2010 QCCQ 11683, 2010 QCCQ 11683
Opinion
Gervais Champagne c. Boudreault 2010 QCCQ 11683 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-016870-088 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARY JANE GERVAIS CHAMPAGNE Demanderesse c.
MATHIEU BOUDREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le remboursement de la somme de 3 207,90 $ qu'elle lui a payé afin de l'indemniser pour ce qu'elle croyait être des vices cachés affectant l'immeuble résidentiel qu'elle lui a vendu plusieurs mois auparavant. [ 2 ] La demanderesse soutient que le paiement de cette somme au défendeur a été fait suite à des pressions indues et à de fausses représentations de ce dernier. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande de la demanderesse et réclame de son côté les frais d'inspection de la tuyauterie par caméra et des frais de signification au montant total de 310,81$. [ 4 ] Le Tribunal doit donc déterminer si l'entente intervenue afin de prévenir une contestation à naître entre les parties a fait l'objet d'un vice de consentement de la part de la demanderesse suite aux pressions indues et aux fausses représentations du défendeur. [ 5 ] Le Tribunal doit également décider si le défendeur est en droit de réclamer à la demanderesse certaines dépenses qu'il a encourues.
Les faits pertinents [ 6 ] La demanderesse a vendu au défendeur un immeuble résidentiel sis à Gatineau le 1 er juin 2006. Le ou vers le 12 mars 2008, le défendeur téléphone à la demanderesse pour lui indiquer que le tuyau d'évacuation des eaux usées est brisé. Le défendeur aurait alors indiqué à la demanderesse qu'il s'agissait d'un vice caché pour lequel elle était responsable. La demanderesse lui aurait alors demandé comment il pouvait affirmer une telle chose. Le défendeur lui aurait mentionné que le plombier et son avocat aurait confirmé qu'il s'agissait d'un vice caché affectant la propriété.
La discussion porte également sur les coûts pour remédier à la situation. Le défendeur confirme à la demanderesse qu'il en coûtera entre 3000 $ et 5000 $. [ 7 ] Durant cette conversation, le défendeur mentionne à la demanderesse qu'il entend lui faire parvenir un exemplaire d'un vidéo pris par le plombier démontrant le tuyau brisé ainsi qu'une lettre de son avocat. [ 8 ] À la suite de cette conversation avec le défendeur, la demanderesse décide de consulter un avocat.
L'avocate consultée lui aurait indiqué que dans un cas comme celui-là, deux options étaient envisageables, soit qu'elle conteste la réclamation du défendeur ou qu'elle paie. L'avocate l'aurait également avisée de retenir les services d'un plombier lorsque les travaux seraient effectués. [ 9 ] Le 18 mars 2008, la demanderesse reçoit la lettre de l'avocat du défendeur (D-2).Cette lettre se lit comme suit: "Madame, I represent Mr. Mathieu Boudreault and following a consultation regarding defects affecting the above-mentioned property, I received instructions to send you the present letter.
On June 1st, 2006, Mathieu Boudreault purchased your property located at […] in Gatineau. This property is known and described as being lot number 1 956 235 of cadastre of Quebec, Land registry office of Gatineau. The sale was made with legal warranty for the sum of $112,000,00.
For the last few months, my client has experienced problems with the plumbing. Specifically, having been unable to unplug the toilet our client sought the service of ¨Plomberie Lalonde¨in an attempt to fix the problem. Following many attempts, it was decided to inspect the sewage lines between the toilet and the municipal sewer in order to see what caused the system to be clogged. You will find enclosed a copy of the video taken during the inspection that clearly shows that the pipe located on the property has collapsed creating an obstruction resulting in the pipe's inability to operate adequately.
It appears from the video that this is a hidden defect that existed in June 1st, 2006. This defect diminishes the usefulness of the house pursuant to
section 1726 of civil code of Quebec. In order to correct the defect, ¨Plomberie Lalonde¨ will undertake to dig and repair if possible the pipes. The work is scheduled to start on March 20th, 2008. As discussed with our client on March 12th, 2008, you are invited to attend or to send your expert or contractor to establish the validity of our claim. Photos will be taking and will be forwarded to you. The preliminary estimate for all repairs is between $ 1,200.00 and $5,000.00. However, the exact cost of repair will be available after the digging is completed.
