2012 QCCQ 7766, 2012 QCCQ 7766
Opinion
R. c. Sauriol 2012 QCCQ 7766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-042962-094 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNNE LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
RENÉ SAURIOL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à 11 chefs d’accusations de fraude. LES FAITS [ 2 ] Au moment des infractions, l'accusé était planificateur financier auprès du groupe d’assurances la Great-West depuis plusieurs années. En 2002, il a été en arrêt de travail à la suite d’une faillite et de problèmes de santé.
En 2005, il a repris ses activités professionnelles pendant environ 5 mois et il a commencé à frauder ses clients avec qui il faisait affaires depuis quelques années. Il a laissé croire à ses clients qu’il investissait leur argent auprès d’une compagnie fictive située en Suisse, la Zurich. Il a ainsi réussi à détourner à son profit personnel une somme de 541 090,83 $ appartenant à 11 investisseurs. Il avait organisé un système de transfert de fonds en créant de faux documents pour brouiller les pistes auprès de ses clients. Il a poursuivi son stratagème pendant environ trois ans.
Les détournements de fonds étaient utilisés principalement pour ses dépenses personnelles découlant de son train de vie somptueux : vacances, voyages, restaurants, drogue, alcool, jeux, etc. [ 3 ] L’accusé est âgé de 57 ans. Il n'a pas de casier judiciaire. Il a tout perdu : son emploi, son épouse, ses biens. Il a déclaré faillite en 2006. Il vit seul à St-Jovite. [ 4 ] En 2005, l’accusé prenait du lithium pour une condition bipolaire diagnostiquée en 2002.
Selon la preuve, durant cette période, il négligeait de prendre ses médicaments, consommait de l’alcool et des drogues régulièrement et de façon excessive, et ce, après plus de vingt ans de sobriété. [ 5 ] C’est durant cette même période entre 2005 et 2008 qu’il a commis les infractions reprochées. [ 6 ] L’accusé a aussi perdu sa licence de courtier. Il y a renoncé en consentant à être radié à vie de la Chambre de la sécurité financière du Québec en octobre 2010.
[ 7 ] L’Autorité des marchés financiers a remboursé aux victimes qui ont fait une réclamation la somme de 418 660,83 $. [ 8 ] La Couronne a déposé les déclarations de 4 victimes qui exposent l'impact négatif de la fraude sur plusieurs aspects de leur vie. Position des parties [ 9 ] Le Ministère public réclame des peines concurrentes entre 2 et 3 ans d'emprisonnement. [ 10 ] La procureure soutient qu'en l'espèce l'application des objectifs et principes pénologiques justifie l'imposition d'une peine importante. Elle fait valoir les facteurs aggravants suivants :
a) La fraude commise a une valeur d’un peu plus d’un demi-million de dollars;
b) L'étendue de la fraude est également un élément aggravant. Il ne s'agit pas d'un geste isolé, mais d'un comportement répétitif qui s'est étalé sur une période de presque trois années par le biais d'un système bien établi.
c) Les fraudes ont été camouflées par la fabrication de faux documents visant à les rendre plus difficilement détectables;
d) Les fraudes ont causé des torts considérables à un nombre assez important de victimes, soit 11 investisseurs. La poursuite a déposé en preuve plusieurs déclarations de victimes (pièces S-2 et S-3.);
e) Une des victimes, monsieur Normand explique sa déception reliée à une perte d'argent durement économisé. Lorsqu’il a voulu en profiter à l’occasion du mariage de sa fille qu’il voulait gâter, il a tenté de faire des retraits de ses investissements sans succès puisque l’accusé ne lui retournait pas ses appels. Il a menacé l’accusé de le dénoncer à la police ce qui a déclenché le processus des démarches judiciaires. Plusieurs autres victimes notent la nervosité, l'angoisse et le stress, la perte d'autonomie, la difficulté à faire confiance, créés par toute cette situation.
f) L'abus de confiance à l’égard des victimes.
