2018 QCCQ 914, 2018 QCCQ 914
Opinion
Decelles c. Struc-Tube ltée 2018 QCCQ 914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065734-161 DATE : 9 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ ALAIN DECELLES et JOSÉE ST-HILAIRE Demandeurs c.
STRUC-TUBE LTÉE (NEQ 1146745360) et STRUC-TUBE LTÉE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande d’être relevé du défaut de plaider et remise du procès ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la fin mai 2016, les demandeurs entreprennent leur recours en la présente instance. [ 2 ] À la fin juin 2016, une contestation est déposée par la deuxième défenderesse. [ 3 ] Cela étant, le greffier constate le défaut de contester la demande de la première défenderesse. [ 4 ] À la fin août 2017, les demandeurs déposent une demande modifiée qui est suivie d’une contestation modifiée de la part de la deuxième défenderesse. [ 5 ] Encore une fois, le greffier constate le défaut de répondre à la demande modifiée de la première défenderesse. [ 6 ] Par avis du 30 octobre 2017, les parties sont convoquées à l’audience qui doit se tenir le 29 janvier 2018 à 13 h 45 au palais de justice de Québec. [ 7 ] Par lettre du 9 novembre 2017, un représentant des défenderesses, M.
Colin Shand, informe la Cour que les deux défenderesses constituent la même entité corporative, si bien qu’il demande d’être relevé du défaut de plaider de la première défenderesse, afin que les contestations déposées au dossier de la Cour puissent valoir pour les deux défenderesses. [ 8 ] Aussi, le représentant des défenderesses demande de reporter la date du procès afin qu’une séance de médiation ait lieu. [ 9 ] Le Tribunal conclut que les demandes des défenderesses afin que la première défenderesse soit relevée du défaut de plaider et que les contestations au dossier soient jointes sont bien fondées.
[ 10 ] Quant à la demande pour remettre le procès, le Tribunal ne peut y faire droit puisqu’une date d’audience est déjà prévue. D’ici le procès, les parties ont toujours l’opportunité de se parler en vue de tenter de régler cette affaire. À défaut, le juge qui entendra ce dossier le 29 janvier prochain peut tenter de concilier les parties au cours de l’audience.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] RELÈVE la première défenderesse du défaut de plaider en la présente instance; [ 12 ] PREND ACTE que les deux défenderesses constituent la même entité corporative; [ 13 ] PERMET que les motifs de contestation déjà déposés valent pour les deux défenderesses; [ 14 ] REJETTE la demande de remise de l’audience prévue le 29 janvier prochain à 13 h 45 au palais de justice de Québec; [ 15 ] ENCOURAGE les parties à communiquer entre elles pour tenter de régler ce dossier, à défaut de quoi elles seront entendues le 29 janvier prochain. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
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