Consequently, be advised that should you fail to attend the digging and honour your obligations, we will forward the final costs of repair and our client is holding you entirely responsible for the damages to correct and repair the defects affecting the house. Please act accordlingly. " [ 10 ] Aux termes de cette lettre, les travaux de réfection devaient débuter 2 jours plus tard soit le 20 mars 2008. La demanderesse avait alors l'impression qu'elle n'avait que 2 jours pour prendre sa décision. [ 11 ] Elle se présente sur les lieux des travaux le 20 mars 2008.
Elle a choisi cependant de ne pas retenir les services d'un autre plombier pour constater la nature du bris et ce contrairement à l'avis de son avocate. [ 12 ] Alors que le plombier du défendeur procède à l'excavation, la demanderesse constate que le tuyau est effectivement brisé. Le plombier procède à la réparation avec l'autorisation de la demanderesse. Certains débris demeurent dans une autre
section du tuyau ce qui obligera le plombier à procéder à une autre intervention à un autre moment. [ 13 ] Une fois les travaux complétés, le plombier demande aux parties à qui il doit facturer ses services. La demanderesse indique alors que la facture soit faite à son nom puisque le problème est sa responsabilité. Le 30 avril 2008, le plombier émet une facture au nom de la demanderesse pour les services rendus le 20 mars 2008 au montant de 3207,90 $ (P-3). [ 14 ] Le 6 mai 2008, la demanderesse acquitte la facture du plombier au moyen d'un chèque (P-5).
Au moment d'émettre ce chèque, elle indique à l'endos de celui-ci la mention suivante : "Said payment is made under reserve of recourse the signator may have against Mathieu Boudreault who initiated the process leading to said work.
The payment is not a recongnition of responsability from the signator" . [ 15 ] En effet, entre le moment où la demanderesse a donné l'autorisation au plombier de procéder à la réfection du tuyau et le moment où elle acquitte la facture le 6 mai 2008, cette dernière a procédé à sa propre enquête quant aux vices cachés dont a fait état le demandeur dans son appel du 12 mars 2008 et dans la lettre de son avocat du 18 mars 2008.
Cette enquête lui a permis de constater que le bris du tuyau est potentiellement survenu après la vente de l'immeuble et qu'en conséquence il ne s'agirait pas d'un vice caché pour lequel elle serait responsable. C'est pourquoi elle soutient désormais avoir été escroquée, dupée ou contrainte par le défendeur à lui payer cette somme. [ 16 ] Le plombier qui a effectué les travaux de réfection a témoigné. Il a indiqué que ses services ont été retenus par le défendeur pour la première fois le 6 mars 2008 afin de débloquer une toilette.
Le plombier a dû intervenir à nouveau le 10 mars et c'est à ce moment là qu'il a suggéré une inspection par caméra afin de déterminer le problème que l'on connaît aujourd'hui. [ 17 ] Le plombier ne peut dire à quel moment le bris du tuyau ayant fait l'objet de la réfection le 20 mars 2008 est survenu. [ 18 ] Le défendeur indique dans son témoignage que l'écoulement des eaux usées a toujours été lent. Il a constaté cela dans les semaines après avoir emménagé. Il y a eu un premier refoulement au niveau du bain et de la toilette en décembre 2007.
Il y a eu un deuxième refoulement en février 2008 et finalement ceux du 6 mars 2008 et du 10 mars 2008. Il est à noter que le défendeur n'a pas réclamé à la demanderesse les frais de déblocage encourus le 6 mars 2008 au montant de 169,32 $. [ 19 ] Il dit qu'il a fait refaire une inspection par caméra le 23 mai 2008 suivant les conseils de son avocat pour démontrer que des débris étaient toujours logés dans le tuyau ce qui nécessitera une autre intervention des plombiers. Cette inspection lui a coûté 208,82 $ qu'il réclame à la demanderesse.
