2023 QCCA 1606, 2023 QCCA 1606
Opinion
Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire c. Amaya 2023 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030759-237 (500-17-122087-227) ( 500-17-122088-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. 500-09-030759-237 (500-17-122087-227) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE, DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ministère des affaires étrangères de la république algérienne, démocratique et populaire Me RAFIK MOULOUD BENTABBEL ( Bélanger Paradis Avocats Inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MARISA AMAYA Me JEAN-FRANÇOIS LANDRY Me JEANNE PÉRÈS Me DIANE LAFLEUR, avocate-conseil ( Langlois avocats ) Absents 500-09-030759-237 (500-17-122088-225) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE, DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ministère des affaires étrangères de la république algérienne, démocratique et populaire Me RAFIK MOULOUD BENTABBEL ( Bélanger Paradis Avocats Inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ELIDA RIVERA LOPEZ Me JEAN-FRANÇOIS LANDRY Me JEANNE PÉRÈS Me DIANE LAFLEUR, avocate-conseil ( Langlois avocats ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 septembre 2023 par l’honorable Enrico Forlini de la Cour supérieure , district de Montréal (articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 décembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire et le ministère des affaires étrangères de la République algérienne, démocratique et populaire (collectivement le « Gouvernement de la République algérienne »), demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette leur demande en irrecevabilité et rejet partiel de l’action de l’intimée Elida Rivera Lopez et accorde en
partie la demande analogue visant l’action de l’intimée Marisa Amaya [1] . [ 2 ] Les deux intimées sont d’anciennes employées du service d’entretien du Consulat de l’Algérie à Montréal. Elles ont toutes deux introduit une action en congédiement déguisé et dommages à l’endroit du Gouvernement de la République algérienne.
[ 3 ] À l’issue d’une revue fouillée des principes de droit applicable et de la jurisprudence pertinente ainsi que d’un examen du contexte de l’affaire, le juge de première instance estime que les exceptions prévues à l’article 5 (activité commerciale) et à l’article 6 a) (dommages corporels) de la
Loi sur l’immunité des États [2] privent le Gouvernement de la République algérienne d’une immunité de juridiction à l’égard des réclamations pour perte salariale et dommages corporels des deux intimées. [ 4 ] En ce qui concerne la réclamation pour dommages punitifs de Lopez, le juge considère qu’elle pourrait être liée aux dommages corporels de sorte que l’exception de l’article 6
a) trouve application en ce qui la concerne. Il conclut cependant que le Gouvernement de la République algérienne bénéficie d’une immunité à l’égard de la réclamation pour dommages punitifs de l’intimée Amaya, puisqu’aucun dommage corporel visé par l’exception de l’article 6
a) n’y est en jeu. [ 5 ] Il y a lieu de préciser que les demandes en irrecevabilité et rejet partiel, tout comme le jugement rendu, ne visent qu’une portion des dommages réclamés. En effet, le Gouvernement de la République algérienne a admis dans ses procédures ne pas bénéficier de l’immunité de juridiction à l’égard des réclamations qui concernent le paiement du salaire, des vacances et journées de maladie impayés et d’une indemnité tenant lieu d’un préavis de délai-congé découlant du congédiement déguisé de chacune des intimées. Il n’a ainsi demandé que le rejet d’une
partie des conclusions monétaires. [ 6 ] L’appel d’un jugement qui rejette ou accorde en
partie une demande en irrecevabilité fondée sur une absence de compétence rationa materiae est assujetti à une permission d’autorisation préalable d’un juge de la Cour. Cette permission est tributaire de la démonstration que les critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. sont réunis. Pour obtenir cette permission, la
partie requérante doit faire la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9 3 e al. C.p.c .), en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c .). [ 7 ] J’estime qu’en l’espèce, le Gouvernement de la République algérienne n’a pas fait une telle démonstration. [ 8 ] D’abord, en raison des conclusions recherchées qui ne concernent qu’une
partie des réclamations des intimées, il est indéniable que l’instance se poursuivra entre les parties sur les volets de la réclamation afférents au congédiement déguisé Ensuite, la preuve administrée dans ce contexte sera vraisemblablement la même que pour les volets contestés. Au surplus et tel que le souligne à bon droit le juge de première instance, le Gouvernement de la République algérienne ne sera pas privé d’invoquer l’immunité en défense au cours du procès [3] .
Les requérants ne me convainquent donc pas qu’ils subissent un préjudice irréparable du fait du jugement rendu ce qui me justifie de refuser la permission recherchée. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, j’ajouterai que les moyens soulevés dans la demande de permission d’appeler ne m’apparaissent pas présenter une chance raisonnable de succès au vu de la facture soignée de l’analyse du juge de première instance, laquelle m’apparaît conforme aux principes établis. J’estime donc qu’il n’est pas non plus dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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