C'est grâce à sa bonne réputation comme gestionnaire que l’accusé a pu établir un lien de confiance avec les victimes et ainsi en profiter pour les convaincre de la légitimité de son système. [ 11 ] Le Ministère public soutient que la gravité des crimes commis est très élevée et que la culpabilité morale de l’accusé l'est tout autant. [ 12 ] La poursuite suggère une peine qui reflète les éléments aggravants et qui rencontre les critères de dénonciation et de dissuasion tant individuelle que collective. [ 13 ] Tout en reconnaissant que certains facteurs sont atténuants, la poursuite n’appuie pas la thèse de la défense à l’effet que la maladie dont est affecté l’accusé soit en lien avec les infractions.
Elle réfère au rapport du Dr Lesage, psychiatre, produit sous S-3, qui doute que la condition médicale de l’accusé ait contribué aux infractions. [ 14 ] Elle cite plusieurs jugements pour appuyer son argumentaire et soutient que la peine appropriée se situe entre 24 et 36 mois de pénitencier. [ 15 ] Le procureur de la défense plaide que les exigences d'une peine d'emprisonnement dans la communauté sont rencontrées. L’accusé n'a aucun antécédent judiciaire, le processus judiciaire a eu un effet considérable sur lui et il ne présente aucun danger pour la collectivité.
[ 16 ] La défense souligne en particulier les problèmes psychiatriques de l’accusé.
À cet égard, il a fait entendre le témoin expert, Dr Gilles Dupont, psychologue, qui soutient que les fautes commises étaient en lien avec ses problèmes personnels ( divorce, toxicomanie, alcoolisme) et la maladie bipolaire dont il souffre depuis 2002. [ 17 ] L'accusé s'est également investi dans une thérapie individuelle auprès du Dr Dupont, qui souligne la fragilité psychologique de ce dernier, l'effet dissuasif important causé par le processus judiciaire et l'absence de risque de récidive. [ 18 ] L’accusé a aussi participé activement à l’enquête policière et dans le processus judiciaire.
Les victimes ont été remboursées par l'Autorité des marchés financiers. [ 19 ] Selon la défense, malgré l'importance d'imposer une peine dissuasive, compte tenu de toutes les circonstances, le sursis est une mesure appropriée qui répond aux objectifs de la peine et aux critères de l'
article 742 C.cr . PREUVE SUR LA PEINE [ 20 ] L’accusé a 57 ans. Il est sans antécédent judiciaire et divorcé depuis 2006. [ 21 ] Un rapport présentenciel daté du 7 février 2007, nous apprend que l'accusé a eu une histoire d'abus de drogue et d'alcool de 14 à 29 ans pour contrer son mal-être. En 1984, il subit une cure de désintoxication avec succès au Centre Jélinek. Par la suite, c'est dans son travail en tant que conseiller financier qu'il obtient la reconnaissance. Il travaille de nombreuses heures et encaisse des bonis de performance.
Parallèlement, il devient très excessif dans ses dépenses et déclare faillite en 2002 à l'âge de 42 ans. À compter de 2002, l'accusé subit une période dépressive pendant 3 ans, avec des idées suicidaires nécessitant un arrêt de travail quasi continu depuis. En 2005, il néglige de prendre sa médication. Parallèlement, il recommence à boire après plus de 20 ans de sobriété et il commence à jouer de façon compulsive. En novembre 2005, sa conjointe le quitte après 15 ans de vie commune. Bref, sa désorganisation sociale s'accentue à compter de 2005.
C'est à ce moment qu'il commence à piger dans les comptes de ses clients. Avec cet argent, il voyage, se paye de somptueux repas, consomme de la drogue et de l'alcool. « Il avait l'impression d'être devenu quelqu'un ». [ 22 ] L'agent de probation spécifie : « tout porte à croire que son conflit avec la justice repose sur la présence de problèmes personnels non résolus.
