suspect. La journée du procès, il identifie l’appelant au milieu d’autres personnes dans le corridor attenant à la salle d’audience. C’est la première fois qu’il le revoit depuis l’incident.
Il confirme cette identification lors de son témoignage subséquent devant le juge [ 5 ] Soulignons que le soir de l’événement, le plaignant a décrit son agresseur comme étant un jeune homme de type latino de 20 ans, 5 pieds 2 pouces, 160 livres, aux yeux bridés et cheveux courts. Au procès, il parle plutôt d’un individu de 5 pieds et 7 ou 8 pouces. Selon la fiche signalétique, l’appelant mesure environ 5 pieds et 5 pouces.
La tenue vestimentaire de l’appelant, telle qu’on la voit dans la vidéo saisie au dépanneur, ne correspond pas tout à fait à la description faite par le plaignant aux policiers le soir des événements. [ 6 ] Le juge se dit d’avis que la preuve d’identification par le plaignant est solide, mais ne le convainc pas hors de tout doute. La description faite par le plaignant aux policiers ne correspond pas exactement à celle de la personne qu’il a identifiée par la suite. Toutefois, le juge croit le témoignage du plaignant quant à la survenance de l’incident.
Il retient que la parade d’identification a été faite correctement. Il ajoute que les images vidéo prises au dépanneur montrent l’appelant, en compagnie d’une autre personne, qui procède à deux achats avec la carte de crédit volée. Comme il n’y a aucun doute que l’appelant est la personne qui apparaît sur les images vidéo, le juge se dit donc convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’appelant.
[ 7 ] L’appel ne soulève qu’une seule question : la preuve d’identification aurait-elle dû soulever un doute raisonnable? [ 8 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve, notamment des éléments qui lui sont favorables. Il identifie quatre éléments de preuve, non commentés par le juge, qui auraient dû soulever un doute raisonnable : ➢ La tenue vestimentaire décrite par le plaignant diffère de celle que l’on voit sur les images vidéo.
Selon l’appelant, compte tenu du peu de temps écoulé entre le vol et la prise d’images vidéo, environ 17 minutes, il n’aurait pas eu le temps de se changer; ➢ La description physique donnée le soir du vol par le plaignant aux policiers diffère de celle donnée au procès et diffère aussi de la description sur la fiche signalétique; ➢ Les images vidéo soulèvent un doute raisonnable, car l’heure d’entrée, l’heure de sortie et l’heure à laquelle les deux individus passent à la caisse diffèrent de l’heure inscrite sur le coupon de caisse; ➢ Le témoignage du commis à la caisse du dépanneur n’est pas concluant. [ 9 ] Il est vrai qu’une preuve d’identification par témoin oculaire comporte des risques.
Dans l’affaire R. c. Hibbert [1] , la Cour suprême rappelle que l’un de ces risques est que cette preuve donne l’illusion d’être crédible, parce qu’elle est honnête et sincère. Le risque de condamnation injustifiée découlant des suites d’une identification erronée par un témoin oculaire est d’ailleurs bien documenté et nécessite des mises en garde fermes au jury. Il s’agit du type de preuve qui est le plus susceptible d’entraîner une erreur judiciaire [2] , parce qu’elle est souvent commise par un témoin de bonne foi et résulte de la fragilité de la mémoire humaine [3] . [ 10 ] Récemment dans l’affaire R. c.
Legault [4] , le juge Rochon rappelle que le juge siégeant seul doit aussi se mettre en garde contre la fragilité d’une telle preuve. Pour ce faire, il doit considérer les faiblesses évidentes de la preuve et ne pas s’en remettre uniquement à la crédibilité du témoin oculaire, sans examiner la fiabilité objective de la preuve. [ 11 ] Or, c’est justement ce que le juge a fait ici. Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, il affirme que la preuve d’identification apportée par le plaignant ne le convainc pas hors de tout doute raisonnable.
Il tient compte du fait que la description faite le soir du vol par le plaignant ne correspond pas exactement à celle de la personne qu’il a identifiée en salle de cour. N’eût été cette seule preuve, il laisse entendre qu’il aurait prononcé un verdict d’acquittement. [ 12 ] La suite de son jugement démontre que sa conviction découle du fait que c’est bien l’appelant qui apparaît sur l’enregistrement vidéo du dépanneur, à l’heure où la carte de crédit du plaignant a été utilisée à deux reprises pour acheter des cigarettes.
Comme le juge l’affirme, c’est manifestement l’appelant que l’on y voit. [ 13 ] L’identification formelle est faite par le policier Maxime Laprise. Après avoir reçu, par courriel, une photographie de deux suspects, accompagnée d’une demande d’identification envoyée à tous les policiers, il reconnaît l’un d’eux et l’identifie comme étant l’appelant qu’il connaît pour être déjà intervenu auprès de lui dans le passé.
Il l’identifie aussi sur les deux enregistrements vidéo pris au dépanneur dans la nuit du 28 août 2011, ainsi qu’en salle d’audience. [ 14 ] Dans le contexte où c’est bien l’appelant qui apparaît sur l’enregistrement vidéo au moment des deux achats effectués avec la carte de crédit du plaignant, où ces deux achats correspondent au prix des deux paquets de cigarettes achetés par les deux hommes, où la parade d’identification a été bien faite et où le plaignant a immédiatement reconnu l’appelant, la preuve d’identification acquiert une valeur probante indéniable.
Les imprécisions du plaignant quant à la description physique et l’habillement de l’appelant et les discordances, mineures faut-il le préciser, entre l’heure des enregistrements vidéo et celle apparaissant sur les factures [5] deviennent des faits secondaires, sur lesquels il devenait inutile d’épiloguer plus longtemps. [ 15 ] Il est maintenant bien établi que le juge n’a pas à expliquer dans le menu détail tout son cheminement pour arriver à un verdict [6] et il n’est pas astreint à une norme de perfection. On ne doit pas s’attendre à ce que ses motifs soient aussi précis que les directives adressées à un jury.
Ses motifs sont suffisants si, compte tenu des circonstances, «[…]sa décision est raisonnablement intelligible pour les parties et fournit matière à un examen valable en appel de la justesse de sa décision» [7] . [ 16 ] Dans R. c. R.E.M . [8] , la Cour suprême réitère qu’une Cour d’appel ne doit pas conclure à une erreur parce que le juge d’instance aurait omis de décrire chacun des facteurs l’ayant mené au verdict. C’est le cas en l’espèce. [ 17 ] C’est pour ces motifs que la Cour a rejeté à l’audience l’appel de l’appelant. LORNE GIROUX, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Marie-Pierre Blouin C entre communautaire juridique de la Rive Sud Pour l’appelant Me Annie Trudel
Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 mai 2014
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