2018 QCCA 1283, 2018 QCCA 1283
Opinion
Syngenta Canada inc. c. Martineau 2018 QCCA 1283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027446-186 500-09-027441-187 (500-06-000714-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. N o : 500-09-027446-186 REQUÉRANTES AVOCATS SYNGENTA CANADA INC. SYNGENTA INTERNATIONAL AG Me JEAN LORTIE - Absent ME CATHERINE JULIE MARTIN- Absente (McCarthy Tétreault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉ AVOCATS STEVE MARTINEAU Me CLAUDE DESMEULES- Absent M e BARBARA ANN CAIN- Absente (Siskinds Desmeules, avocats) MISES EN CAUSE AVOCATS BAYER CROPSCIENCE INC.
BAYER INC. BAYER CROPSCIENCE AG Me WILLIAM MCNAMARA- Absent M e MARIE-ÈVE GINGRAS- Absente M e GRANT WORDEN- Absent (Société d’avocats Torys s.e.n.c.r.l.)
N o : 500-09-027441-187 REQUÉRANTES AVOCATS BAYER CROPSCIENCE INC. BAYER INC. BAYER CROPSCIENCE AG Me WILLIAM MCNAMARA- Absent M e MARIE-ÈVE GINGRAS- Absente M e GRANT WORDEN- Absent (Société d’avocats Torys s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATS STEVE MARTINEAU Me CLAUDE DESMEULES- Absent M e BARBARA ANN CAIN- Absente (Siskinds Desmeules, avocats) MISES EN CAUSE AVOCATS SYNGENTA CANADA INC.
SYNGENTA INTERNATIONAL AG Me JEAN LORTIE- Absent M e CATHERINE JULIE MARTIN- Absente (McCarthy Tétreault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : 500-09-027446-186 et 500-09-027441-187 Demandes de permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2018 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Les parties ont été avisées que leur présence n’était pas requise ce jour. PAR LA JUGE : 9 h 35 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 20 février 2018 [1] , la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), autorise l’intimé, éleveur d’abeilles de son état, à intenter une action collective contre les requérantes [2] .
Le juge de première instance résume comme suit l’objet de l’action ainsi autorisée : [ 2 ] In this matter Plaintiff Steve Martineau who is a Queen Bee breeder asks the Court to authorize a class action, which has as its premise that Defendants Bayer CropScience Inc., Bayer Inc. and Bayer CropScience AG (“Bayer”), and Syngenta Canada Inc. and Syngenta International Inc. (“Syngenta”) have been negligent in the manufacture and sale of neonicotinoid pesticides in Québec and are responsible for the damages that he and other class members have suffered under
article 1457 C.C.Q. as a result of their conduct. [2] Voici une
partie du dispositif du jugement de première instance, ce qui donne un aperçu des enjeux : FOR THESE REASONS, THE COURT : [90] GRANTS Plaintiff’s Application; [91] AUTHORIZES the bringing of a class action generally described as follows: A civil liability action for damages; [92] GRANTS Plaintiff the status of representative for bringing the said class action for the benefit of the Class described as follows, namely: All persons in Quebec who own or owned Bees in the Affected Area during the Class Period; [93] DECLARES that the principal questions of fact and law be dealt with collectively and be identified as follows:
a) Can any neonicotinoid based pest control products researched, designed, developed, manufactured, marketed, distributed and sold by Bayer CropScience AG and/or Bayer CropScience Inc. and/or Bayer Inc. in Québec during the class period (i.e. imidacloprid, clothianidin and their related end-use products approved for agricultural use) cause honeybee colony loss resulting in financial damages or losses to beekeepers?
b) Can any neonicotinoid based pest control product researched, designed, developed, manufactured, marketed, distributed and sold by Syngenta International AG and/or Syngenta Canada Inc. in Québec during the class period (i.e. thiamethoxam and its related end-use
products approved for agricultural use) cause honeybee colony loss resulting in financial damages or losses to beekeepers?
