2016 QCCA 582, 2016 QCCA 582
Opinion
Droit de la famille — 16784 2016 QCCA 582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009090-157 (235-04-000012-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCATE G... T... Me CLAUDIA M. CHABOT (Les avocats Chabot & Associés inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K... G... Me ANNE-MARIE LESSARD (Paradis Dionne inc.)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Me KATHERINE LAPLANTE
En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2015 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Frontenac. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Droits d'accès Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 La Cour s'adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Chabot; Observations de la Cour; Me Chabot poursuit; 9 h 46 Observations de Me Laplante; Observations de la Cour; Me Laplante poursuit; 9 h 50 Observations de Me Lessard; Observations de la Cour; Me Lessard poursuit; 9 h 56 Suspension; 10 h 00 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 juillet 2015 (l'honorable Alicia Soldevila), qui confie la garde exclusive de l'enfant X à l'intimée. Toutefois, le jugement entrepris octroie des droits d'accès à l'appelant à compter du vendredi après les classes au lundi début des classes, et ce, une semaine sur deux [1] . [ 2 ] L'appelant soulève plusieurs moyens d’appel à l’encontre du jugement entrepris. Notamment, il avance que la juge de première
instance a manqué à l'équité procédurale et à la règle audi alteram partem , en refusant à son avocate le droit de présenter ses observations à la fin du procès. [ 3 ] Le procès-verbal d'audience fait voir que l'instruction de l'affaire a été menée rondement, alors que les avocats des parties ont eu l'occasion d'interroger et de contre-interroger les témoins entendus sans restriction de la part de la juge.
Préoccupée par le bon déroulement de l'audition, la juge n'a toutefois pas manqué, comme c'était son devoir de le faire, de rappeler à l'avocate de l'appelant, d'aller à l'essentiel, de ne pas s'évertuer à mettre « les points sur tous les İ et les barres sur tous les T », que le temps s’écoule et que l’avocate devait essayer d'être brève [2] . [ 4 ] Durant l’instruction, la juge a aussi eu l’occasion d’indiquer aux parties les aspects du dossier qui soulevaient chez elle certaines inquiétudes : LA COUR : Q. Alors, elle a menti au Tribunal, c'est ça que vous dites?
Tout le monde ment sauf vous, c'est ça que vous me dites? […] LA COUR : Vous savez, moi je trouve que Madame est extrêmement généreuse de pas exiger plus que ça encore avec la preuve que j'ai, maître Chabot, là. Q. Vraiment, vraiment, Monsieur, là, il va falloir que vous vous repreniez en main, là. […] Q. Exactement. Moi je suis ici pour lui, hein, et le portrait que j'ai, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, vous m'offrez rien, vous niez tout. Av ez-vous envisagé de faire une thérapie, de faire quelque chose?
Pourquoi êtes-vous… […]. [3] [ 5 ] C'est dans ce contexte qu'à la fin de l’instruction intervient la discussion suivante entre la juge et l'avocate de l'appelant : LA COUR : Alors délibéré. M e CLAUDIA M. CHABOT : Je ferai pas de représentations dans ce cas-là? LA COUR : Bien… Écoutez, votre confrère en a pas fait. J'ai entendu une preuve détaillée, j'essaierai de rendre mon jugement dans les meilleurs délais. Je présume que vous avez pas de décisions à me soumettre? M e CLAUDIA M. CHABOT : Pas en matière de garde… LA COUR : Bon. Alors… M e CLAUDIA M.
CHABOT : … mais des fois des commentaires, j'ai été élevée qu'on devait plaider un petit peu. LA COUR : Non, c'est parce que je voulais pas vous priver si vou s en aviez eu, là, non plus, mais votre confrère n'ayant pas fait d'argument, là… J'ai une preuve à apprécier. Je vous remercie beaucoup. [4] [ 6 ] La juge avait à cœur l'intérêt de l'enfant et cette préoccupation constituait l'enjeu du litige qu'elle devait trancher.
Ses interventions ne visaient que cette fin légitime et on ne saurait lui en faire le reproche. [ 7 ] Cependant, l'avocate de l’appelant et celle de l'enfant pouvaient à l’occasion de leur plaidoirie tenter une dernière fois de répondre aux inquiétudes de la juge. Il était du devoir de ces avocates, selon le mandat reçu de leur client, d’essayer de convaincre le tribunal qu'une ordonnance de garde exclusive n'était pas dans le meilleur intérêt de l’enfant en attirant son attention sur les éléments de preuve favorables à leur thèse.
[ 8 ] Or, la juge leur a interdit de plaider au motif que leur confrère avait renoncé à l'exercice du même droit. Cette objection à l’exercice d’un droit procédural reconnu (art. 265 n. C.p.c . et 291 C.p.c .) est en l’espèce déraisonnable. [ 9 ] C'est bien connu, non seulement justice doit être rendue, mais elle doit l'être visiblement. Dans l'arrêt Kane [5] , le juge Dickson écrit : 4. Le tribunal doit entendre équitablement les deux parties au litige afin de leur donner la possibilité [TRADUCTION] « de rectifier ou de contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à leurs points de vue ».
Board of Education v. Rice , à la p. 182; Local Government Board v. Arlidge , précité aux p. 133 et 141. [Nous soulignons.] [ 10 ] Il ne nous appartient pas de spéculer sur ce qui aurait été la décision sur le fond n'eût été ce manquement aux règles de justice naturelle [6] , en l'occurrence celui d'être pleinement entendu. Cela dit, notre Cour s'est toujours montrée sensible aux possibles atteintes à l'équité procédurale et à son impact sur l'apparence de justice.
Dans une affaire relativement récente, la Cour écrivait : [30] Cet équilibre dans la procédure est fort important dans tout procès et, ici encore plus, puisqu'il existe un risque d'atteindre les enfants dont l'in térêt est primordial en pareille matière. [31] La question devant nous n'est pas de savoir si les indices soulevés par l'appelant démontrent que le déroulement de l’instance a de fait joué à son détriment, mais bien celle de savoir si une telle possibilité existe. [32] En l'espèce, un second regard à l'ensemble des débats et au contexte des échanges entre le juge, l'appelant et son avocate ne nous permet pas d’exclure « la possibilité qu’aux yeux des gens raisonnables, il existe un préjudice ». [7] [ 11 ] L’erreur ici n’est pas que théorique.
Dans sa précipitation à mettre l’affaire en délibéré, la juge n’a pas entendu l’appelant sur les droits d’accès spécial à Noël, au jour de l’An ou encore lors des vacances estivales. Aussi, ni les motifs de la juge ni les conclusions de son jugement ne traitent de cette question alors qu’il existe une jurisprudence bien établie voulant qu’à ces occasions, l’enfant a tout intérêt à rencontrer ses deux parents [8] .
La juge n’a pas davantage tranché la demande de l’intimée qui souhaitait que « ces accès [soient] prolongés du congé férié qui précède ou suit la fin de semaine où X est avec le demandeur » [9] . [ 12 ] En l'espèce, l'appelant n’a pas été traité équitablement au moment où on lui a refusé le droit de présenter ses arguments après que l’enquête eut été déclarée close.
Pourtant, cet exercice ne pouvait être que salutaire, voire déterminant, aux fins de trancher la question de l'intérêt de l'enfant dans le litige qui oppose ses parents. [ 13 ] Dans ces circonstances, il est nécessaire de retourner le dossier en première instance pour qu'on procède à une nouvelle instruction de l'affaire. Pour ces motifs, la Cour : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais de justice. [ 15 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que l'instruction de la requête fasse l'objet d'une nouvelle audience. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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