Son histoire sociale reflète d'ailleurs l'existence d'un fils conducteur : sa recherche insatiable de dépassement liée à son besoin de reconnaissance ». [ 23 ] Plus loin, l'agent pose les questions suivantes : « le jugement du sujet était-il plus ou moins altéré durant la période qui concerne la commission des crimes? En a-t-il fait suffisamment pour se faire traiter et participer activement à un traitement avant le 1 er janvier 2005? »
L'envergure des moyens mis à sa disposition (suivi psychologique, suivi psychiatrique et médication) après son arrestation nous renseignent sur le fait qu'il aurait dû participer à un traitement intensif avant son arrestation.
Sa prédisposition à différentes formes de dépendances, sa propension à vouloir en faire trop et ses compétences psychosociales lacunaires (gestion de stress, gestion des émotions et résolution de problèmes) devraient s'avérer des sources de préoccupation nécessitant de continuer ses thérapies. [ 24 ] L’agent de probation observe une prise de conscience du contrevenant face à ses crimes et ses manquements personnels qui ont pu contribuer à sa participation aux délits et une sensibilité certaine eu égard aux conséquences sur les victimes. [ 25 ] L'agent conclut que le risque de récidive n'est pas élevé si l'accusé « reste sobre et poursuit son traitement, à court et moyen terme ». [ 26 ] Le Dr Dupont, psychologue traitant, a témoigné.
Depuis octobre 2008, l'accusé participe activement à une démarche
thérapeutique auprès de lui afin « de recevoir du support durant cette période difficile du processus judiciaire, car il est très instable émotivement et dévasté par tout ce qui lui arrive et pour mieux comprendre l’étiologie sous-jacente à son comportement non approprié au plan financier auprès de ses clients et si nécessaire de lui fournir conseils et recommandations pour éviter toute forme de rechute dans le sens de ce comportement non approprié durant la période de janvier 2006 à octobre 2008 ». [ 27 ] Selon le Dr Dupont, sa condition psychologique s'est depuis stabilisée.
De plus, il a cessé de boire et il s'est inscrit dans les AA qu'il fréquente une fois par mois. Il s'est aussi joint à un organisme à Montréal, joie-revivre, impliqué auprès des bipolaires, qu'il fréquente une fois par mois. [ 28 ] Le Dr Dupont a analysé les différents rapports psychiatriques faisant état de la condition médicale de l'accusé.
C'est en 2002 que son médecin de famille a posé le diagnostic d'un état dépressif et bipolaire, diagnostic confirmé par la suite par 5 psychiatres en 2003, 2005, 2006, 2007 et en 2009 par le Dr Jacques Lesage bien que ce dernier exprime certaines réserves quant au lien à faire entre les crimes commis et la condition médicale de l'accusé. Il conclut à un diagnostic de bipolarité et de traits de personnalité narcissique. Je reviendrai plus loin sur le rapport du Dr Lesage. Le Dr Dupont confirme pour sa
part le diagnostic de désordre bipolaire. [ 29 ] Il affirme qu'il est très possible et même probable que la bipolarité de l'accusé a pu diminuer substantiellement et perturber significativement son jugement « ça, j'en suis convaincu dit-il ».
Il ajoute : « ceci a ouvert la porte aux gestes inappropriés qu'il a posés et qu'il regrette aujourd'hui amèrement et sincèrement ». [ 30 ] Quant aux risques de récidive, voici comment il s'exprime à ce sujet : « les risques quant à moi, compte tenu de la collaboration de monsieur, du fait qu'il est sobre, impliqué dans les AA et au niveau des troubles bipolaires et qu'il prend sa médication, compte tenu aussi du fait que je crois que monsieur regrette profondément et amèrement les gestes posés, compte tenu de tout ça, les risques de récidive sont quasiment nuls, je peux dire à 99.9 % ». [ 31 ] La Couronne s'appuie sur le rapport du Dr Jacques Lesage, psychiatre, produit de consentement sous S-8, qui a vu l'accusé en 2009 aux fins d'une expertise à la Régie des rentes du Québec.