c) Did Bayer CropScience AG and/or Bayer CropScience Inc. and/or Bayer Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. in the research, design, development, manufacture, marketing, distribution and/or sale of neonicotinoids?
d) Did Bayer CropScience AG and/or Bayer CropScience Inc. and/or Bayer Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. by failing to warn the Class about the risks to Bees associated with neonicotinoids?
e) Did Bayer CropScience AG and/or Bayer CropScience Inc. and/or Bayer Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. by making misstatements with respect to the risks to Bees associated with neonicotinoids?
f) If the above questions are answered in the affirmative, did the Plaintiff and the Class suffer damages as a result of the conduct of Bayer CropScience AG and/or Bayer CropScience Inc. and/or Bayer Inc.?
g) Did Syngenta International AG and/or Syngenta Canada Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. in the research, design, development, manufacture, marketing, distribution and/or sale of neonicotinoids?
h) Did Syngenta International AG and/or Syngenta Canada Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. by failing to warn the Class about the risks to Bees associated with neonicotinoids?
i) Did Syngenta International AG and/or Syngenta Canada Inc. commit a fault in violation of
section 1457 C.C.Q. by making misstatements with respect to the risks to Bees associated with neonicotinoids?
j) If the above questions are answered in the affirmative, did the Plaintiff and the Class suffer damages as a result of the conduct of Syngenta International AG and/or Syngenta Canada Inc.?
k) What is the nature and amount of the damages each member of the Class is entitled to?
l) Are the Defendants jointly, or severally, liable for compensatory damages suffered by the Class? […] [ 3 ] L’intimé, précisons-le, réclame des requérantes des dommages compensatoires et punitifs dont le montant n’est pas encore déterminé. [ 4 ] Se fondant sur l’art. 578 C.p.c. , les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement d’autorisation. Elles soutiennent que le juge a commis une erreur manifeste en concluant que les faits allégués par l’intimé paraissent justifier les conclusions qu’il recherche.
Or, soutiennent-elles, ce n’est pas le cas. [ 5 ] En effet, font-elles valoir, le syllogisme proposé par l’intimé ne répond pas aux exigences de l’art. 575, paragr. 2 C.p.c. et l’on ne peut parler ici d’« apparence de droit » ni de « cause défendable », aucune faute n’étant identifiée par la demande d’autorisation, qui repose à cet égard sur des allégations vagues, générales et largement spéculatives. Qui plus est, ces allégations imprécises seraient directement contredites par les éléments de preuve que l’intimé lui-même a présentés au soutien de sa demande et n’y trouveraient aucune assise.
L’intimé se serait en réalité contenté d’inférer d’un fait connu et admis (à savoir la toxicité des néonicotinoïdes en cause pour les abeilles) que les requérantes ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile : une telle affirmation bien sûr, est spécieuse et ne saurait établir l’apparence de droit requise par l’art. 575, paragr. 2 C.p.c .
Les requérantes, et Bayer en particulier, attachent également une certaine importance au fait que les produits qui sont au cœur du litige ont été approuvés par les autorités canadiennes compétentes et que leur mise en marché est, soulignent-elles, strictement conforme à la législation ainsi qu’à la réglementation applicables.
Au final, les requérantes considèrent que l’action collective qu’autorise le jugement de première instance a les attributs d’une commission d’enquête sur les néonicotinoïdes, ou d’une « fishing expedition » [3] , plus que ceux d’une procédure judiciaire, ce qui détourne les art. 571 et s. de leurs fins véritables. [ 6 ] L’intimé réplique à cela que sa thèse est la suivante : la faute reprochée aux requérantes tient au fait que celles-ci affirment et continuent d’affirmer que leurs néonicotinoïdes sont sans danger pour les abeilles lorsqu’ils sont utilisés de la manière prescrite [4] .
