2020 QCCA 734, 2020 QCCA 734
Opinion
Mukendi Wa Bukole c. R. 2020 QCCA 734 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003680-191 (200-01-213937-174) (200-01-215671-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 5 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
PARTIE APPELANTE AVOCATE PAUL MUKENDI WA BUKOLE Me DOMINIQUE BERTRAND (Cabinet Guy Bertrand avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2019 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Québec. DESCRIPTION : Requête en révision de la décision du juge unique Greffière-audiencière : Mai Nguyen Salle : Louis-Hippolyte Lafontaine - Visioconférence AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour. Argumentation de Me Bertrand. 9 h 33 Échanges entre la Cour et Me Bertrand. 10 h 03 Échanges entre la Cour et Me Lapointe. Argumentation de Me Lapointe. 10 h 09 Réplique de Me Bertrand. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 30 Reprise de l’audience.
Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience. Mai Nguyen, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .).
[ 1 ] À l’issue d’un procès de 17 jours devant jury, l’appelant a été trouvé coupable de plusieurs chefs d’infraction de nature sexuelle, de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et de voies de fait. [ 2 ] Par un jugement du 27 février 2020 [1] , la Cour supérieure l’a condamné à huit ans de détention. Dans le cadre d’un pourvoi contre le verdict de culpabilité, l’appelant a demandé sa remise en liberté.
Elle lui fut accordée à certaines conditions par un juge de la Cour le 3 mars suivant. [ 3 ] L’une de ces conditions stipule ce qui suit : « Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que la Cour estime convenir en l’occurrence. » [ 4 ] Voulant se prévaloir de cette condition, l’appelant a présenté à une juge de la Cour une « requête … pour être autorisé à exercer un travail sous la supervision d’une personne que la cour estime convenir en l’occurrence ( art. 161(1)
c) et 679 C.cr . et 31 des R.C.a.Q.m.c. ) ». Le 23 mars 2020, cette requête, qui n’était pas contestée par l’intimée, était néanmoins rejetée. L’appelant a alors demandé à la juge en chef suppléante de la Cour que cette dernière décision soit révisée par une formation de la Cour en vertu du paragr. 680(1) C.cr ., ce à quoi la juge en chef suppléante a consenti. [ 5 ] L’appelant se décrit dans sa déclaration assermentée comme « pasteur de l’Église évangélique Parole de vie ainsi qu’écrivain et conférencier ».
Il demande à la formation d’être autorisé à « exercer son travail de pasteur » et que soient identifiées comme des personnes qui satisfont à la condition précitée M. Cédric Mbanda Malayi et Mme Marie-Ève Lepage. [ 6 ] M. Malayi, qui se décrit comme « assistant-pasteur de l’Église évangélique Parole de vie », déclare sous serment qu’il connaît l’appelant depuis 2010 et qu’il n’a aucun lien de parenté avec lui.
Mme Lepage se décrit comme « attachée de presse de l’Église évangélique Parole de vie » et elle déclare sous serment n’avoir aucun lien de parenté avec l’appelant et le connaître depuis 2006. [ 7 ] La condition précitée en est une aux termes de laquelle la Cour doit s’estimer satisfaite que les personnes désignées par l’appelant seront pleinement en mesure d’assumer la responsabilité qui leur est confiée.
En l’occurrence, il s’agira pour elles surveiller le comportement de l’appelant lorsqu’il est en présence de personnes de moins de 16 ans et d’empêcher toute tentative de récidive de sa part. [ 8 ] À ce stade, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Les faits révélés en première instance laissent entrevoir une fâcheuse connexité entre les infractions dont il a été trouvé coupable et certaines des croyances religieuses véhiculées au sein de son église, notamment par la mère de la plaignante. Certaines des infractions en question ont été commises entre 2006 et 2016, période pendant laquelle M.
Malayi et Mme Lepage connaissaient et fréquentaient l’appelant. Enfin, ces deux personnes travaillent au sein de l’Église évangélique Parole de vie avec statut subalterne à celui de l’appelant et il paraît douteux qu’elles aient l’indépendance et l’objectivité nécessaires pour s’acquitter efficacement de la responsabilité de superviser l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. MICHÈLE MONAST, J.C.A. ( AD HOC )
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