Le Dr Lesage conclut à un diagnostic de bipolarité de type 11 et en la présence de traits de personnalité narcissique qui empêche l'accusé d'occuper un emploi de haut niveau de façon régulière. Il prescrit plutôt un travail routinier sans stress qui ne demande pas de responsabilités significatives. [ 32 ] Il écrit qu'il est difficile pour expliquer l'ensemble des comportements de l'accusé « de faire la part des choses entre d'éventuels épisodes hypomaniaques, les besoins que peuvent expliquer les traits de personnalité narcissique et l'hyperactivité de quelqu'un qui souffre d'un trouble de déficit de l'attention.
On ne doit pas non plus attribuer les comportements nécessairement aux trois diagnostics. Si monsieur était franchement en hypomanie lorsqu'il a pris l'argent dans les comptes de ses clients cela réduit quelque peu un diagnostic de traits de personnalité narcissique.
Mais il reste que monsieur a quand même envié toute sa vie les gens fortunés, qu'il a voulu les égaler et même si on attribue certains comportements à des phases maniaques, il reste que monsieur a des traits de personnalité narcissiques ». [ 33 ] Il ajoute être embêté par le fait que « l'accusé a eu successivement ce qui semble être des périodes hypomaniaques prolongées, une période dépressive et qu'actuellement ses symptômes dépressifs et hypomaniaques seraient bien compensés alors que la médication serait la même depuis des années ce qui lui fait dire: cela nous indique peut-être que l'ensemble des problèmes affectifs de monsieur, c'est-à-dire les périodes hypomaniaques et dépressives, ne sont pas causés par une maladie bipolaire ».
LES PRINCIPES APPLICABLES [ 34 ] Les principes applicables en matière de détermination de la peine se retrouvent aux articles 718 et suivants du Code criminel .
L'article 718 souligne les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, la réinsertion sociale et la reconnaissanceet réparation des torts qu'ils ont causés. [35] À l'article 718.1, on retrouve le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction etdu degré de responsabilité du délinquant. [36]
L'article 718.2 souligne les principes de l'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisationdes peines, d'identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables. [37]
L'article 718.2a) iii) prévoit qu'une infraction qui constitue un abus de confiance à l'égard de la victime constitue un facteuraggravant. De plus, certains facteurs aggravants sont spécifiquement soulignés dans l'imposition de peines pour les cas de fraude, soit lenombre élevé de victimes ainsi que le fait pour l'accusé de tirer profit de sa bonne réputation dans la collectivité (article 380.1). [38] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Lévesque c.
Procureur général du Québec[1] énonce une liste de 8 facteurs pertinentsdans l'imposition d'une peine en matière de fraude : la nature et l'étendue de la fraude, le degré de préméditation, le comportement desaccusés après la perpétration de l'infraction, les condamnations antérieures des accusées, les bénéfices personnels retirés par l’accusé,le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations de l’accusé avec les victimes, la motivation sous-jacente à lacommission de l'infraction, la fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté. [39] Quant à l'harmonisation des peines, il faut noter que l'éventail des peines en matière de fraude est très large, reflétant ainsi lescirconstances particulières de chaque cas[2]. [40] Tel que résumé dans une décision récente rendue par l'honorable juge Trudel : « Si l'on tente d'établir une fourchette des peines rendues en matière de fraude, on peut conclure que les peines d'incarcération variant desix mois à trois ans sont imposées pour des fraudes, comme les qualifie la Cour d'appel dans Coffin ( 2006 QCCA 471), importantes,réparties sur une période plus ou moins longue.
