2021 QCCA 1205, 2021 QCCA 1205
Opinion
Simard-Cloutier c. R. 2021 QCCA 1205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007624-214 ( 750-01-055617-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LE 3 JUIN 2021 PAR L’HONORABLE CATHERINE PERREAULT, J.C.S. EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C.CR. DATE : Le 29 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PATRICK SIMARD-CLOUTIER Me MIKE JUNIOR BOUDREAU ( Boudreau avocat inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN FITZGERALD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2021 par l’honorable Catherine Perreault de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679 (1) C.cr . ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 24 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarque préliminaire du juge. 9 h 27 Argumentation de Me Boudreau. 9 h 41 Argumentation de Me Fitzgerald.
9 h 52 PAR LA JUGE – Jugement : voir page 3. 9 h 53 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LE 3 JUIN 2021 PAR L’HONORABLE CATHERINE PERREAULT, J.C.S. EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4
(1) C.CR. [ 1 ] L’appelant présente une requête pour mise en liberté suite à un verdict de culpabilité rendu par jury en lien avec deux chefs d’accusation en vertu des articles 152a) et 271a) du Code criminel . À ce jour, la peine n’a pas encore été prononcée. * * * [ 2 ] Le 23 septembre 2020, le ministère public dépose un acte d’accusation comportant les trois chefs suivants : I. Chef n° 1 : Entre le 24 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (2004-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel ; II. Chef n° 2 : Entre le 24 décembre 2017 et le 15 janvier 2018, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a agressé sexuellement X (2004-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ; III. Chef n° 3 : Le ou vers le 4 juillet 2019, à Saint-Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en offrant une somme d’argent à une plaignante, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel ; [ 3 ] En date du 16 juin 2021, un jury déclare l’appelant coupable des chefs 1 et 2, et non coupable du chef 3. Sa détention immédiate est ordonnée par la juge d’instance.
Le 5 juillet 2021, les observations sur la peine sont fixées au 23 août 2021. [ 4 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre de ces déclarations de culpabilité par le dépôt, le 16 juillet 2021, d’un avis d’appel comportant des questions de droit seulement. [ 5 ] Il sollicite maintenant sa mise en liberté en attendant le prononcé de sa peine et propose à cette fin une série de conditions qu’il se dit prêt à respecter.
Il soumet notamment n’avoir aucun antécédent judiciaire, avoir un bon soutien familial, et dépose une lettre de son employeur qui s’engage à l’embaucher de nouveau dès sa libération. [ 6 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté de l’appelant et soutient qu’il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant sa demande à ce stade des procédures. * * * [ 7 ] Afin d’obtenir sa mise en liberté, l’appelant doit établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle justifiant d’infirmer la décision de la juge de la Cour supérieure d’ordonner sa détention immédiate dès le prononcé du verdict de culpabilité, en attendant le prononcé de la peine [1] .
Il devra aussi, le cas échéant, satisfaire aux critères de l’ article 679(3) C.cr . et démontrer que i. l’appel n’est pas futile; ii. qu’il se livrera aux autorités en conformité avec les termes de l’ordonnance; et iii. que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 8 ] L’appelant ne démontre aucune circonstance exceptionnelle. Sa demande est muette à ce sujet. [ 9 ] À l’audience, l’appelant m’invite à conclure que son intention de soulever l’inconstitutionnalité de la peine minimale d’un an des
articles 152a) et 271a) du Code criminel est en soi une circonstance exceptionnelle, tout comme le fait que son employeur a besoin de ses services dans un contexte de pénurie de main d’œuvre. Je suis d’avis que ni l’une ni l’autre de ces circonstances ni même la pandémie, aussi invoquée à l’audience, ne peuvent être qualifiées d’exceptionnelles en l’instance. [ 10 ] Dès le prononcé du verdict le 16 juin 2021 l’appelant avait annoncé le débat à venir sur la question de l’inconstitutionnalité des dispositions en cause.
Je note aussi que l’avis d’inconstitutionnalité, qu’il qualifie lui-même « d’ébauche », a été signifié aux parties le 2 juillet 2021, soit avant que l’audition sur la peine ne soit fixée au 23 août 2021 et qu’il annonce maintenant vouloir amender cet avis dans les prochains jours. [ 11 ] Il ne semble y avoir eu aucun changement significatif depuis l’incarcération de l’appelant le 16 juin dernier.
Je ne connais pas non plus l’échéancier que fixera la juge d’instance quant à la suite du dossier, mais pour le moment, le délai écoulé depuis son incarcération ne m’apparait pas inhabituel. [ 12 ] Ainsi, à ce stade, pour la seule absence de circonstances exceptionnelles et sans autrement me prononcer sur les chances de l’appelant d’être mis en liberté à un autre moment, j’estime que la demande de mise en liberté doit être rejetée. L’appelant pourra, s’il le juge à propos, présenter une demande de mise en liberté après le prononcé de sa peine, ou avant s’il justifie alors d’une circonstance exceptionnelle.
POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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