Il réclame également les frais de signification de la mise en demeure (P-2) du 18 mars 2008 au montant de 101,99 $. Motifs Demande de la demanderesse [ 20 ] L'
article 1399 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que "le consentement à un contrat doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion". [ 21 ] La demanderesse soutient qu'elle a donné son consentement suite à des pressions indues et à des fausses représentations du
défendeur. Celles-ci l'ont contrainte à consentir à l'entente puisqu'elle croyait être responsable des vices cachés allégués par le défendeur. [ 22 ] La demanderesse invoque donc l'erreur provoquée par le dol tel que prévu par l'
article 1401 du C.c.Q. . [ 23 ] L'
article 1401 du C.c.Q. se lit comme suit : "Art. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. " [ 24 ] La demanderesse doit donc démontrer que l'erreur qu'elle a commise a été provoquée par une fausse représentation de la réalité de la part du défendeur. [ 25 ] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur qui face à des problèmes de refoulements d'eaux usées de plus en plus fréquents fait intervenir un plombier pour connaître la nature ou la source du problème. On lui indique alors que le tuyau d'évacuation des eaux usées est brisé.
Après avoir retenu les services d'un avocat, il décide d'entreprendre une démarche auprès de la demanderesse alléguant qu'il s'agit d'un vice caché pour lequel elle est responsable. [ 26 ] Le libellé de la lettre de l'avocat du défendeur en date du 18 mars 2008 s'avère pertinent pour les fins de la présente affaire et est représentatif de la teneur des discussions qui ont eu cours durant cette période. Cette lettre suggère en effet qu'il s'agit d'un vice caché pour lequel la demanderesse est responsable.
Par ailleurs, cette lettre a également pour but d'inviter la demanderesse à participer à l'inspection du tuyau avec son propre expert afin de déterminer le bien fondée de la réclamation du défendeur ce qu'elle a décidé de ne pas faire. [ 27 ] Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le défendeur ne place pas celle-ci devant un fait accompli. Le défendeur agit selon ce qu'il croyait être vrai en fonction des informations disponibles et de manière à protéger ses droits.
Il donne par la même occasion l'opportunité à la demanderesse de faire valoir ses droits ce qu'elle omet de faire malgré les conseils de son avocate. [ 28 ] La demanderesse dit croire aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché puisque le bris serait survenu après la vente. Cependant, le plombier a indiqué que son intervention n'a pas pu lui permettre de déterminer le moment où le bris est survenu. Le fait que la demanderesse croit désormais que le bris est survenu après la vente, sans pour autant pouvoir le prouver, ne fait pas en sorte que les représentations du défendeur étaient fausses.
Au contraire, la question à savoir s'il le bris de tuyau constituait bel et bien un vice caché demeure entière à ce jour. [ 29 ] Le Tribunal voit mal comment le fait pour le défendeur de faire valoir un droit, qu'il croit bien fondée par ailleurs, peut constituer un dol au sens de l'
article 1401 du C.c.Q . [ 30 ] L'erreur de la demanderesse consiste plutôt à avoir agit trop vite sans prendre le temps et les actions nécessaires pour bien connaître et comprendre l'étendue de sa responsabilité légale à l'égard du défendeur. Malheureusement pour elle cependant, le défendeur n'y est pour rien. [ 31 ] Dans les circonstances de cette affaire le Tribunal ne peut conclure que le consentement de la demanderesse a été vicié par une erreur provoquée par le dol du défendeur. Ainsi, la demanderesse n'a pas démontré par prépondérance de preuve le bien fondée de sa demande.
Demande du défendeur [ 32 ] Les frais réclamés par le défendeur constituent des frais extrajudiciaires pour lesquels la demanderesse n'est pas redevable dans le contexte de la présente affaire. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 35 ] REJETTE la demande du défendeur; [ 36 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.CQ. Date d’audience : 22 novembre 2010
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