On retrouve des exceptions pour des peines ou bien moins sévères ou encore plussévères, soit des peines de plus de 3 ans de pénitencier dans les cas où des facteurs particuliers soutiennent l'une ou l'autre de ces peines.Aussi, on retrouve des peines dans la collectivité dans le cas où les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore lorsqu'on retrouvedes facteurs atténuants particulièrement significatifs (R. c.
Champagne [2011] J.Q. no 6796 (C.Q.), paragr. 46) ». [41] Dans des cas de fraude caractérisée par l'abus de confiance ou d'autorité, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doiventprimer et généralement, ils commandent une peine de prison ferme[3]. [42] À cet égard, voici comment s'exprimait le juge Proulx dans l'arrêt Juteau, précité3, quant à l'opportunité d'accorder du sursisdans les cas de fraude et d'abus de confiance : « […] la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v.
Pierce ( 1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d),23, précise quedans les cas de malhonnêteté qui se distinguent par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravité desinfractions et le sursis doit être écarter. D'ailleurs, la même Cour d'appel dans l'arrêt R.c.
Wismayer ( 1997), (ONCA), 115 C.c.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimerla décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les fraudessystématiquement planifiées, structurées et commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dansl'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciationconstituent également des objectifs proéminents.
Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu, puisque chaque cas doit être soumis àl'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lu sont propres ». [43] Par ailleurs, plus récemment la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Gauthier[4], décision du 11 mars 2010, a confirméune peine de sursis de 18 mois pour une fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du gouvernement du Québec alors que l'accuséeétait employée de la RAMQ.
LA PEINE [ 44 ] La détermination d'une peine juste requiert la considération de plusieurs critères. Chaque situation est unique et nécessite l'analyse de facteurs spécifiques à un dossier et la peine juste est individualisée en fonction du crime commis et du profil de l'accusé. [ 45 ] En l'espèce, bien que les procureurs suggèrent l'emprisonnement pour l’accusé, la couronne requiert une peine de détention ferme alors que la défense suggère une peine dans la communauté. [ 46 ] D'une part, les crimes sont graves.
Les répercussions sont importantes tant en nombre de victimes qu'en valeur monétaire. [ 47 ] Les gestes criminels posés s'échelonnent sur une période de trois ans. L'accusé est l'auteur réel des faux documents afin de camoufler des transferts illégaux de l’argent obtenu des clients vers ses comptes personnels. [ 48 ] D'autre part, l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire. Il s'agit donc d'une première peine. [ 49 ] Le Code criminel prévoit une peine maximale de 14 ans pour les chefs de fraude ( 380(1)
a) du Code criminel. [ 50 ] Le législateur ne dicte aucune peine minimale dans ces cas et n'a pas exclu non plus ces crimes de l'application du régime de l'emprisonnement avec sursis. [ 51 ] J'examinerai d'abord les facteurs de qualification suggérés par la Cour d'appel dans l'affaire Juteau pour ensuite résumer les circonstances atténuantes et aggravantes liées à la commission de l'infraction. 1. La nature et l'étendue de la fraude. Il s'agit ici d’une fraude qu'on peut qualifier d'importante totalisant 541 090,83 $.
La perte pécuniaire subie par les victimes de façon individuelle varie entre 5 000 $ et 132 500 $. Pour l’une des victimes qui a témoigné, il s'agissait d'argent durement économisé pour assurer sa retraite. La gravité objective des chefs concernant des fraudes de plus de 5 000 $ est indiquée par une peine maximale de 14 ans. Les conséquences sur les victimes sont aussi très importantes. 2. Le degré de préméditation L'accusé est l'auteur de faux documents afin de camoufler des transferts illégaux de l’argent obtenu des clients vers ses comptes personnels .
