2011 QCCA 1519, 2011 QCCA 1519
Opinion
R. c. Dagenais 2011 QCCA 1519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004989-115 (760-01-047046-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sarah Sylvain Laporte Procureure aux poursuites criminelles et pénales INTIMÉ AVOCAT MARC DAGENAIS Me Thomas Villeneuve-Gagné PEPPER & ASSOCIÉS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 18 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL MERCIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE JUSQU'À LA DÉCISION DÉFINITIVE SUR L'APPEL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h39 : Début de l’audition. Discussion entre le juge et les procureurs. 9h41 : Argumentation par Me Villeneuve-Gagné sur la requête pour permission d'appeler de la peine. 9h53 : Argumentation par Me Sylvain-Laporte. 9h58 : PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête pour permission d'appeler de la peine. – Voir page 3. 10h01 : Argumentation par Me Villeneuve-Gagné sur la requête en suspension de l'exécution de la peine. 10h02 : Argumentation par Me Sylvain-Laporte. 10h03 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête en suspension de l'exécution de la peine à être rendu sur procès-verbal. 10h04 : Commentaires de Me Villeneuve-Gagné et de Me Sylvain-Laporte. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Il y a matière à débat sur la peine qui a été imposée, celle-ci pouvant paraître exagérément clémente. [ 2 ] Même si l'intimé sur la requête présente une jurisprudence pertinente qui pèse dans le sens du jugement qui a été rendu, j'estime opportun dans les circonstances qu’une formation de la Cour se prononce sur le caractère approprié ou non de la peine. [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 décembre 2011, à 9h30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 septembre 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 5 octobre 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . Sur la requête en suspension de l'exécution de la peine jusqu'à la décision définitive sur l'appel [ 10 ] La requête est mise EN DÉLIBÉRÉ. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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