2022 QCCQ 9061, 2022 QCCQ 9061
Opinion
Protection de la jeunesse — 224659 2022 QCCQ 9061 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004346-206 DATE : 27JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Demanderesse -et- X [1] , née le [...] 2008 Enfant -et- A La mère -et- Père, non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de quatorze ans. En vertu d’une ordonnance provisoire, elle est hébergée dans une famille d'accueil de Ville A. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, la juge Marie-Josée Ménard, le 24 janvier 2022.
Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger le placement de la jeune en famille d'accueil pour la prochaine année tout en autorisant sa réintégration progressive auprès de sa mère. [ 3 ] La mère consent à la demande du Directeur. [ 4 ] La jeune souhaiterait revenir auprès de sa mère immédiatement; à défaut, elle voudrait intégrer une famille d’accueil à Ville B afin de faciliter ses contacts avec sa mère. [ 5 ] La jeune s’adresse au Tribunal pour lui faire part de ses demandes.
Elle s’exprime convenablement et ses demandes sont raisonnables. [ 6 ] La déléguée au dossier prend bonne note des propos de la jeune et verra à y répondre en temps opportun. [ 7 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt de cette adolescente, voici pourquoi. [ 8 ] Le 24 janvier 2022, notre collègue déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. Elle confie la jeune à sa mère avec de l’aide.
Ces mesures s’imposaient en raison des problèmes de consommation de la mère.
[ 9 ] La mère doit renforcer son encadrement et s’assurer que sa fille fréquente l’école assidûment. [ 10 ] X doit composer avec un trouble déficitaire de l’attention et un trouble d’opposition. Elle prend une médication pour gérer son anxiété. [ 11 ] En dépit des mises en garde de notre collègue, la mère tarde à se départir de son assuétude aux drogues. Sa collaboration avec la déléguée est aléatoire. Elle peine à encadrer sa fille et à assurer sa fréquentation scolaire. [ 12 ] Au printemps, la jeune s’enfuit de chez elle. Elle se réfugie chez M me B, famille d'accueil du Directeur.
Au bout de six jours, la jeune demande à être déplacée. [ 13 ] Elle se retrouve alors hébergée dans une famille d’accueil à plus d’une heure de route de sa mère. Rapidement, elle constate avoir fait le mauvais choix. Elle demande à retourner auprès de madame B, mais sa place est déjà prise. [ 14 ] En famille d'accueil, la jeune reçoit réponse à son besoin d’encadrement. Elle fonctionne bien et cesse de consommer du cannabis. Elle comprend bien que sa mère n’est pas en mesure de la reprendre à temps plein. [ 15 ] Le Directeur fera des démarches pour trouver une famille d'accueil dans la région où habite la mère.
Pour l’instant, la nouvelle déléguée au dossier devra faire connaissance avec la jeune et sa mère et établir un plan de match. [ 16 ] La mère connaît ses difficultés et doit maintenant se mobiliser pour les corriger. Il est impératif qu’elle appuie sa fille eu égard à sa sobriété.
Il faudra donc que la mère aille se chercher des services spécialisés pour se départir de sa consommation de drogue, en plus de parfaire son encadrement auprès de sa fille. [ 17 ] La mère a fort à faire au cours de la prochaine année si elle veut qu’il soit possible pour sa fille de réintégrer son domicile. [ 18 ] Pour l’instant, la jeune doit continuer d’avoir réponse à ses besoins dans un milieu de vie substitut. [ 19 ] Le Tribunal recommande vivement au Directeur de trouver une famille d'accueil dans la région A avant le début de l’année scolaire 2022-2023. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X toujours compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 1 o i- négligence sur le plan physique- -l’article 38 b ) 1 o iii.- négligence sur le plan éducatif- -l’article 38 b ) 2 o – risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse - [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 la concernant; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période d’une année ; [ 25 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de cibler une famille d'accueil dans la région A, et ce, avant le début de l’année scolaire 2022-2023; [ 26 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente dans le milieu de la mère, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse, et de lui remettre les résultats; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre et de poursuivre ses démarches et ses suivis en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation; [ 30 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M me Léanne Tardif, stagiaire pour M e Kary Ann Dowd Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 27 juillet 2022 Pièces déposées : D-5
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