2017 QCCQ 7152, 2017 QCCQ 7152
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duchesne 2017 QCCQ 7152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-068414-154 400-61-068705-155 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNIE VANASSE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Marcel Duchesne Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’une part, en tant que représentant syndical, d’avoir référé de la main-d’œuvre autrement que par sa participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction en contravention à l’article 119.0.1 de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] et d’autre part, d’avoir intimidé une personne dans le but de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un droit lui résultant de la présente loi, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 101. CONTEXTE [ 2 ] Le Tribunal ne reprend pas ici l'ensemble des témoignages, mais s'arrête uniquement aux faits pertinents. En mars 2014, la compagnie Constructions Germain Inc., propriété de M.
Guy Germain, débute des travaux de construction sur le chantier de l’hôtel Montfort, à Nicolet. [ 3 ] Le 17 mars 2014, M. Marcel Duchesne, représentant syndical pour la Fraternité nationale
section local 9 de la FTQ- construction, laisse un message sur la boîte vocale de M. Germain, qui ne retourne pas l’appel. [ 4 ] M. Duchesne se présente alors sur le chantier et rencontre M. Germain. Il lui recommande fortement d’embaucher un travailleur du nom de Raymond Bolduc. M. Germain lui répond qu’il n’a pas besoin pour le moment, mais qu’il peut dire à M. Bolduc de passer le voir et qu’il verra ce qu’il peut faire. [ 5 ] M. Bolduc se présente à deux ou trois reprises sur le chantier et M. Germain ne l’engage pas, prétextant qu’il n’est pas qualifié pour effectuer les travaux requis.
La vérité, c’est qu’il a reçu des références négatives à son sujet, mais ne veut pas lui en faire part. [ 6 ] Le 14 avril 2014, M. Duchesne revient sur le chantier et s’en prend verbalement à M. Germain, lui disant qu’il insulte un de ses travailleurs et qu’il n’y a pas beaucoup de « ses hommes » sur le chantier. M. Duchesne est agressif, sacre et tape avec sa main sur son biceps. Une altercation verbale s’ensuit entre les deux hommes, qui se parlent fort très près du visage. [ 7 ] M. Germain somme M. Duchesne de quitter le chantier, ce dernier proteste et M. Germain le pousse à deux mains au niveau du torse. M.
Duchesne lui dit qu’il va revenir accompagné de « ses chums » et qu’il va voir « c’est quoi la FTQ. » M. Germain est intimidé et craint des représailles. Il ne contacte pas la police, mais signale la situation à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). [ 8 ] M. Sylvain Thiffault est témoin de l’altercation lors de sa première journée de travail à
titre de charpentier-menuisier sur le chantier. Sans pouvoir rapporter les propos tenus, il confirme que les deux hommes se parlent fort à deux pouces du nez. Il voit le geste de M. Duchesne qui touche son biceps avec son doigt. Troublé, il contacte son représentant syndical et lui rapporte l’incident. [ 9 ] Deux jours plus tard, M. Duchesne se présente sur le chantier à nouveau, en compagnie de deux de ses collègues, dont un de ses supérieurs. M.
Germain n’est pas réceptif, refuse de leur parler et leur ordonne de quitter, ce qu’ils font après un certain temps, après avoir consulté les travailleurs sur place. [ 10 ] M. Germain contacte les médias et donne une entrevue télévisée sur l’événement qu’il considère être de l’intimidation. Il porte plainte à la Commission de la construction du Québec (ci-après CCQ) par la suite.
[ 11 ] En défense, M. Duchesne affirme que c’est M. Germain qui lui demande de lui référer de la main-d’œuvre lors de sa première visite sur le chantier, ce qu’il refuse d’emblée. Il lui explique plutôt le fonctionnement de la plate-forme web de la CCQ, système que les entrepreneurs doivent dorénavant utiliser pour trouver de la main-d’œuvre. [ 12 ] Lors de cette première visite, il constate des dérogations quant à la sécurité des travailleurs et sur les ratios d’embauche. Or, il n’avise pas M. Germain de ses constats. [ 13 ] Le 1 er avril 2014, M. Duchesne rencontre M.