Or, selon l’intimé, cette prétention des requérantes est fausse, ainsi que le démontrent les quelques études déposées en preuve, le produit étant nocif pour les abeilles même lorsqu’il est utilisé ou épandu conformément aux instructions des requérantes. L’intimé leur fait grief de cacher cette information au public et au gouvernement, tout en tentant, parallèlement, de discréditer les études allant en sens contraire, et ce, afin de vendre un produit dont elles connaissent pertinemment les dangers, sans égard aux dommages causés.
En somme, les représentations des requérantes au sujet de leurs néonicotinoïdes seraient tronquées et trompeuses, d’où faute et, puisqu’il y a préjudice, responsabilité. * * [ 7 ] L’article 578 C.p.c. énonce que :
578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. L’appel est instruit et jugé en priorité. The appeal is heard and decided by preference. [ 8 ] Comme on le constate, cette disposition crée un droit d’appel asymétrique : le jugement qui refuse d’autoriser une action collective est appelable de plein droit, celui qui autorise l’exercice de l’action ne peut l’être que sur permission.
À quelles conditions celle-ci sera-t-elle accordée? [ 9 ] La réponse à cette question se trouve dans l’arrêt Centrale des syndicats du Québec c. Allen [5] .
La Cour, sous la plume du juge Chamberland, y explique que : [54] À mon avis, le test que le juge d’appel doit appliquer à une demande de permission de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective ne doit pas être à ce point sévère qu’il stérilise le droit d’appel, ni à ce point souple qu’il place les deux parties à l’action collective à toutes fins utiles sur le même pied en ce qui a trait au droit d’appel et devienne une entrave à l’accès à la justice que l’action collective se veut un moyen de faciliter. [55] La vérification des critères énoncés à l’article 575 n.
C.p.c . est souple et peu exigeante. Le seuil de preuve requis à ce stade est peu élevé; le fardeau du requérant en est un de démonstration
sommaire et non de persuasion quant au bien-fondé du recours. Le juge saisi de la requête en autorisation d’exercice de l’action collective jouit d’une vaste latitude; en corollaire, la norme d’intervention en appel d’une décision autorisant, ou refusant, l’exercice de l’action collective est exigeante. Le jugement autorisant l’exercice de l’action collective ne met pas fin au litige et ne décide pas du fond de l’affaire.
Le processus d’autorisation ne doit pas constituer un frein au bon déroulement de l’instance [renvoi omis]. [56] Ce sont là autant d’éléments à prendre en compte dans la formulation du test que le juge d’appel doit appliquer au moment de trancher une requête en autorisation de faire appel d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective. [57] À mon avis, les intimés ont donc raison de soutenir que le test relatif doit être exigeant. [58] L’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels. [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [60] Ce test est fidèle à l’intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective.
Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables.
Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux. [ 10 ] Le même test est repris et appliqué dans les affaires Maruyasu Industries Co. Ltd. c. Asselin [6] , Panasonic Corporation c. Option consommateurs [7] , Pfizer inc. c. Sifneos [8] et Commission scolaire de la Jonquière c.
Marcil [9] , pour ne nommer que celles-là. [ 11 ] Cela étant, il n’y aura pas lieu d’accorder ici la permission d’appeler, les requérantes ne se déchargeant pas du fardeau très lourd qui leur incombe de démontrer que le jugement de première instance paraît « comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions » [10] . [ 12 ] En effet, contrairement à ce que qu’avancent les requérantes et même si la demande d’autorisation n’est pas un chef-d’œuvre d’écriture, on ne peut conclure au caractère purement spéculatif des fautes qu’y dénonce l’intimé, le tout appuyé d’une preuve qui, prima facie , établit la plausibilité des allégations principales.
Le fardeau qui incombe à l’intimé à l’étape de l’autorisation n’est en effet pas celui de la prépondérance. En ce qui concerne le paragr. 575(2) C.p.c. , tout ce qu’il a à démontrer est une « apparence de droit », c’est-à- dire une cause défendable. Comme l’écrit la Cour suprême dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs [11] : [65] Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier d’une décision à l’autre. Mais certains principes bien établis d’interprétation et d’application de l’art. 1003 C.p.c. se dégagent de la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel.