Il s'agit ici d'un système planifié et opéré par l’accusé pendant presque trois ans donc d'une forme de préméditation continue. Il profitait de son statut pour convaincre ses victimes. Il avait gagné leur confiance au fils des ans. 3. Le comportement des accusés après la perpétration de l'infraction. Lorsque l’une des victimes a commencé à se douter de la fraude dont il croyait être victime puisqu’il n’arrivait pas à rejoindre l’accusé pour se plaindre de la situation, il a menacé l’accusé de porter plainte aux policiers. Dès lors, l’accusé s’est livré à la police. Il a collaboré à l’enquête.
Il a rempli une déclaration statutaire incriminante et il a plaidé coupable aux accusations portées. Bien qu'il n'ait remboursé aucune somme d'argent aux victimes puisqu'il a déclaré faillite en 2006, il a facilité le paiement aux victimes par l'Autorité des marchés financiers. Il a de plus renoncé à exercer en matière financière en acceptant d'être radié à vie de la Chambre de la sécurité financière du Québec. Depuis 2008, il s'est investi dans une thérapie afin de comprendre ce qui l'a porté à commettre les crimes, en reconnaître les signes et ainsi éviter toute récidive.
Il fréquente les AA deux fois par mois. 4. Les condamnations antérieures des accusées
L’accusé n'a aucun antécédent judiciaire. 5. Les bénéfices personnels retirés par l’accusé La preuve révèle que l’accusé a utilisé les sommes détournées à son seul profit. L'argent a depuis disparu. 6. Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations de l’accusé avec les victimes Il s'agit d'un cas où l’accusé occupait une fonction lui attribuant un lien de confiance vis-à-vis les victimes.
Les investisseurs floués faisaient affaires avec lui depuis quelques années avant les infractions reprochées lui permettant ainsi de frauder les victimes sans que celles-ci ne se doute du caractère illégal des ententes. 7. La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction Le rapport présentenciel indique que son conflit avec la justice repose sur la présence de problèmes personnels non résolus soit la recherche insatiable de dépassement lié à un besoin de reconnaissance. Entre 2002 et 2005, il vit une profonde dépression.
À partir de sa séparation en 2005, l'accusé se met à agir de façon excessive sur différents plans : le sexe, l'alcool, des dépenses démesurées (voyages, restaurants, etc.). C'est à cette époque qu'il commence à piger dans les comptes de ses clients de juin 2006 à septembre 2008. L'agent note que sa désorganisation sociale s'accentue suite à sa séparation en raison de sa détresse et son besoin d'encadrement. Elle conclut que ses comportements extrêmes comme ses dépenses excessives peuvent être perçus comme la résultante d'une profonde détresse qui n'a pas vraiment été traitée avant 2006.
La maladie bipolaire dont souffrait l’accusé depuis 2002 a-t-elle pu être un facteur contributif? C'est l'avis du Dr Dupont que l'accusé a consulté à compter de 2008 afin d'avoir un suivi pour faciliter son cheminement. Il est d'avis que le jugement de l'accusé a pu être sévèrement altéré durant la période de la commission des infractions, considérant le diagnostic de bipolarité posé en 2002 et la période de désorganisation qui s'en est suivie référant à la dépression qui a duré trois ans, à la séparation d'avec son épouse, et à la consommation de drogue et d'alcool.
Le Dr Lesage, qui n'a pas témoigné, précise qu'en raison du fait qu'actuellement les symptômes dépressifs et hypomaniaques seraient bien compensés alors que l'accusé a la même médication depuis des années, cela indiquerait, peut-être, que ses problèmes affectifs ne sont pas causés par une maladie bipolaire. Pourtant, il conclut à un diagnostic de bipolarité et de traits de personnalité narcissique.
Par ailleurs, que sa motivation ait été liée à la maladie bipolaire, ce que le tribunal retient de la preuve, ou à sa personnalité narcissique, ou encore à un quelconque besoin d'être reconnu, la preuve établit clairement que l'accusé s'est impliqué complètement dans le processus de réhabilitation dont l'objectif était notamment de déceler les causes ayant pu contribuer à son agir délictuel à en reconnaître les signes pour éviter toute récidive.