Raymond Dubuc lors d’une assemblée syndicale. M. Dubuc l’informe que M. Germain ne l’embauche pas en raison de son âge avancé. Outré, M. Duchesne considère que c’est de la discrimination et se présente sur le chantier pour obtenir la version de l’entrepreneur. Il veut parlementer afin d’éviter d’en venir à un grief. [ 14 ] M. Duchesne est mal reçu par M. Germain, qui explose dès que M. Duchesne prononce le nom de M. Dubuc alors qu’il tente d’expliquer la raison de sa visite. M. Duchesne répète calmement qu’ils doivent se parler pour régler la situation. M. Germain le somme de quitter les lieux.
Devant la persistance de M. Duchesne, M. Germain le pousse au niveau du torse et dit qu’il va appeler la police. [ 15 ] Le fils de M. Germain s’en mêle, bloque le véhicule de M. Duchesne avec le sien et le menace avec une masse. M. Duchesne quitte en disant qu’il va devoir revenir. Il se présente au poste de police la journée-même pour rapporter l’événement, sans toutefois porter plainte. [ 16 ] M. Duchesne revient deux jours plus tard en compagnie de deux de ses collègues, bien qu’il admette qu’il n’y ait rien d’urgent. Sur place, M.
Germain refuse de leur parler, leur crie des injures et leur dit de « crisser leur camp». Ils font une tournée des travailleurs sur le chantier et quittent. M. Duchesne porte plainte à la CCQ pour d’autres dérogations constatées. [ 17 ] Sur ce dernier point, M. Duchesne admet choisir de porter plainte immédiatement plutôt que d’en aviser M. Germain. Il reconnait toutefois avoir un pouvoir de recommandation auprès des employeurs en faute. [ 18 ] M. Pierre-Luc Lemire, contre maître sur le chantier adjacent de M. Germain est d’allégeance FTQ. M. Duchesne est son représentant syndical. Il est présent lorsque M.
Duchesne se présente sur le chantier avec deux autres hommes. Il considère que M. Germain le reçoit de façon « ordinaire » alors qu’il l’entend dire à M. Duchesne : « T’as pas d’affaire icitte, t’as pas d’affaire à faire du placement icitte! » PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 19 ] La poursuite soutient qu’en regard de l’ensemble de la preuve, la version de M. Duchesne n’est pas crédible, voire invraisemblable. Elle allègue que le défendeur est beaucoup plus préoccupé par la situation de la non-embauche de M. Bolduc qu’il ne devrait l’être en réalité. [ 20 ] À cet effet, elle soutient qu’il aurait pu téléphoner à M.
Germain, lui envoyer une lettre ou tout simplement entreprendre le recours approprié, tout comme il l’a d’ailleurs fait lors du constat des dérogations à la CCQ et à la CNESST. [ 21 ] À son avis, dès lors où il y a une altercation physique et que M. Duchesne contacte la police pour dénoncer les voies de fait, la discussion ne suffit plus et il faut prévoir un autre mode de résolution du problème. Selon elle, son acharnement à vouloir discuter avec M. Germain laisse entrevoir quelque chose de sous-jacent. [ 22 ] La procureure soutient que M. Germain est crédible, en ce qu’il témoigne sans ne rien cacher.
Il admet ses dérogations à divers règlements, invoquant son innocence. Elle prétend que la conduite de M. Germain, qui explose immédiatement à la mention du nom de M. Bolduc, est cohérente dans le contexte où M. Duchesne ne cesse d’insister à ce qu’il l’embauche. [ 23 ] L’avocate argue que les versions de M. Germain et M. Duchesne concordent entre-elles, mis à part sur les éléments constitutifs des infractions. Sur ce point, elle soutient que le témoignage de M. Thiffault corrobore celui de M.
Germain. [ 24 ] Quant à l’infraction prévue à l’article 119.0.1, la poursuite prétend que le Tribunal doit considérer l’appel téléphonique de M. Duchesne logé à M. Germain le 17 mars 2014, alors qu’il initie un contact, malgré qu’il ne le connait d’aucune façon. [ 25 ] Relativement à l’infraction prévue à l’article 101 de la loi, la procureure soumet que le but de cette disposition est de protéger la liberté syndicale. Selon elle, à partir de l’instant où l’on fait la preuve que M. Duchesne exerce des pressions sur M.
Germain pour embaucher un de ses travailleurs, il y a nécessairement atteinte à la liberté syndicale de la personne qu’on embauche à sa place. [ 26 ] Cette personne doit jouir de sa liberté syndicale et n’a pas à subir que M. Germain doive choisir M. Bolduc compte tenu des pressions exercées par M. Duchesne. Selon la poursuite, il est évident qu’on veut que ce soit M.