D’abord, comme nous l’avons déjà dit, la procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage. Le requérant n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie. De plus, son obligation de démontrer une « apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si la demande peut, en fait, être ultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits et au droit applicable . [Soulignement ajouté]
[ 13 ] Les arrêts Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello [12] et Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. [13] vont dans le même sens. Dans Centrale des syndicat du Québec c. Allen [14] , le juge Chamberland rappelle encore que : [19] L’action collective se veut un moyen de faciliter l’accès à la justice. La vérification qu’exige l’article 575 n. C.p.c . doit donc être souple et peu exigeante. À cette étape, il s’agit d’écarter « les demandes frivoles » [renvoi omis] , insoutenables ou manifestement mal fondées. Le seuil de preuve requis pour satisfaire aux critères de l’article 575 n.
C.p.c. est « peu élevé » [renvoi omis] . Le fardeau du requérant en est un « de démonstration et non de preuve » [renvoi omis] ; il lui suffit d’établir « une cause défendable » eu égard aux faits allégués et au droit applicable [renvoi omis] . [20] Le juge saisi d’une requête en vue d’autoriser une action collective jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire, d’une « vaste latitude » [renvoi omi s], dans l’appréciation des critères de l’article 575 n. C.p.c. [15] [ 14 ] L’intimé a-t-il une cause défendable au sens de ces arrêts et du paragr. 575(2) C.p.c. ?
Le juge de première instance a répondu à cette question par l’affirmative et les requérantes ne montrent pas ce en quoi son raisonnement serait entaché d’une erreur de droit révisable ou d’une erreur de fait (ou mixte) manifeste et déterminante. [ 15 ] Les fautes décrites dans la demande d’autorisation sont suffisamment précises pour justifier le syllogisme juridique que propose l’intimé et constituer une apparence de droit reposant sur une assise satisfaisante à ce stade. Il faut tenir compte également des obligations incombant aux requérantes en vertu des art. 1468 , 1469 et 1473 C.c.Q. , notamment au
chapitre de leur devoir d’information. [ 16 ] Par ailleurs, les requérantes peuvent bien prétendre, en s’appuyant sur certains extraits choisis de la demande d’autorisation et de la preuve produite par l’intimé lui-même, que les allégations de la première sont contredites par la seconde, mais l’intimé, en s’appuyant sur d’autres extraits fait la démonstration contraire. Il est vrai également que les requérantes ont produit, en
annexe à la déclaration sous serment d’un représentant de Bayer, deux études qui paraissent appuyer leurs prétentions, alors que l’intimé en produit deux autres qui vont en sens contraire.
Or, ce n’est pas au stade de l’autorisation qu’on peut résoudre une contradiction de ce genre [16] et, devant cela, il est difficile de conclure que le jugement de première instance est à sa face même (pour reprendre les mots de l’arrêt Allen , précité) entaché d’une erreur déterminante. [ 17 ] Enfin, le fait que les produits en cause soient réglementés et que les requérantes se conforment aux normes gouvernementales applicables ne saurait, en tant que tel, constituer une fin de non-recevoir à l’action collective que l’intimé souhaite entreprendre.
Du reste, les requérantes le concèdent, tout en soulignant que ce fait est néanmoins d’une certaine importance. [ 18 ] Quant à la preuve que le juge n’a pas permise au stade de l’autorisation [17] , on peut difficilement y voir la manifestation d’une erreur manifeste et déterminante au regard de la jurisprudence en la matière [18] . [ 19 ] Comme le souligne le juge Chamberland dans l’affaire Allen , précitée, « [l]’appel doit être réservé à des cas somme toute exceptionnels » [19] . L’espèce n’en est pas un.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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