2019 QCCQ 8537, 2019 QCCQ 8537
Opinion
Protection de la jeunesse — 198650 2019 QCCQ 8537 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004685-190 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 octobre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 mars 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois avec un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parents et l’adolescent consentent à la demande comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée. [1] [ 3 ] La situation des parents n’a pas suffisamment évolué pour permettre un retour de l’adolescent dans le milieu familial. La santé mentale des parents demeure fragile. [ 4 ] Quant à l’adolescent, son séjour en centre de réadaptation lui permet de faire des progrès.
Il nécessite toutefois des besoins particuliers en lien avec l’accompagnement dans le maintien de ses acquis et l’encadrement. [ 5 ] Le 3 juillet 2019, il est confié provisoirement à son parrain, monsieur C, qui vit [dans la province A]. La preuve démontre qu’il évolue bien dans ce milieu et qu’il reçoit une réponse complète à ses besoins.
[ 6 ] Vu l’incapacité actuelle des parents à reprendre l’adolescent auprès d’eux, les mesures suggérées s’avèrent appropriées en ce qu’elles respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (trouble de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 mars 2019 par la juge soussignée; [ 10 ] CONFIE l’adolescent à monsieur C, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit le 30 juin 2020; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 12 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre les démarches thérapeutiques afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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