Bolduc, d’allégeance FTQ, qui soit embauché, et ce au détriment d’un salarié d’une autre allégeance syndicale. [ 27 ] Quant à la notion d’intimidation, malgré qu’il n’y ait pas eu de représailles, la poursuivante argue que le Tribunal doit analyser la crainte au moment de la survenance des événements et du point de vue de M. Germain, peu importe s’il y a concrétisation ou non de quelconques paroles malveillantes. [ 28 ] Quant à l’article 101, la défense soutient d’une part que la poursuite n’a pas fait la preuve que la liberté syndicale d’un salarié à l’emploi de M.
Germain est brimée et d’autre part, il prétend qu’il y a absence de preuve d’intention, élément essentiel de cette infraction. [ 29 ] Quant aux paroles prononcées par M. Duchesne, en aucun temps elles ne peuvent être considérées comme intimidantes. À son avis, c’est plutôt l’inverse qui se produit alors que M. Germain bouscule M. Duchesne. QUESTION EN LITIGE
[ 30 ] La poursuite a-t-elle fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs des infractions reprochées au défendeur? DROIT [ 31 ] L’article 119.0.1 de la
Loi sur les relations du travail la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction se lit comme suit : « Commet une infraction et est passible d’une amende de 1039 $ à 2079 $ dans le cas d’une personne physique et de 2107 $ à 4215 $ dans les autres cas : 1 L’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’œuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction; 2 Le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1 qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’œuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction; 3 Toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. [2] [ 32 ] L’article 101 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction se lit comme suit : « Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndicale, de la contraindre à devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association ou du bureau d’une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un tel droit.
Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment :
a) refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne;
b) impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l’avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de main-d’œuvre ou dans la répartition de son travail.
En outre , intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l’inciter à adopter l’un des comportements prohibés par le premier alinéa. » [3] [ 33 ] Ainsi, pour conclure à la culpabilité du défendeur sur cette infraction, la poursuite doit établir d’une part, l’atteinte à la liberté syndicale d’un travailleur et d’autre part, faire la preuve du comportement intimidant par le défendeur ainsi que de son intention malveillante [4] . ANALYSE [ 34 ] Les parties reconnaissent que la majeure
partie du litige repose sur la question de la crédibilité. [ 35 ] Dans l'analyse de la crédibilité, le rôle du Tribunal n'est pas de choisir entre une version plutôt qu'une autre. Il s'agit de déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. [ 36 ] La Cour suprême du Canada dans R . c.
W.(D.) [5] énonce la démarche à suivre devant une preuve contradictoire : Premièrement, si le Tribunal croit la déposition du défendeur, il doit l'acquitter; Deuxièmement, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage du défendeur, mais que sa défense soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l'acquitter; Troisièmement, si le témoignage du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l'ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. [ 37 ] Le Tribunal souligne que la crédibilité s'apprécie selon plusieurs facteurs, notamment : la consistance du témoignage et sa précision, sa cohérence, sa compréhension, la mémoire du témoin, la vraisemblance de ses propos, l'absence d'hésitation ou de réticence, l'absence de contradiction, son attitude, son comportement et sa sincérité. [6] [ 38 ] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal, après avoir analysé son témoignage en regard de l’ensemble de la preuve, et non en vase clos, ne retient pas la version donnée par M.
Duchesne et l’écarte : 1 M. Duchesne offre des versions antinomiques alors qu’il allègue vouloir « juste sacrer son camp » du chantier au moment de
l’altercation avec M. Germain, alors qu’il refuse de quitter. 2 Il revient deux jours plus tard sur les lieux, alors qu’il admet qu’il n’y a pas d’urgence. À cet égard, le Tribunal partage l’opinion de la poursuite à l’effet que M. Duchesne semble beaucoup plus préoccupé par la situation qu’il ne devrait l’être. 3 M. Duchesne prétend qu’il veut parlementer avec M. Germain avant d’en arriver à un grief, alors qu’il admet que M. Bolduc ne veut pas travailler sur le chantier. D’ailleurs, aucune preuve à l’effet qu’un grief est intenté n’est produite, M. Duchesne n’ayant pas eu de contact avec M.
Bolduc après le 1 er avril. Raison de plus de considérer que M. Duchesne est plus anxieux de la situation qu’il ne devrait l’être, alors-même que M. Dubuc ne cherche pas à se défendre lui-même. 4 M. Duchesne se dit apeuré par M. Germain suite à l’altercation où il subit des voies de fait, mais malgré sa visite à la police, il ne porte pas plainte et décide d’y retourner deux jours plus tard. 5 M. Duchesne porte plainte aux autorités compétentes relativement aux dérogations en matière de sécurité immédiatement après l’altercation avec M.