Le Dr Dupont, qui a suivi l'accusé depuis 2008 témoigne que l'accusé a fait un grand bout de chemin depuis : il assure le suivi en thérapie privée deux fois par mois, il a cessé de boire, il s'est inscrit dans les AA qu'il fréquente deux fois par semaine, il s'est impliqué auprès d'une association regroupant des bipolaires. Le pronostic est très positif et les risques de récidive pratiquement nuls. Ces démarches pour obtenir de l'aide tendent certainement à diminuer son degré de responsabilité. 8. La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté.
Ce facteur n'a pas d'application en l'espèce.
Les facteurs aggravants - le montant de la fraude, à savoir 541 090,83 $; - la durée de la fraude soit environ 3 ans; - l'abus de confiance et le bris du lien de confiance; - la vulnérabilité des victimes en raison de la confiance qu'elles avaient établie en l'accusé au fil des années et les conséquences exprimées par certaines : stress, angoisse, insomnie, incapacité à faire confiance, perte d'autonomie; - le système établi par l'accusé par la fabrication de faux documents et un certain degré de préméditation qui s'en est suivie puisque la fraude s'est poursuivie sur une période de 3 ans; Les facteurs atténuants - l'absence d'antécédent judiciaire; - le plaidoyer de culpabilité et la collaboration à l'enquête policière ce qui a pu favoriser le remboursement des sommes spoliées aux victimes, tout en étant conscient que c'est l'AMF qui a remboursé les sommes et non l'accusé; - les problèmes de santé qui ont pu contribuer à la commission des infractions; - les démarches thérapeutiques entreprises par l'accusé; - les remords de l'accusé et la honte exprimés dans une lettre adressée aux victimes en 2011 confirmés par le témoignage du Dr Dupont; [ 52 ] Les procureurs conviennent qu'une peine de détention est appropriée.
Après une revue de tous les facteurs à considérer et à la lumière des éléments objectifs et subjectifs du dossier, le tribunal conclut qu'une peine de pénitencier n'est pas appropriée. L'EXAMEN D'UNE PEINE AVEC SURSIS [ 53 ] L'
article 742.1 du Code criminel prévoit que le tribunal peut octroyer un sursis à l'emprisonnement lorsque la loi ne prévoit aucune peine minimale d'emprisonnement, la peine d'emprisonnement imposée est de moins de deux ans et lorsque tribunal est convaincu que le fait de purger la peine dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. [ 54 ] En l'espèce, les deux premières conditions sont remplies : la Loi n'impose pas de peine minimale et j'ai déterminé que la peine d'emprisonnement serait de moins de deux ans.
Il faut maintenant examiner si la peine dans la communauté met celle-ci en danger et elle doit être conforme aux principes et critères énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 55 ] L'accusé est sans antécédent judiciaire et comme l'a spécifié l'agent de probation, il n'a pas décelé de valeurs délinquantes chez lui. Selon l'agent de probation, les risques de récidive ne sont pas élevés, s'il reste sobre, et s'il poursuit son traitement, à court et moyen terme.
C'est précisément l'opinion du Dr Dupont qui affirme que les risques de récidive sont à peu près nuls parce que l'accusé est sobre, poursuit assidûment sa thérapie, s'implique dans une association qui vient en aide aux bipolaires et qu'il regrette amèrement et sincèrement les gestes posés et les conséquences sur les victimes. [ 56 ] De plus, les procédures judiciaires semblent avoir eu un impact considérable sur lui.
