2012 QCCQ 9593, 2012 QCCQ 9593
Opinion
Khoueiri c. Longo 2012 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023295-106 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSANA KHOUEIRI
Partie demanderesse c. ÉMILIA LONGO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rosana Khoueiri (Khoueiri) réclame 7 000 $ en dommages suite à de fausses représentations faites par la défenderesse Émilia Longo (Longo) quant aux réparations d'une piscine creusée lors de la vente de la résidence sise au […] à Laval. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité quant à la piscine la vente ayant été faite sans garantie légale. LES FAITS [ 3 ] En décembre 2009, Longo met en vente sa maison qu'elle n'a jamais habitée.
La fiche descriptive indique : « Fixture, piscine creusée en béton (donnée telle quelle), lave-vaisselle. Les inclus sont offerts sans la garantie légale ». [ 4 ] En janvier 2010, la fiche descriptive est amendée, il y est ajouté : Il est à noter que le propriétaire n'a jamais habité cette maison.
Les cheminées doivent être ramonées et la piscine de béton est non fonctionnelle ». [ 5 ] En mai 2010, à nouveau, la fiche descriptive est modifiée, il y est ajouté : « La piscine a été réparée ». [ 6 ] L'agent de Longo a témoigné à l'effet qu'au printemps, elle a recommandé à sa cliente de faire les réparations nécessaires à la piscine, car une piscine vide l'été faisait un mauvais effet auprès de l'acheteur potentiel. [ 7 ] Longo témoigne qu'à cette époque, elle a payé pour que la piscine soit fonctionnelle.
Elle ne dépose aucune facture de cette réparation. [ 8 ] Le 8 juin 2010, la fiche descriptive est encore modifiée, le texte à l'effet que la piscine est non-fonctionnelle est enlevé. Séquence valeur avant Valeur après Il est à noter que le propriétaire n'a jamais habité cette maison. Les cheminées doivent être ramonées et la piscine de béton est non fonctionnelle. Il est à noter que le propriétaire n'a jamais habité cette maison. Les cheminées doivent être ramonées. [ 9 ] En juin Khoueiri s'intéresse à la maison, le 10 juin 2010, il lui est remis une déclaration du vendeur, celle du 2 décembre 2009.
Dans cette déclaration pour la piscine, il est toujours inscrit : « La piscine creusée n'a pas été en fonction depuis 2 ans » Khoueiri témoigne que Longo l'a rassurée en lui indiquant que depuis des réparations furent effectuées. [ 10 ] Le 13 juin, les parties s'entendent sur le prix de vente et passent, par la suite, chez le notaire. La résidence est vendue sans garantie légale. [ 11 ] Dans les deux semaines qui suivent la prise de possession, Khoueiri réalise que la piscine perd de l'eau.
Elle contacte Longo pour obtenir copie de la facture de réparation afin d'exiger de son fournisseur qu'il vienne revoir le travail qui semble mal fait. Longo n'envoie pas de facture et ne retourne pas les appels. [ 12 ] Khoueiri fait examiner la piscine. L'expert découvre par un test de pression, qu'il y a une fuite dans les tuyaux de retour d'eau.
[ 13 ] Le 31 août 2010, Khoueiri met en demeure Longo de lui verser 4 500 $ : 3 500 $ pour la réparation à venir, 1 000 $ pour perte de jouissance de la piscine. La perte de jouissance est augment à 3 500 $ pour couvrir les années subséquentes depuis l'ouverture du dossier. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Les articles de la loi pertinents sont les suivants : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 15 ] La vente aux présentes a été faite sans la garantie légale. [ 16 ] Longo a plaidé que n'étant pas une vendeuse professionnelle, c'est le deuxième alinéa de 1733 qui s'applique et, qu'en conséquence, que Khoueiri démontre qu'elle n'a pas révélé un vice qu'elle connaissait ou devait connaître ne change rien, puisqu'elle a acheté à ses risques et périls [ 17 ] Or, Longo oublie l'article 1732 qui indique qu'en aucun cas le vendeur ne peut se dégager de son fait personnel.
Aux présentes, Longo a fait représenter à tout acheteur potentiel par une inscription à la fiche descriptive en mai 2010, que la piscine était réparée. Mais, la preuve prépondérante nous indique que cette représentation est fausse, puisque dès la prise de possession, il appert que la piscine perd de l'eau. [ 18 ] Longo avait le fardeau de démontrer que sa déclaration faite à la fiche descriptive est véridique. Or, elle n'a jamais fourni de preuve à cet effet, ni documentaire ou par témoin.
Khoueiri a réussi à démontrer qu'il y avait eu dol, soit que des représentations lui furent faites à l'effet que la piscine était réparée, représentations qui se sont avérées fausses. Ce dol rend la clause d'exclusion de garantie invalide en ce qui concerne la piscine. [ 19 ] Longo doit donc compenser Khoueiri pour les dommages qu'elle aura à encourir et les troubles et inconvénients vécus.
Khoueiri n'a pas usage de sa piscine depuis 2 ans, le Tribunal accord 500 $ en troubles et inconvénients par année, soit 1 000 $. [ 20 ] Khoueiri a déposé l'évaluation des travaux à faire, qui dépendent de l'emplacement du problème, fluctue entre 950 $ à 3 500 $. Longo devra donc compenser Khoueiri une fois les réparations effectuées dans les trente (30) jours suivant l'envoie par courrier certifié de la facture, et ce, pour une somme n'excédant pas 3 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement, ainsi que les frais judiciaires de 159 $. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse trente (30) jours après envoi certifié de la copie de la facture des travaux, le coût desdits travaux, le paiement ne pouvant excéder la somme de 3 500 $ plus taxes. L'intérêt sur cette somme due de 5 % et l'indemnité additionnelle commencera à courir dès la date de réception du courrier certifié. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 septembre 2012
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