2017 QCCQ 7621, 2017 QCCQ 7621
Opinion
Groupe Farley mécanique électrique inc. c. Fiducie Renaud Taschereau 2017 QCCQ 7621 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151541-168 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE FARLEY MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE INC. ; 5746, rue Ferrier. Ville Mont-Royal (Québec) H4P 1M7 Demanderesse c. FIDUCIE RENAUD TASCHEREAU ; 126, rue de Lévis.
Bromont (Québec) J2L 1R5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à la résiliation d’un contrat de service pour la préparation de plans et devis relativement à un projet immobilier qui a été abandonné avant le début de sa construction. [ 2 ] Ce contrat qui est signé le 14 novembre 2013 prévoit un prix forfaitaire de 21 000$, plus les taxes applicables, et il y est notamment prévu ce qui suit : « besoin pour mercredi 4 dec’13 » [1] . [ 3 ] Les plans et devis prévus au contrat sont réalisés en
partie avant que la défenderesse abandonne son projet de construction en raison de l’absence de services publics desservant son terrain. Plus particulièrement, le représentant de la défenderesse affirme que le délai pour l’obtention de l’autorisation requise par l’
article 32 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] rendait l’exécution du projet impossible. [ 4 ] La demanderesse transmet deux factures à la défenderesse, soit celle du 5 décembre 2013 au montant de 9 198$ [3] et celle du 26 mai 2014 au montant de 3 219,30$ [4] . [ 5 ] Ces factures ne sont pas payées et, le 10 décembre 2014, le représentant de la défenderesse rencontre le représentant de la demanderesse parce qu’il souhaite obtenir les originaux des plans et devis. [ 6 ] Lors de cette rencontre, la demanderesse accepte de remettre ces documents en échange d’un chèque de la défenderesse au montant de 9 500$ [5] . [ 7 ] Le chèque est toutefois refusé lors de sa présentation parce que la défenderesse a donné instruction à son institution financière d’en arrêter le paiement. [ 8 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame le paiement de ses 2 factures, soit 12 417,30$ [6] . [ 9 ] La défenderesse conteste la demande pour les motifs suivants : « Le groupe Farley, avait été engagé pour son expertise et devait faire le minimum de travail afin de présenter le projet à la ville, après qu’une somme de travail non demandée a été accompli, la ville nous a informé, d’un
article 32 que le Groupe Farley aurait du savoir avant de procéder, ensuite N. Farley a dit qu’il s’occuperait de cela et éviterais cet
article ce qui n’a pas été réalisé et a fait avorter le projet. » [7] (Sic)
[ 10 ] Le premier des deux motifs de contestation allègue que la demanderesse a accompli « une somme de travail non demandée ». [ 11 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver cette allégation et le Tribunal conclut qu’il n’y a pas preuve prépondérante à cet effet en raison de ce qui suit : Le seul élément de preuve à l’appui de cet argument est le témoignage du représentant de la défenderesse et il n’y a pas lieu de préférer ce témoignage ou d’écarter celui du représentant de la demanderesse à l’effet contraire.
De plus, et surtout, cet argument est incompatible avec la mention manuscrite inscrite au contrat, soit « besoin pour mercredi 4 dec.’13 » [8] . [ 12 ] Le deuxième motif de contestation allègue l’omission d’avoir « informé d’un
article 32 […] avant de procéder ». [ 13 ] Les versions des intéressés sont contradictoires concernant le moment et la nature des informations qui auraient été transmises par la demanderesse concernant les exigences de l’
article 32 de la
Loi sur la qualité de l’environnement mais le Tribunal ne déterminera pas celle qui doit être retenue parce qu’il serait inutile de le faire. [ 14 ] En effet, la preuve établit que la municipalité a transmis à la défenderesse, le 20 janvier 2014, un courriel dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Bonjour M. Renaud, Pour faire suite à notre rencontre du 5 décembre concernant les travaux d’infrastructures, veuillez prendre connaissance des prochaines étapes convenues : 1. […] 2. […] 3. Une demande de certificat en vertu de l’
article 32 devra être déposée par votre ingénieur civil afin de permettre le rejet des eaux pluviales dans le cours d’eau. Les travaux de raccordement seront faits par la Ville aux frais du requérant. […] La Direction du génie est disponible pour faciliter la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la
loi sur la qualité de l’environnement. » [9] [ 15 ] Ce courriel établit que la défenderesse connaissait depuis longtemps le problème allégué dans sa contestation lorsqu’elle a remis, le 5 décembre 2014, le chèque de 9 500$ afin d’obtenir les originaux des plans et devis. [ 16 ] Or, un client est forclos de reprocher une faute connue de son co-contractant lorsqu’il a subséquemment promis de lui payer le prix de ses services. [ 17 ] Le deuxième motif allégué dans la contestation écrite n’est donc pas fondé. [ 18 ] La contestation sera conséquemment rejetée et le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit en raison de la résiliation du contrat de service. [ 19 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec se lisent comme suit : « 2125 : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. »
« 2129 al. 1 : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. » [ 20 ] Compte tenu de ces dispositions législatives, la question en litige consiste à déterminer « en proportion du prix convenu […] la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat », tel que prévu à l’
article 2129 du Code civil du Québec . [ 21 ] Les factures de la demanderesse ne sont pas détaillées et le témoignage de son représentant se limite à affirmer qu’elles ont été préparées en fonction des « feuilles de temps » confectionnées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. [ 22 ] Ces « feuilles de temps » n’ont pas été produites et ne permettraient pas, de toute façon, de déterminer la valeur des travaux exécutés avant la résiliation « en proportion du prix convenu » au sens de l’
article 2129 du Code civil du Québec . [ 23 ] De son côté, la défenderesse plaide que la valeur des travaux s’établit à 5 000$ et que la demanderesse aurait dû accepter son offre à cet effet. Cependant, elle ne présente aucun argument ni élément de preuve à l’appui de sa position. [ 24 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal décide que la « valeur des travaux », au sens de l’
article 2129 du Code civil du Québec , s’établit à 9 500$. [ 25 ] En effet, il s’agit du montant convenu par tous les intéressés lors de la rencontre du 10 décembre 2013 au cours de laquelle les originaux des plans et devis ont été remis en échange d’un chèque de ce montant.
[ 26 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 9 500$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 500$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter 25 juin 2015 [10] et les frais de justice, soit la somme de 300$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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