Germain, alléguant le sérieux de la situation, alors qu’il s’entête à vouloir discuter sur ce qu’il considère être de la discrimination et qu’il reconnait être tout aussi important. 6 M. Duchesne persiste à dire qu’il est très calme et qu’il parle doucement lors de l’altercation du 14 avril, alors que M. Thiffault, considéré comme un témoin neutre par la défense, confirme l’engueulade à deux pouces du nez et les gestes posés M. Duchesne. [ 39 ] Dans Dinardo c. La Reine [7] , la Cour d'appel rappelle que : « […] Un témoignage s'évalue globalement.
Dans ce domaine qui relève de la compétence souveraine du juge des faits, un élément particulier peut amener le juge à croire ou à ne pas croire un témoin. » [ 40 ]
Malgré que M. Duchesne témoigne calmement, le Tribunal ne croit pas qu’il soit demeuré aussi calme qu’il le prétend, alors que les esprits se sont échauffés, de part et d’autre. L’escalade de frustration lors des contacts entre les deux hommes ne ment pas. [ 41 ] Quel est le but véritable du défendeur de se représenter sur les lieux, seulement deux jours après l’événement, accompagnés de deux de ses collègues? Ce comportement confirme la version de M. Germain à l’effet que M.
Duchesne mentionne qu’il va revenir avec ses « chums ». [ 42 ] La version du défendeur ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal sur la façon dont se sont déroulés les événements du printemps 2014 à l’égard de M. Germain. [ 43 ] Qu’en est-il maintenant de la preuve de la poursuite? [ 44 ] Le plaignant, M. Germain, témoigne de façon franche et dans un langage cru. Il n’entretient aucune animosité envers le défendeur. Lors du premier contact avec M. Duchesne, il lui affirme qu’il n’a pas besoin de travailleur pour le moment.
Dans ce cas, pourquoi lui demanderait-il des références? [ 45 ] Au surplus, si vraiment M. Germain ne veut pas engager de travailleur de la FTQ, tel que le prétend la défense, il s’agit d’une raison additionnelle pour ne pas solliciter de référence auprès du représentant syndical de ce même syndicat. [ 46 ] M. Germain n’apparaît pas comme un entrepreneur à l’affût des exigences de la loi, commettant plusieurs infractions sans le savoir et sans démontrer de vigilance à l’égard de ses obligations légales. Or, il ne s’en cache pas. [ 47 ] La chronologie des événements, du coup de fil passé par M.
Duchesne, qui n’est pas nié par ce dernier, jusqu’à la visite des trois hommes de la FTQ, confirme la théorie de la poursuite à l’effet que M. Duchesne réfère de la main-d’œuvre, se frustre du fait qu’on ne suive pas ses recommandations et tente de calmer le jeu sur une enquête éventuelle à ce sujet. [ 48 ] Les paroles rapportées par M. Lemire lorsqu’il entend M. Germain dire à M. Duchesne : « t’as pas d’affaire icitte! T’as pas d’affaire à faire du placement icitte! », corroborent également la version de M. Germain.
Le Tribunal précise que ces paroles proviennent d’un témoin produit par la défense qui, selon le Tribunal, offre un témoignage de complaisance à l’égard de M. Duchesne. [ 49 ] Le Tribunal conclut donc que M. Duchesne a référé de la main-d’œuvre à M. Germain lors de son passage sur le chantier à la période d’infraction reprochée. [ 50 ] Quant à l’infraction prévue à l’article 101 de la loi, le Tribunal considère que la poursuite n’a pas prouvé que M. Duchesne a fait des pressions sur M. Germain dans le but que celui-ci embauche M. Bolduc au détriment de M Thiffault, et ce en raison de son adhésion syndicale.
Au surplus, M. Thiffault affirme ne jamais s’être senti intimidé par l’intervention de M. Duchesne. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans le dossier 400-61-068414-154; [ 52 ] ACQUITTE le défendeur dans le dossier 400-61-068705-155. __________________________________ ANNIE VANASSE, juge de paix magistrat
Me Marie-Ève Patry Pour le poursuivant Me Antoine Berthelot Pour le défendeur Date d’audience : 29 mars 2017
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