Bref, je suis convaincu que la sécurité de la collectivité ne saurait être mise en danger par l'octroi d'une peine avec sursis puisque le suivi thérapeutique et les exigences de sobriété qui ont été respectés par l'accusé depuis 2008 élimineront tout danger. Ces mêmes conditions peuvent aussi être comprises dans les
conditions du sursis et du suivi probation. [ 57 ] Reste à déterminer si la peine rencontre les objectifs et principes codifiés aux articles 718 et ss du Code criminel . [ 58 ] Parmi les objectifs de la peine, le tribunal doit décider si la dénonciation et la dissuasion générale doivent être priorisées. [ 59 ] La jurisprudence enseigne qu'une fraude importante comme en l'espèce commande généralement une peine dissuasive et exemplaire.
La Cour d'appel l'a affirmé dans plusieurs décisions et les deux procureurs ont soumis de nombreuses décisions rendues par les Tribunaux en matière de fraude dont plusieurs ont favorisé ces critères. [ 60 ] Par ailleurs, comme le soulignait le juge Lamer dans l'arrêt Proulx : « les juges doivent cependant prendre soin de ne pas accorder un poids excessif à la dissuasion quand ils choisissent entre l'incarcération et l'emprisonnement avec sursis [… ] En règle générale, plus l'infraction est grave plus le besoin de dénonciation est important, plus la durée de l'ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses ». [ 61 ] Je souligne que le présent dossier se distingue de la décision rendue par le juge Jacques Trudel dans l'affaire R. c.
Wilson [5] , même si les faits s'apparentent au présent dossier : fraude importante sur trois ans, maladie bipolaire, préméditation, absence d'antécédents judiciaires.
Dans l'affaire Wilson, les risques de récidive ne pouvaient être écartés parce que l'accusé ne souhaitait ni ne réclamait de support thérapeutique pour régler ses problèmes de dépendance à l'alcool et au jeu ce qui pouvait réactiver des épisodes de même nature. [ 62 ] En l'espèce, le Tribunal est convaincu que la sécurité du public ne serait aucunement mise en danger si cette peine était purgée dans la collectivité et que les objectifs et principes de la détermination de la peine visés aux articles 718 et ss peuvent être atteints par l'emprisonnement avec sursis. [ 63 ] La peine qui sera imposée tient compte notamment de la situation actuelle de l’accusé, de l'effet des procédures judiciaires sur lui, des pertes subies par les victimes et des conséquences du crime sur elles, de la nature et l'étendue de la fraude et des objectifs déjà soulignés en matière de détermination de la peine. [ 64 ] Le Tribunal souligne que, si la preuve ne permet pas de conclure que l'agir délictuel est entièrement et exclusivement attribuable à la maladie bipolaire, il reste que l'accusé ne minimise pas l'ampleur des gestes qu'il a posés et son implication.
Il a pris conscience de ses responsabilités et il reconnaît les torts causés aux victimes. Il a pris de lui-même l'initiative d'une thérapie afin de comprendre l'impact de sa maladie et/ou de ses problèmes personnels sur son agir délictuel, pour être en mesure de détecter les symptômes et ainsi éviter la rechute. Dans l'ensemble, l'accusé démontre une volonté réelle de réhabilitation. [ 65 ] De plus, la renonciation à vie à sa licence de courtier est de nature à minimiser les risques envers la collectivité. [ 66 ] L'accusé n'a pas remboursé les victimes.
Cependant, des travaux communautaires seront ordonnés afin de réaliser l'objectif de réparation des torts causés. [ 67 ] Par conséquent, le Tribunal impose à l'accusé une peine d'emprisonnement avec sursis de 2 ans moins un jour aux conditions apparaissant à l'ordonnance jointe en
annexe 1 pour faire
partie intégrante de la présente décision. [ 68 ] À la fin de la période d'emprisonnement avec sursis, l’accusé devra se conformer à une ordonnance de probation pour une durée de 3 ans dont la première année sera avec suivi. L'accusé devra se soumettre aux autres conditions spécifiées à l'annexe 2 faisant
partie
intégrante du présent jugement. __________________________________ LYNNE LANDRY, J.C.Q. Me Stéphany Robitaille Procureur de la Couronne Me Michel Swanston Procureur de l'accusé
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