2015 QCCQ 7933, 2015 QCCQ 7933
Opinion
Cloutier c. Briand 2015 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-005375-143 DATE : 30 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REINE CLOUTIER Demanderesse c.
DENIS BRIAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Mme Cloutier) réclame au défendeur (M. Briand) une somme de 6 360,34 $ à
titre de remboursement du prix d'un pavillon et d'un chauffe-terrasse ainsi que 25 $ représentant les frais de la mise en demeure, plus les intérêts. [ 2 ] Mme Cloutier et M. Briand amorcent une relation au mois de septembre 2013. En novembre 2013, les parties acquièrent un pavillon et un chauffe-terrasse auprès de l'entreprise Marcel Dionne & Fils inc. Ce pavillon sert à couvrir le spa que M. Briand possède déjà à sa résidence. La facture est émise au nom de M. Briand et les biens sont livrés à son domicile. [ 3 ] La preuve est contradictoire quant au contexte de l'achat de ces biens.
En effet, Mme Cloutier prétend qu'il s'agit d'un achat commun mais que lors de l’acquisition, M. Briand n'ayant pas les liquidités nécessaires, elle en assume le coût total. M. Briand doit éventuellement lui en rembourser une partie. Selon Mme Cloutier, les parties ne demeurent pas ensemble quoiqu’elle soit souvent présente à la résidence de ce dernier. [ 4 ] Par contre, suivant M. Briand, c’est Mme Cloutier qui propose d’acheter ces biens. Elle se charge du magasinage de ces objets quoiqu'il l'accompagne pour lui faire plaisir.
Il prétend qu'il n'a pas l'intention de participer financièrement à cette acquisition. Elle lui spécifie même qu'advenant une rupture, elle lui donne le tout, considérant qu’elle réside chez lui à peu de frais. En effet, selon les prétentions de M. Briand, Mme Cloutier cohabite avec lui dans sa résidence. [ 5 ] Au cours du mois de décembre 2013, la relation entre les parties se termine.
Malgré des discussions, il n’y a pas d’entente sur le partage ou la récupération des biens. [ 6 ] Le 7 avril 2014, la procureure de Mme Cloutier transmet une lettre de mise en demeure à M. Briand lui réclamant le paiement total de l'achat du pavillon et du chauffe-terrasse ainsi que des frais. [ 7 ] Après l’intervention de leur procureur respectif, les parties arrivent à une entente permettant à Mme Cloutier la reprise des biens en litige, soit le pavillon et le chauffe-terrasse. Toutefois, avant que celle-ci puisse exercer cette reprise, les parties font volte-face.
Encore une fois, la preuve est contradictoire quant au responsable de ce revirement. [ 8 ] D’après Mme Cloutier, M. Briand exige à la dernière minute une somme de 1000 $, qu’il réduit par la suite, pour la remise en état de son terrain; alors qu’elle s’est déjà engagée dans l’entente à remettre le terrain en état, à ses frais avec l’équipement nécessaire. Il appert que M.
Briand a changé d’idée et veut le faire à sa façon, craignant que la machinerie qui serait utilisée n’abîme sa propriété. [ 9 ] Après ce retournement, Mme Cloutier ne désire plus reprendre possession des biens litigieux et exige plutôt le remboursement de leur coût d’achat. [ 10 ] Quoique M. Briand ne veuille pas de ces biens, il n’effectue aucune démarche pour tenter de les vendre à un tiers, bien qu'il indique ne pas les utiliser. [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec s’applique en l’espèce : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 12 ] Dans la présente affaire, la version de Mme Cloutier est plus plausible et vraisemblable que celle de M. Briand, et c’est celle que le Tribunal retient aux fins du présent dossier. [ 13 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un achat commun entièrement payé par Mme Cloutier; M.
Briand puisqu’il garde les biens devra lui rembourser la moitié du coût d’acquisition. [ 14 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit partiellement à la réclamation de Mme Cloutier et lui accorde 3 180,17 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE Denis Briand à rembourser à Reine Cloutier, la somme de 3 180,17 $ en capital avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 avril 2014, ainsi que 25 $ pour les frais de la mise en demeure et les frais de 169 $. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2015
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